Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail" chez L'ESPERANCE (FOA DE VALOGNES)
Cet avenant signé entre la direction de L'ESPERANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2018-01-04 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : A05018001932
Date de signature : 2018-01-04
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS FAMIL PARENTS ADULT ADOLESC DEFFI
Etablissement : 32671459900023 FOA DE VALOGNES
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-01-04
AVENANT À L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
L’Association L’ESPERANCE, dont le siège social est situé 61 rue Henri Cornat à VALOGNES (50700),
Représentée par le directeur général,
Ci-après dénommée « l’Association »
D’une part,
ET
L’organisation syndicale CFDT, représentée par la déléguée syndicale,
L’organisation syndicale CGT, représentée par la déléguée syndicale,
D’autre part,
Préambule
Le présent avenant a pour objet, dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, d’aménager les règles applicables en matière d’aménagement du temps de travail au sein de l’Association afin d’adapter le fonctionnement des services, en mettant en place des organisations de travail opérationnelles et adaptées aux besoins et contraintes de l’activité et aux perspectives d’évolution de l’Association.
Dans ce cadre, le présent modifie en conséquence l’ensemble du dispositif conventionnel propre à l’Association, constitué par l’ensemble des accords suivants :
l'accord collectif relatif à la réduction du temps de travail du 29 octobre 1999,
son avenant en date du 30 mars 2000,
son avenant en date du 20 mars 2001,
son avenant en date du 5 juillet 2006.
Le présent avenant se substitue également de plein droit à toutes les décisions unilatérales et usages ayant la même nature et le même objet que les dispositions du présent avenant.
Au terme des réunions de négociation ayant eu lieu les 14 novembre 2017, 6 décembre 2017,
et 4 janvier 2018, il a été convenu et décidé ce qui suit :
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Association L’ESPERANCE actuels et futurs, quel que soit leur lieu d’affectation, qu’ils soient employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, de jour comme de nuit. Eu égard au principe d’annualisation prévu par le présent accord, seuls sont concernés par ce dernier les salariés en contrat à durée déterminée de plus de 2 mois en continu.
ARTICLE 2. DURÉE – RÉVISION - DÉNONCIATION
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, il fera l’objet d’une demande d’agrément auprès des autorités de tarification.
Le présent avenant prendra effet à la date de dépôt.
Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 3. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS EMPLOYÉS À TEMPS COMPLET
3.1. Principe de l’annualisation
Afin d’assurer la continuité de la prise en charge des usagers tout au long de l’année, le temps de travail des salariés employés à temps complet, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, est réparti sur l’année civile (ou sur la durée contractuelle d’emploi pour les salariés employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée de plus de deux mois en continu).
La période de référence correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
En cas de mise en œuvre du présent accord au cours de l’année civile, un prorata sera effectué jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.
A la date de signature du présent accord sont concernés l’ensemble des services de l’Association.
3.2. Durée annuelle de travail
La durée annuelle de travail est fixée à 1582 heures, durée incluant la journée de solidarité prévue aux articles L.3133-7 et suivants du Code du Travail (7 heures), pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence au sein de l’Association, à des droits complets en matière de congés payés ainsi que du chômage des jours fériés ; les éventuels droits à congés conventionnels supplémentaires étant à déduire de ce total.
3.3. Programmation et plannings
Une programmation prévisionnelle annuelle sera, après consultation du Comité d’entreprise, portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard le 15 décembre pour application l’année civile suivante.
En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours d'année (notamment en raison de maladies, congés, etc.), les plannings individuels (durée et horaire de travail) seront communiqués par voie d'affichage, par période d’au moins deux semaines, 7 jours avant chaque nouvelle période.
Toute modification des plannings se fera par voie d'affichage et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours.
Dans les cas de remplacement d'un salarié inopinément absent et pour assurer la continuité du service, la modification d'horaires pourra toutefois se faire sous réserve d’un délai de prévenance d’une demi-journée et avec l’accord du salarié.
Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
la semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures,
répartition de la durée hebdomadaire de travail sur 6 jours consécutifs au plus,
pour les personnels non éducatifs : respect du repos hebdomadaire de 2 jours, pouvant être fractionné (chaque jour de repos aura alors une durée minimale de 35 heures : 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures),
pour les personnels éducatifs ou soignant : respect du repos hebdomadaire de 2,5 jours, pouvant faire l’objet d’un fractionnement en garantissant au moins un repos d’une durée minimale de 35 heures consécutives.
repos quotidien : 11 heures, pouvant être réduit à 9 heures exceptionnellement pour le personnel assurant le coucher et le lever des usagers,
durée maximale de travail au cours d’une semaine : 45 heures
durée minimale de travail au cours d’une semaine : 15 heures
durée maximale quotidienne de travail : 10 heures maximum pouvant être portée à 12 heures en cas de situations particulières (notamment en cas de présence aux réunions du personnel de nuit)
pause minimale obligatoire de 20 minutes à l'issue de 6 heures de travail consécutives.
Au 15 janvier de l’année N+1, un récapitulatif annuel, sera remis à chaque salarié.
3.4. Cas particulier de l’ESAT
L’organisation annuelle de travail, prévue à l’article 3.3 ci-dessus, sera aménagée de telle manière qu’elle donne lieu au bénéfice de jours de repos supplémentaires au profit du personnel.
Les plannings seront dès lors établis dans le respect des dispositions visées à l’article 3.3.
Toutefois, en contrepartie d’une fixation de l’horaire hebdomadaire de travail à 37 heures 30, les salariés non cadres bénéficieront, au plus, de 15 jours de repos supplémentaires annuels sous réserve d’avoir effectivement travaillé toute l’année civile.
Ces jours de repos, ainsi capitalisés, devront être pris par journées ou demi - journées, au plus tard avant le terme de l'année civile.
La période de prise des repos supplémentaires est l’année civile.
3.5. Cas particulier du service surveillance de nuit
L’organisation annuelle de travail, prévue à l’article 3.3 ci-dessus, sera aménagée de telle manière qu’elle donne lieu au bénéfice de jours de repos au titre de la récupération d’heures de nuit.
Ces jours de repos, ainsi capitalisés, devront être pris par nuits, au plus tard avant le terme de l'année civile.
Les droits à repos donneront lieu à une information individuelle annexée au décompte annuel du temps de travail effectué remis mensuellement par les responsables d’établissement ou de service.
3.6. Heures supplémentaires
Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 35 heures en moyenne sur la période de référence retenue au sein de chaque service considéré. La détermination de l’existence d’heures supplémentaires s’effectuera donc au terme de chaque période de référence, soit au 31 décembre de chaque année.
Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1582 heures annuelles (durée intégrant la journée de solidarité).
Le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé à 110 heures, par référence à l’article 9 de l’accord UNIFED du 1er avril 1999.
Il est rappelé que les heures supplémentaires majorées faisant l’objet d’une récupération ne sont pas imputées sur le contingent d’heures supplémentaires.
Ces repos seront pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de deux mois suivant le début de l’année N+1 et déterminés individuellement en fonction du service considéré et de son organisation.
Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de deux semaines, de préférence dans une période de faible activité.
Si l'organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l'avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.
Les droits à repos donneront lieu à une information individuelle annexée au décompte annuel du temps de travail effectué remis mensuellement par les responsables d’établissement ou de service.
ARTICLE 4. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EMPLOYES A TEMPS PARTIEL
4.1. Principe
Les parties entendent rappeler que les salariés à temps partiel de l’Association peuvent actuellement être employés :
soit sur une base hebdomadaire ou mensuelle fixe, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles,
soit sur une base modulée, dans le cadre des dispositions de l’accord UNIFED n°2001-01 du 3 avril 2001.
Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent, en outre, par référence aux dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, que les salariés employés à temps partiel dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, de jour comme de nuit, sont susceptibles d’être intégrés dans les plannings de travail définis sur une période annuelle, comme les salariés employés à temps complet.
Dans ce cas, mention en sera faite dans le contrat de travail ou dans un avenant, lequel définira une durée hebdomadaire moyenne de travail.
4.2. Programmation et plannings
Les plannings individuels seront communiqués aux salariés employés à temps partiel par période d’au moins deux semaines, par voie d'affichage 7 jours avant chaque nouvelle période.
Toute modification des plannings se fera par voie d'affichage et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours.
Dans les cas de remplacement d'un salarié inopinément absent et pour assurer la continuité du service, la modification d'horaires pourra toutefois se faire sous réserve d’un délai de prévenance d’une demi-journée et avec l’accord du salarié.
Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
la semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures,
répartition de la durée hebdomadaire de travail sur 6 jours consécutifs au plus,
pour les personnels non éducatifs : respect du repos hebdomadaire de 2 jours, pouvant être fractionné (chaque jour de repos aura alors une durée minimale de 35 heures : 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures),
pour les personnels éducatifs ou soignant : respect du repos hebdomadaire de 2,5 jours, pouvant faire l’objet d’un fractionnement en garantissant au moins un repos d’une durée minimale de 35 heures consécutives.
repos quotidien : 11 heures, pouvant être réduit à 9 heures pour le personnel assurant le coucher et le lever des usagers,
durée maximale de travail au cours d’une semaine : 45 heures avec l’accord du salarié
durée minimale de travail au cours d’une semaine : 0 heure avec l’accord du salarié
durée maximale quotidienne de travail : 10 heures maximum pouvant être portée à 12 heures en cas de situations particulières (notamment en cas de présence aux réunions du personnel de nuit)
pause minimale obligatoire de 20 minutes à l'issue de 6 heures de travail consécutives.
le nombre d'interruptions d'activité non rémunérées au cours d'une même journée ne peut être supérieur à 2. La durée de l’interruption entre deux prises de service peut être supérieure à 2 heures.
En contrepartie, les salariés concernés bénéficient d’un repos supplémentaire forfaitaire annuel à titre de compensation amplitude horaire de 7 heures.
Au 15 janvier de l’année N+1, un récapitulatif annuel, sera remis à chaque salarié.
4.3. Heures complémentaires
Il pourra être effectué des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle prévue au contrat, conformément à l’article 15.1 de l’accord UNIFED du 1er avril 1999.
En contrepartie, les salariés employés à temps partiel bénéficient de garanties relatives à la mise en œuvre, en ce qui les concerne, des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment :
égalité des droits : les salariés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation,
période minimale de travail continu : aucun jour travaillé ne peut avoir une durée de travail inférieure à 2 heures par prise de service.
Les heures complémentaires seront décomptées à la fin de la période de référence retenue au sein de chaque service considéré.
ARTICLE 5. RÉMUNÉRATION
5.1. Principes
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures pour les salariés employés à temps complet ou de la durée contractuelle moyenne pour les salariés employés à temps partiel, ceci afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constaté par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
5.2. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé toute l'année, une régularisation est opérée en fin d'année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent :
soit sur la dernière paie en cas de rupture,
soit sur le mois de janvier suivant l'année au cours de laquelle l'embauche est intervenue.
ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD
L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
Cette commission sera composée :
de l’employeur ou de son représentant,
d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative signataire ou adhérente, lequel pourra se faire accompagner du salarié de son choix,
de deux représentants élus du personnel.
La commission aura pour objet :
de réaliser chaque année un bilan de l’application de l’accord,
de proposer le cas échéant des mesures d’ajustement au vu des éventuelles difficultés rencontrées.
Le bilan, accompagné des préconisations éventuelles de la commission, fera l’objet d’une information au Comité d’entreprise (CE) et au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Elle sera réunie une fois par an, à l’initiative de la Direction.
ARTICLE 7 - PUBLICITE – DEPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord a été soumis à la consultation du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et du Comité d’entreprise (CE).
L’Association notifiera sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives en son sein.
A l'expiration du délai d'opposition prévu par l'article L.2232-12 du Code du travail :
à l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un électronique auprès de l’Unité territoriale de la Manche de la DIRECCTE Basse Normandie,
un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de CHERBOURG.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise au syndicat signataire ainsi qu’aux représentants du personnel.
Fait à Valognes,
Le 4 janvier 2018,
En 6 exemplaires originaux,
Pour l’association L’Espérance
Le directeur général,
Pour l’organisation syndicale CFDT
La déléguée syndicale,
Pour l’organisation syndicale CGT
La déléguée syndicale,
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com