Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE : CONGES FAMILIAUX" chez AMP - ASS TUTELAIRE ALPES HAUTE PROVENCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AMP - ASS TUTELAIRE ALPES HAUTE PROVENCE et les représentants des salariés le 2019-04-10 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00419000284
Date de signature : 2019-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : ASS TUTELAIRE ALPES HAUTE PROVENCE
Etablissement : 32671233800036 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-10
ASSOCIATION TUTELAIRE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
Rue Paul Cézanne
04600 SAINT AUBAN
04.92.64.20.72
E-mail : contact@atahp.org
www. atahp.org
ACCORD D’ENTREPRISE : CONGES FAMILIAUX
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE :
Soucieuse de préserver l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale et de matérialiser la solidarité entre les salariés, l’ATAHP a souhaité convenir d’un accord d’entreprise avec les représentants du personnel relatif aux « congés familiaux ».
C’est dans cet esprit, que les règles ci-après ont été déterminées.
1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’ATAHP.
2. Dispositifs d’accompagnement existants
Il est rappelé ici les dispositifs légaux existants.
2.1. Congé de soutien familial
Conformément aux dispositions des articles L. 3142-22 et suivants du code du travail, le congé de soutien familial est accessible à tout salarié, justifiant d’une ancienneté de 2 ans dans l’entreprise, en cas de handicap ou perte d’autonomie d’une particulière gravité d’un membre de sa famille. Ce congé non rémunéré est d’une durée de 3 mois, renouvelable dans la limite de 1 an pour l’ensemble de la carrière professionnelle.
2.2. Congé de solidarité familiale
Conformément aux dispositions de l’article L. 3142-16 du code du travail, le congé de solidarité familiale permet d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause. Ce congé est d’une durée de 3 mois, renouvelable une fois, et peut être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel. Le salarié bénéficiaire du congé de solidarité familiale peut percevoir une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie.
2.3. Congé de présence parentale
Conformément aux dispositions des articles L. 1225-62 et suivants du code du travail, tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non rémunéré; le code de la sécurité sociale prévoit le versement d’une allocation journalière de présence parentale.
3. Dispositif Journées enfant malade.
3.1 Les références :
3.1.1 : L’article 24 de la convention collective du 15 mars 1966 mentionne :
« Dans le cas de maladie grave d'un enfant, dûment constatée, des congés exceptionnels rémunérés pourront être accordés à la mère salariée.
Dans le cas de maladie grave de l'enfant placé en vue d'adoption, maladie dûment constatée, des congés exceptionnels rémunérés pourront être accordés à la mère salariée au foyer de laquelle est placé l'enfant »
3.1.2 : Le Code du Travail mentionne :
Le salarié (homme ou femme) qui souhaite s’absenter pour s’occuper d’un enfant malade ou accidenté, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge, peut bénéficier d’un congé non rémunéré d’une durée de :
‣ 3 jours par an, en général,
‣ 5 jours par an si l’enfant concerné a moins d’un an ou si le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants de moins de 16 ans.
Pour faire la demande d’absence, il suffit d’adresser à l’employeur le certificat médical attestant de l’état de santé de l’enfant.
3.2 : Synthèse du cadre législatif :
La convention collective laisse libre choix (pourront) d’accorder ou pas des congés exceptionnels aux mères salariées dans le cas de la maladie grave d’un enfant, dument constatée.
Le code du travail accorde la possibilité, à la demande du salarié, de bénéficier de 3 (ou 5 jours) de congé non rémunéré pour s’occuper d’un enfant malade ou accidenté.
3.3 : Accord d’entreprise :
Le congé exceptionnel pour « Enfant malade »
S’adresse au salarié de l’ATAHP, mère ou père de l’enfant.
L’enfant, ou l’enfant placé en vue de son adoption, doit avoir moins de 16 ans.
La demande doit être effectuée auprès de la direction par mail ou courrier, elle doit comporter un certificat médical (ou d’hospitalisation) établi par le médecin qui suit l’enfant attestant le caractère indispensable d’une présence parentale ainsi que sa durée.
La direction donne sa réponse dans les 24 heures à l’examen des justificatifs en ce qui concerne le statut de cette absence.
Le congé exceptionnel est de 3 jours, il est porté à 5 jours pour les enfants de moins de 1 an (hors congé parental) ou pour le salarié qui assume la charge d’au moins 3 enfants de moins de 16 ans.
Dans cette situation de maladie ou d’hospitalisation le congé exceptionnel est rémunéré dans la limite de 3 ou 5 jours par année civile.
4 . Dispositifs du don de jours de repos
4.1. Cadre légal
Conformément aux dispositions de l’article L. 1225-65-1 du code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant 20 jours ouvrés. Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence.
Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1225-65-2 du code du travail, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.
4.2. Accord d’entreprise
4.2.1 Nombre de jours pouvant faire l’objet d’un don
Le nombre maximal de jours pouvant faire l’objet d’un don est de 3 jours par année civile et par salarié, sous la forme de journées ou de demi-journées.
4.2.2. Jours pouvant faire l’objet d’un don
Afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des salariés, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, les jours pouvant faire l’objet d’un don pourront être :
– des jours d’ancienneté acquis et non consommés;
– des jours de congés payés correspondant à la 5e semaine, acquis et non consommés ;
– des éventuels jours de RTT acquis et non consommés.
Les repos compensateurs de remplacement ne pourront pas faire l’objet de don.
4.2.3. Périodicité et formalisation des dons
Le salarié potentiel bénéficiaire fait connaître sa situation à la direction.
La direction informe l’ensemble des salariés de la situation du salarié potentiel bénéficiaire anonymement.
Les dons pourront être réalisés tout au long de l’année civile via un formulaire qui servira à comptabiliser le don et le nombre de jours congés et qui est validé par la direction.
Il est rappelé que ces dons sont sans contrepartie. Par ailleurs, la direction s’engage à préserver l’anonymat des donneurs.
4.2.4. Impact sur la durée annuelle du travail
Le don de jours de repos n’a aucun impact sur la durée annuelle du travail, dans la mesure où il est neutralisé.
Les jours travaillés au titre des jours cédés donnent droit au même statut que les autres jours travaillés sur l’année.
4.2.5 Salariés donateurs
Tout salarié titulaire d’un CDI, avec une ancienneté d’au moins 1 an, ayant acquis un nombre de jours pouvant être cédés, a la possibilité de faire un don de jours de repos, sur la base du volontariat.
4.2.6 Salariés bénéficiaires
Peut bénéficier de dons de jours de repos tout salarié de l’ATAHP titulaire d’un CDI ou d’un CDD supérieur à 6 mois confronté à l’une des situations suivantes :
– un enfant, quel que soit son âge, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et/ou des soins contraignants.
Le dispositif est étendu, selon les mêmes conditions, à tout salarié ayant déclaré son enfant à son foyer fiscal ou ayant un enfant dont il n’assume pas la charge ;
– un conjoint (lié maritalement ou par un Pacs) atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et/ou des soins contraignants ;
– un parent (grands-parents, père, mère, frère ou sœur) du salarié ou de son conjoint (lié maritalement ou par un Pacs) atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et/ou des soins contraignants.
Pour pouvoir prétendre à ce dispositif, le salarié devra avoir épuisé toutes les possibilités d’absence rémunérées, et en faire la demande par écrit auprès de la direction en précisant la période d’absence. Il doit également fournir un certificat médical attestant de la gravité de la situation ainsi que du caractère indispensable de la présence et/ou des soins. Les demandes seront traitées au cas par cas.
5. Commission de suivi de l’accord
Une commission de suivi de l’accord est mise en place. Elle est composée d’un représentant du personnel qui pourra se faire assister de son délégué.
Elle se réunit au minimum une fois par an.
La commission sera en particulier en charge :
– du suivi du nombre de donateurs, du nombre de bénéficiaires, du nombre de jours donnés ;
– de l’examen d’éventuels dysfonctionnements constatés ;
– d’éventuelles évolutions nécessaires pour assurer la viabilité et le bon fonctionnement du dispositif, ou lors d’évolutions réglementaires.
6. Sensibiliser et communiquer sur les modalités de l’accord
Il appartiendra à la direction de communiquer cet accord à l’ensemble du personnel par voie d’affichage et par tout autre moyen de communication.
7. Durée et modalités de suivi de l’accord
7.1 : Durée de l’accord et date d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. La date d’entrée en application de cet
accord est fixée au 1er du mois qui suit son dépôt. L’accord pourra être dénoncé par les parties signataires.
7.2 : Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions légales en vigueur et à l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés, le premier en version papier, le second en version électronique auprès de la direction générale du travail. Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes.
Fait à Saint Auban, le 10 avril 2019
Le Président La Déléguée du Personnel
Gérard CAILLOL Laurie BIENVENUTI
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