Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise instituant des garanties complémentaires incapacité, invalidité et décès" chez SANTE ET BIEN ETRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SANTE ET BIEN ETRE et le syndicat CGT et CFDT le 2020-07-09 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T06920011914
Date de signature : 2020-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : SANTE ET BIEN ETRE
Etablissement : 32657833300139 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
AVENANT 1 DE REVISION DE L ACCORD COLLECTIF DU 10 DECEMBRE 2009 RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE AU PERSONNEL AFFILIE A L AGIRC (2017-12-13)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-09
Accord collectif d’entreprise
instituant des garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès »
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
L’Association Santé et Bien Être membre de l’Association ITINOVA dont le siège social est situé 29 avenue Antoine de Saint Exupéry 69627 VILLEURBANNE représentée par XXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général,
D’UNE PART,
ET,
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat CFDT représenté par XXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale
Le syndicat CGT, représenté par XXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale
D’AUTRE PART.
PREAMBULE :
L’Association Santé Bien Etre ainsi que les Organisations Syndicales Représentatives, désireuses d’améliorer la protection sociale des salariés ont mis en place un régime de prévoyance par le biais des accords d’entreprises ci-dessous :
Accord d’entreprise du 10 décembre 2009 instituant des garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » du personnel cadre,
Accord d’entreprise du 7 décembre 2009 instituant des garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » du personnel non cadre.
Dans un souci d’amélioration du régime mis en place, les parties au présent accord se seront réunies.
L'objectif de ces travaux a été :
De rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
D’harmoniser le statut des salariés de l’Association Santé et Bien Etre en matière de garanties collectives contre les risques d’incapacité, invalidité et de décès afin de les faire bénéficier de garanties similaires ;
De simplifier les normes conventionnelles applicables en matière de complémentaire santé au sein de l’Association Santé et Bien Etre.
Dans ce cadre, le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs et de leurs différents avenants, d’accords référendaires, d’accords atypiques, de décisions unilatérales, d’usage ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’Association SANTE ET BIEN ETRE portant sur le même thème au titre du régime de prévoyance concernant les catégories de salariés bénéficiaires au sens du présent accord.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique central ou CCE de l’Association
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat d’assurance souscrit par SANTE ET BIEN ETRE mettant en place un régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès ».
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
Article 2 – Adhésion des salariés
2.1 Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’Association Santé et Bien Etre.
2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion.
L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1., est obligatoire à compter du 1er janvier 2020. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’Association. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Association
Cependant, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime, quelle que soit leur date d’embauche les salariés dont le contrat de travail est suspendu :
Dans une telle hypothèse, l’Association verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer à la garantie décès exclusivement pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme gestionnaire.
2.3 Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’Association, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article 3 – Garanties
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Association, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la Convention Collective Nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Article 4 – Cotisations
4.1 Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité, invalidité, décès » sont prises en charge par l’Association et par les salariés dans les conditions suivantes :
1/ Personnel non affilié à l’AGIRC :
Les taux de cotisations sont fixés à 3.13 % du salaire tranche A et tranche B.
Ces taux exprimés en pourcentage du salaire brut sont répartis comme suit :
Risques | A la charge de l’employeur |
|
Total |
---|---|---|---|
Décès | 0.58 % TA-TB | 0.58 % TA-TB | 1.16 % TA- TB |
Incapacité Temporaire | - | 0.94 % TA- TB | 0.94 % TA -TB |
Invalidité – IPP | 0.515 % TA-TB | 0.515 % TA -TB | 1.03 % TA -TB |
Total | 1.09% TA-TB | 2.04% TA-TB | 3.13% TA-TB |
2/ Personnel affilié à l’AGIRC :
Les taux de cotisations sont fixés à :
Risques | A la charge de l’employeur |
|
Total |
---|---|---|---|
TA | 2.28 % | 0.98% | 3.26 % |
TB | 2.99% | 1.68% | 4.67 % |
Total | 5.27% | 2.66% | 7.93 % |
Ces taux sont pris en charge par l’employeur à hauteur de 1.50% de la tranche A du salaire.
4.2 Evolution ultérieure de la cotisation
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.
Article 5 – Information
5.1 Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’Association remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de l’Association seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
5.2 Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission Mutuelle/Prévoyance », est constituée au sein du comité social et économique central. Elle se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulée, ainsi que le prévisionnel de l’année en cours.
Article 6 – Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, l’Association s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 7 – Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra effet le 1er Janvier 2020 au 31 décembre 2020, date de la fusion de l’Association Santé et Bien Être au sein de l’Association ITINOVA.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs et avenants ultérieurs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Association et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’Association.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 8 – Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Villeurbanne, le 9-7-2020
Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour l’Association SANTE ET BIEN ETRE :
Le Directeur Général
XXXXXXXXXXXXXXX
Les représentants des Organisations syndicales
CFDT CGT
Annexe : Tableaux des garanties frais de santé et prévoyance
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