Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 15 DECEMBRE1998 au sein de l'association COGERE" chez COGERE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de COGERE et les représentants des salariés le 2022-02-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04022002309
Date de signature : 2022-02-01
Nature : Avenant
Raison sociale : COGERE
Etablissement : 32687572100010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-01

AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF À

L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 15 DECEMBRE 1998 AU SEIN DE L’ASSOCIATION COGERE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’ASSOCIATION COGERE

Association déclarée, Dont le siège social se situe au 86 AVENUE CRONSTADT – 40000 MONT-DE-MARSAN

Représentée par M _______________________________, agissant en sa qualité de Président

Ci-après désignée « l’Association »

D’UNE PART

ET

Le(s) membre(s) titulaire(s) du CSE, non mandaté(s) par une organisation syndicale représentative, représentant(s) la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE aux dernières élections professionnelles.

Ci-après ensemble désignés « le CSE »

D’AUTRE PART

Il a été conclu le présent avenant qui se substitue en intégralité à l’accord collectif sur l’aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 15 décembre 1998 au sein de l’association COGERE.

PREAMBULE :

Le présent avenant à l’accord du 15 décembre 1998 a pour objet de se substituer en intégralité aux dispositions de l’accord du 15 décembre 1998 devenues obsolètes et non adaptées aux nouvelles modalités d’organisation du temps de travail de l’association.

Les dispositions de l’accord d’origine sont donc intégralement remplacées par les dispositions suivantes.

En effet, l’association COGERE est une Association spécialisée dans les missions de gestion et d’expertise comptable et est donc confrontée à des périodes d’activité accrue :

  • Service comptabilité : de la semaine 1 à la semaine 25 en raison de la période fiscale annuelle puis de la période de déclaration de revenus. ;

  • Service social : du 26 au 10 de chaque mois ;

  • Service saisie : chaque premier mois du trimestre civil ;

  • Service Gestion : du 15 février au 31 mai ;

  • Service Juridique : en fonction des besoins des adhérents.

Ainsi, et afin de s’adapter au mieux aux périodes d’activité de l’association et d’améliorer son fonctionnement général tout en maitrisant la gestion des plannings et le bien-être des collaborateurs, les parties conviennent dans le cadre du présent avenant de la mise en place d’une organisation annuelle du temps de travail sur une période supérieure à la semaine conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du Travail, organisation dite « modulation » ou « annualisation » du temps de travail.

Par ailleurs, il a été fait le constat de la nécessité de revenir à une gestion simplifiée et harmonisée des congés payés quel que soit le type de contrat ou la durée contractuelle de travail.

Enfin et après concertation avec le CSE et les salariés de l’entreprise, il a également été décidé de porter la durée collective hebdomadaire de travail des salariés à temps plein à la durée légale de travail soit 35 heures, au lieu de 34,65 heures actuellement. Les salaires seront donc recalculés en conséquence au prorata temporis.

En conséquence, le présent avenant a pour objet :

  • D’une part, de faire face aux périodes dites « hautes » et « basses » en aménageant la durée du travail au sein de l’Association sur une période annuelle, ayant comme référence la période débutant le 1er octobre de l’année N pour se terminer le 30 septembre de l’année N+1 ;

  • D’autre part, de mettre en place un nouveau mode de gestion des congés payés conformément aux dispositions légales mais également des congés de courte durée pour les événements ;

  • Enfin, d’améliorer la compétitivité de l’Association COGERE en évitant le recours excessif à des heures supplémentaires.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L 3121-43 du Code du Travail, la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine, et au plus égale à l’année, prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification des contrats de travail à temps complet. L’application du présent accord se fera de plein droit pour les futures embauches à temps partiel et soumise à la validation par les parties d’un avenant au contrat pour les contrats en cours.

Le présent avenant se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet à l’exception de l’accord sur les conventions de forfait jour conclu le 1er février 2022

Il a été conclu le présent avenant dans le cadre des articles L2232-23-1 du Code du travail.

TITRE 1 – SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent avenant à l’accord du 15 décembre 1998 a pour objet de se substituer en intégralité aux dispositions sur l’organisation du travail dudit accord et de définir les nouvelles modalités d'aménagement du temps de travail applicables au sein de l’Association COGERE et ses différents établissements (existants et à venir).

Le présent avenant est applicable à l'ensemble des salariés de l’Association COGERE quel que soit le type de contrat (CDI ou CDD) à l’exception :

  • Des contrats d’alternances ;

  • Des CDD de moins de 3 mois.

De même, sont exclus du dispositif d’annualisation les cadres ou salariés autonomes sous une convention de forfait-jours.

Ainsi, sont concernés par le présent accord, les salariés exécutant actuellement les postes suivants :

  • Opérateur de saisie

  • Secrétaires

  • Assistants comptables

  • Assistants juridiques

  • Techniciens de comptabilité et de Gestion et Responsables d’Agence

  • Gestionnaire paie et social

  • Responsables de pôle

Article 1 – Objet de l’annualisation du temps de travail

L’activité de l’Association COGERE étant cyclique en fonction notamment des périodes fiscales pour le service comptabilité et périodes d’établissement de la paie pour le service social, cela a pour conséquence une variabilité de la charge de travail sur l’année.

Pour cette raison, il apparaît nécessaire aux parties signataires du présent accord de moduler le temps de travail sur l’année.

Ainsi, dans le cadre du présent accord, la période de référence pour la modulation s’étend du 1er octobre au 30 septembre de chaque année. Un prorata sera adapté en cas d’arrivée en cours de période de référence.

Conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail, lorsqu’est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence.

En conséquence, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l’association dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

Article 2 - Durée du travail

2.1 – Temps plein

2.1.1 – Durée annuelle dans le cadre de la modulation du temps de travail

Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail, la durée annuelle du temps de travail se décompte sur la période de référence correspondant à une période de 12 mois s’étendant du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1. Elle est fixée à 1607 heures correspondant à une durée hebdomadaire de travail moyenne de 35 heures (journée de solidarité incluse et avant déduction des éventuels congés pour ancienneté).

Le nombre d’heures correspondant à chaque journée de congé pour ancienneté sera déterminé au prorata du nombre d’heure hebdomadaire prévues au contrat.

Exemple : pour une durée contractuelle de 35 heures hebdomadaire, pour chaque jour de congé pour ancienneté, il sera décompté 7 heures ; Pour une durée contractuelle de 30 heures hebdomadaire, pour chaque jour de congé pour ancienneté, il sera décompté 6 heures.

Un salarié pourra en début de période décider de placer des jours de congés pour ancienneté sur le dispositif de monétisation mis en place dans l’entreprise. Dans ce cas, les jours de congés monétisés ne viendront pas en déduction du temps de travail annuel indiqué ci-dessus.

Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence doit être remis au salarié chaque mois ou lors de son départ s’il a lieu avant.

2.1.2 – Limite haute de la modulation

La limite haute de la modulation est fixée par la limite légale soit 48 heures sur une semaine isolée et 44 heures en moyenne sur 12 semaines.

A titre purement indicatif, et sauf pour le service juridique pour lequel les périodes hautes dépendent des demandes des adhérents, les périodes hautes sont les suivantes :

  • Service Social : les parties observent que tous les mois, la période de paye entre le 26 du mois et le 10 du mois suivant connaît un pic d’activité.

Dès lors, les Parties décident que pour les salariés du service social, la période du 26 de chaque mois N au 10 de chaque mois N+1 sera considérée comme une période de haute activité.

  • Service Comptabilité : les Parties observent que l’activité du service comptabilité se caractérise par des périodes de forte intensité de la semaine 1 à la semaine 25 de chaque année.

Dès lors, les Parties décident que pour les salariés rattachés au service comptabilité, la période de la semaine 1 à la semaine 25 de chaque année sera considérée comme une période de haute activité.

Service saisie : les Parties observent que l’activité du service saisie se caractérise par des périodes de forte intensité chaque premier mois du trimestre civil. Dès lors, les parties décident que pour les salariés concernés du service saisie, le premier mois de chaque trimestre civil sera considéré comme une période de haute activité.

Service Gestion : les Parties observent que l’activité du service Gestion se caractérise par une période de forte intensité chaque année du 15 février au 31 mai. Dès lors, les parties décident que pour les salariés concernés du service gestion, la période comprise entre le 15 février au 31 mai de chaque année sera considérée comme une période de haute activité.

2.1.3 – Limite basse de la modulation des temps plein

La limite basse de la modulation est fixée à 0 heures par semaine.

A titre purement indicatif, et sauf pour le service juridique pour lequel les périodes basses dépendent des demandes des adhérents, les périodes basses sont les suivantes :

  • Service Social : les parties observent que tous les mois, en dehors de la période s’entendant du 26 du mois au 10 du mois suivant, la période entre le 11 et le 25 du mois connaît une baisse d’activité.

Dès lors, les parties décident que pour les salariés concernés du service social, la période du 11 au 25 de chaque mois sera considérée comme une période de basse activité.

  • Service Comptabilité : les parties observent qu’en dehors de la période de forte intensité débutant la semaine 1 et se terminant à la semaine 25 l’activité de la comptabilité se réduit.

Dès lors, les Parties décident que pour les salariés rattachés au service comptabilité, la période de la semaine 26 à la semaine 52 de chaque année sera considérée comme une période de basse activité.

  • Service saisie : les Parties observent que l’activité du service saisie se caractérise par des périodes de forte intensité chaque premier mois du trimestre civil.

Dès lors, les parties décident que pour les salariés concernés du service saisie, la période comprise entre le 2ème et le 3ème mois de chaque trimestre civil sera considérée comme une période de basse activité.

  • Service Gestion : les Parties observent que l’activité du service gestion se caractérise par une période de forte intensité entre le 15 février et le 31 mai.

Dès lors, les parties décident que pour les salariés concernés du service gestion, la période comprise entre le 1er juin et le 14 février de chaque année sera considérée comme une période de basse activité.

2.2 – Temps partiel

2.2.1 – Durée annuelle dans le cadre de la modulation du temps de travail

Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail, la durée annuelle du temps de travail se décompte sur la période de référence correspondant à une période de 12 mois s’étendant du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1. La durée annuelle sera au maximum de 1606 heures (journée de solidarité incluse et avant déduction des éventuels congés pour ancienneté) déterminée au prorata temporis du temps de travail prévu au contrat.

Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence doit être remis au salarié chaque mois ou lors de son départ s’il a lieu avant.

2.2.2 – Limite haute de la modulation des temps partiels

La limite haute de la modulation ne devra pas permettre aux salariés à temps partiel d’atteindre la durée légale hebdomadaire soit 35 h par semaine.

2.2.3 – Limite basse de la modulation des temps partiels

La limite basse de la modulation est fixée à 0 heures par semaine.

2.3 – Programmation et délai de prévenance

Un calendrier fixant le programme sera établi au mois de septembre de chaque année pour la période suivante. Le planning sera présenté pour consultation au CSE. Il sera accompagné d’une gestion rigoureuse des plannings.

Afin de faire face à des variations et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, délai pouvant être exceptionnellement réduit à 3 jours ouvrés, il est possible de modifier le calendrier indicatif préétabli.

Sous réserve de leur accord, les salariés pourront accepter les modifications apportées à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait au fur et à mesure par écrit.

Article 3 – Conditions de rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois, la rémunération sera lissée sur l’année au douzième.

A noter que constituent des heures supplémentaires et complémentaires uniquement celles effectuées au-delà de la durée annuelle du temps de travail fixée à l’article 2.

Article 4 – Incidences sur la rémunération des absences, des entrées et des sorties des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées, au titre d’une absence non indemnisée du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’absence indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire (période de référence), du fait de son entrée ou de sa sortie de l’Association en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de la période de référence.

Le cas échéant, sa rémunération sera régularisée par rapport à l’horaire moyen prévu au contrat sur la même période de présence.

Article 5 - Possibilités de déroger individuellement aux schémas d’organisation en raison de contraintes personnelles et familiales

Dans le cas où un salarié ferait état de contraintes personnelles et familiales l’empêchant de se soumettre aux schémas d’organisation définis ci-dessus, et donc, aux variations horaires, les Parties prévoient la possibilité de déroger, sur demande écrite et motivée du salarié remise avant le début de la période d’annualisation, à ces variations d’horaires. La dérogation sera individuelle et devra avoir été acceptée par la Direction, également par écrit, avant le début de la période.

La dérogation individuelle sera accordée pour l’année. Elle n’est donc pas reconductible et prendra fin automatiquement le 30 septembre de l’année, sauf renouvellement de la demande de dérogation pour l’année suivante.

Dans le cas où la dérogation aux schémas d’organisation aura été accordée par la Direction, le salarié concerné sera soumis aux principes du décompte annuel du temps de travail.

TITRE 2 – SUR LA GESTION ANNUELLE DES CONGES PAYES

Par le présent avenant, il est prévu d’harmoniser les modalités de décomptes et de prises de congés payés pour l’ensemble des salariés de l’Association COGERE, et de revenir à une application des dispositions légales.

Article 1 – Décompte des congés payés

Les congés payés, sont désormais décomptés en jours ouvrables au sein de l’Association. Les salariés bénéficient ainsi de 30 jours ouvrables de congés payés pour une période de référence complète.

Article 2 – Congés supplémentaires

En complément des 30 jours de congés légaux, les salariés bénéficient de jours de congés supplémentaires pour ancienneté à raison de 1 jour par tranche de 5 ans de présence révolues dans l’Association et dans la limite de 5 jours ouvrés supplémentaires. Les jours de congés pour ancienneté seront réputés acquis à la date de début de la nouvelle période de référence. Pour mémoire, ces jours de congés supplémentaires viendront en déduction du temps de travail prévu à l’article 2.

Les salariés ont également droit à des congés de courte durée pour les événements ci-après, sous réserve d’être pris au moment des événements qui leur donnent naissance :

  • Mariage et PACS

    • en cas de mariage ou PACS de l'employé : 5 jours ouvrés

    • en cas de mariage d'un enfant : 3 jours ouvrés

  • Congés de Naissance et adoption :

    • naissance ou adoption d'un enfant : Dispositions Légales

ne se cumule pas avec le congé maternité

  • Déménagement :

    • Changement de domicile (dans la limite de 1 déménagement

sur une période de 12 mois) : 2 jours ouvrés

  • Décès

    • en cas de décès du conjoint : 5 jours ouvrés

    • en cas de décès d'un enfant : 5 jours ouvrés

      • enfant de moins de 25 ans 7 jours ouvrés

      • enfant lui-même parent 7 jours ouvrés

    • en cas de décès du père, de la mère du salarié : 5 jours ouvrés

    • en cas de décès du père ou de la mère du conjoint : 4 jours ouvrés

    • en cas de décès d'un frère, d'une sœur : 3 jours ouvrés

    • en cas de décès d’un beau-frère,

d’une belle-sœur : 3 jours ouvrés

  • en cas de décès d'un grand-père, grand-mère

du salarié : 2 jours ouvrés

  • en cas de décès d'un grand-père, grand-mère 

du conjoint : 1 jour ouvré

A toute fin utile est considéré comme conjoint, le partenaire lié par un acte de mariage, un PACS ainsi que le concubin.

A noter que ces jours de congés supplémentaires pour évènement familiaux doivent être pris en une seule fois et sont assimilés à du temps de travail effectif au regard du décompte des heures supplémentaires annuelles.

Enfin, on entend par jours ouvrés l’ensemble des jours de la semaine du lundi au vendredi. Les absences pour jours de congés supplémentaires pour évènement familiaux seront décomptées du temps de travail annuel selon la méthode des heures moyennes prévues au contrat.

  • Enfant Malade

    • En cas de maladie d'un enfant à charge, de moins de 13 ans et sur justification médicale, le salarié peut s'absenter sans réduction de rémunération dans la limite de 4 jours ouvrés par année civile. Dans le cas d’une Hospitalisation, et sur présentation d'un bulletin d'hospitalisation indiquant la date d'entrée et la date de sortie, l’âge limite de l’enfant est porté à 18 ans.

  • En cas d’annonce de la survenue d'un handicap ou d'une affection de longue durée chez un enfant ou chez le conjoint, concubin ou pacsé sur présentation d'un justificatif, le salarié peut s'absenter 3 jours sans réduction de rémunération, une fois par année civile.

  • A noter que quand l'autorisation d'absence telle que définie ci-dessus comprend un jour chômé, ce dernier n'est pas compté dans les jours définis ci-dessus

    • Les congés pour fête locale : On entend par fêtes locales les fêtes se déroulant dans la commune de résidence du salarié au moment où celles-ci se déroulent. Le salarié a droit à 2 jours qui doivent être pris la(es) veille(s) et ou le(s) lendemain(s) de la manifestation et soumis à une demande préalable d’autorisation d’absence qui doit être transmise dans un délai de 15 jours calendaires avant l’absence. Cette demande doit être accompagnée d’un justificatif indiquant que le salarié participe à la préparation et à la tenue de l’évènement. S’ils ne sont pas pris ils ne sont pas récupérés.

Un salarié membre d’un comité ou d’une régie des fêtes, en dehors de sa commune de résidence, pourra demander à bénéficier, par exception, de cette autorisation d’absence au motif de son engagement dans la vie locale de cette autre commune. Les jours d’absences pour fêtes ne sont pas fractionnables sur plusieurs communes.

Dans l’hypothèse où le salarié n’est pas membre d’un comité ou d’une régie des fêtes, ce dernier a le droit à 1 jour.

  • Si un jour chômé tombe sur un jour non travaillé, ce dernier n’est pas récupéré.

Article 3 – Période d’acquisition des congés payés

En application des dispositions de l’article L. 3141-10 du Code du travail, il est convenu que la période d’acquisition des congés payés débute du 1er octobre de l’année N pour se terminer 30 septembre N+1.

Les jours de congés payés sont crédités chaque mois à raison de 2,5 jours ouvrables.

Article 4 – Période de prise des congés payés

La période de prise de congé s’étend sur 12 mois, du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1.

A défaut, les congés non pris seront perdus sauf accord écrit de la Direction et/ou impossibilité pour le salarié de prendre ses congés (à l’exception des jours de congés placés sur le dispositif de monétisation mis en place dans l’entreprise).

Article 5 – Prise des congés payés

Pour rappel, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

Sous réserve d’avoir acquis suffisamment de congés payés, le/la salarié(e) bénéficie à minima chaque année, d’une période de congés d’au moins douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire. Cette fraction continue d’au moins douze jours ouvrables doit être prise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

A titre de précision, la période de congé démarre au premier jour qui aurait dû être travaillé et s’arrête la veille de la reprise. Dans le cadre d’un décompte en jour ouvrable, seuls les dimanches ne sont pas décomptés.

A noter par ailleurs, que pour des mesures d’organisation il n’est pas possible de prendre plus de 6 jours ouvrables de congés payés pendant la période du 5 janvier au 30 avril de chaque année sauf autorisation de la Direction.

Les salarié(e)s sont informé(e)s, chaque mois, du nombre de jours de congés restant à prendre par une mention figurant sur le bulletin de paie.

5.1 – Principes d’organisation

Pour des questions de continuité du service et afin de répondre au mieux aux demandes des adhérents, il est prévu, durant les congés payés :

  • Au niveau de l’agence : présence en permanence d’au moins un TGC (contrôleur de gestion diplômé).

  • Au niveau de l’AGC : présence en permanence d’au moins un responsable d’agence ou d’un membre de la Direction.

  • Au niveau des Secrétariats : les Secrétariats s’organisent de manière à ce que l’AGC ne soit pas sans secrétaire pendant plus de 6 jours ouvrables consécutifs.

  • Au niveau du service social : les gestionnaires de paye et RH s’organisent de manière à ce que l’AGC ne soit pas sans gestionnaire de paie et RH pendant plus de 6 jours ouvrables consécutifs.

5.2 – Dérogations possibles

En raison d’une situation particulière, il est possible avec l’accord de la Direction de fermer une agence ou un service sur une durée maximum de 5 jours ouvrés.

TITRE 3 – CONDITIONS D’APPLICATION ET DE SUIVI DU PRESENT AVENANT ET DE L’ACCORD DU 15 DECEMBRE 1998

Article 1 – Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er février 2022. L’ensemble de ces dispositions s’appliquent donc à compter de cette date.

Article 2 – Révision– Dénonciation

Le présent avenant ainsi que l’accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent avenant ainsi que de l’accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Dans ces hypothèses, la dénonciation ou la révision de l’accord et de l’avenant devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Article 3 – Publicité de l’avenant

Le présent accord sera déposé :

  • Auprès de la DREETS DE NOUVELLE AQUITAINE et du Ministère du travail (portail de téléprocédure « Téléaccord ») en vue de sa publication sur la base de données nationale ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires ;

  • Auprès du Conseil de Prud’hommes de MONT DE MARSAN. 

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour chaque partie. 

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Mugron Le 1er février 2022

En 3 exemplaires originaux

Pour l’Association

M______________________________

Président

Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

M_________________ M____________________

Membre titulaire du CSE Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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