Accord d'entreprise "accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06423007126
Date de signature : 2023-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : HAZPARNEKO MAREXALAK DRS SOUILLAC DE HERIZ ET SELARL VETERINAIRE JULIEN CLEMENT
Etablissement : 32690303600035

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-14

Accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail

Entre les soussignés :

Les Vétérinaires de la SDF HAZPARNEKO MAREXALAK, DRS SOUILLAC DE HERIZ, SELARL VETERINAIRE JULIEN CLEMENT, et du Dr CYRILLE SEIN

Dénommée ci-après « la société », dont le siège social est situé Clinique vétérinaire Qua Hasquette 64240 HASPARREN, Immatriculée sous le numéro de SIREN 326 903 036, exerçant sous le code NAF 7500Z.

Représentée par les Docteurs :

  • Docteur

  • Docteur

  • Docteur

  • Docteur

ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes et inscrit au Tableau de l’Ordre de la Région d’Aquitaine sous les numéros 18772-11003-18724 - 25297.

d’une part,

  • Et les salariés

  • Madame

  • Madame

  • Madame

  • Monsieur

  • Monsieur

  • Madame

  • Madame

  • Madame

  • Madame

  • Monsieur

  • Monsieur

d’autre part,

il a été conclu le présent accord d'entreprise

en application de l’article L.2232-25 et suivants du Code du travail :

Préambule

Les Vétérinaires de la SDF HAZPARNEKO MAREXALAK, DRS SOUILLAC DE HERIZ, SELARL VETERINAIRE JULIEN CLEMENT, et du Dr CYRILLE SEIN proposent à leurs clients professionnels et particuliers des actes vétérinaires ainsi que la vente de produits associés en médecine « Canine et Rurale ».

La société s’étant développée, ses besoins en termes d’organisation du temps de travail ont évolué.

En l’absence de représentant du personnel, la direction a proposé l’ouverture de négociations avec les salariés sur l’aménagement du temps de travail.

Le but de ces aménagements est d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société au travers de son organisation du temps de travail, tout en répondant à la diversité des attentes des collaborateurs, ainsi qu’à la spécificité de l’activité de la société.

Le présent accord a aussi pour vocation de permettre une certaine souplesse dans l’aménagement du temps de travail, afin d’améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.

C’est dans ce contexte que les salariés ont été invités à négocier un accord d’entreprise, puisque ces derniers ont signé le présent accord dans le respect des dispositions légales.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2253-3 et L3121-44 du code du travail.

L’objectif de cet accord est :

  • D’aménager le temps de travail à des rythmes davantage adaptés à l’activité de la société.

  • De conserver du temps libre aux salariés quels que soient les schémas appliqués.

  • Reconnaître et favoriser la responsabilisation tant individuelle que collective des salariés dans la gestion du temps de travail, afin de concilier les nouvelles pratiques avec les exigences du bon fonctionnement de la Société.

  • De démontrer une réelle capacité d’adaptation à un environnement en constante évolution.

  • De fidéliser les salariés en leur offrant un cadre juridique fiable, garant de leurs droits et pérenniser leur emploi.

Le contenu de cet accord portera sur :

  • La mise en place pour l’ensemble des salariés d’un aménagement sur une période supérieure à la semaine dans la limite de l’année (article L3121-41 du code du travail),

  • Le temps partiel :

  • Mise en place d’une modulation du temps de travail pour les contrats à temps partiel (article L3123-17 du Code du travail).

  • Heures complémentaires (article L3123-20 du Code du travail).

Titre I - Dispositions générales

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, du temps de travail et de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective.

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société, tous établissements confondus, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel à l’exception des cadres autonomes au forfait en jours.

Article 2- Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre contractuel applicable en matière d’organisation du temps de travail en réaffirmant certains principes relatifs à la durée du travail qui devront concourir notamment à :

  • Simplifier et améliorer le fonctionnement de la société.

  • Donner une meilleure visibilité au management dans le domaine de la gestion du temps de travail.

  • Garantir pour le salarié le respect du cadre défini dans le présent accord et une application conforme des règles légales.

  • Permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et vie privée.

Article 3 - Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord a été voté à la majorité des deux tiers des salariés présents dans l’entreprise le jour du vote puis signé par ces derniers.

L’accord conclu sera à durée indéterminée.

Article 4 - Modalités de révision et de dénonciation

L’accord conclu pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

L’accord conclu pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.


Article 5 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la société qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 - Formalités, dépôt légal

Le texte du présent accord sera édité en nombre suffisant pour chaque partie et, conformément à l’article D. 2231-5 du code du travail, déposé :

  • Auprès de la DREETS DE NOUVELLE AQUITAINE et du Ministère du travail (portail de téléprocédure « Téléaccord ») en vue de sa publication sur la base de données nationale ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires

  • Auprès du Conseil de Prud'hommes de Bayonne.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Titre II - Aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine

Article 7 – Dispositions générales

La durée du travail est organisée dans le cadre d’une durée supérieure à la semaine dans la limite de douze mois, conformément aux dispositions de l’article L3121-44 du Code du travail.

Ce dispositif permet de faire varier la durée du travail hebdomadaire fixée au contrat de travail sur la période de référence.

7 - 1 Durée de référence

Compte tenu des besoins en termes d’organisation du temps de travail il est convenu que la durée de référence de l’aménagement du temps de travail sera comprise entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

  • La durée du travail annuelle de référence pour un temps complet est égale à 1607 heures de travail (les absences rémunérées ou non venant en déduction).

  • La durée du travail annuelle de référence pour un temps partiel au prorata temporis de la durée prévue au contrat (les absences rémunérées ou non venant en déduction).

Cette durée de référence est celle retenue par les parties comme étant le seuil au-delà duquel les heures de travail effectif constituent des heures excédentaires.

7-2 Lissage de la rémunération

Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence.

7 - 3 Période de référence

La période de décompte du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine est l’année :

  • Du 1er juin au 31 mai.

7-4 Absences

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération.

Elles seront comptabilisées pour le volume d’heures qui aurait dû être travaillées, heures complémentaires ou supplémentaires comprises.

Ces dispositions visent tant les salariés à temps partiel qu’à temps plein.

7-5 Embauches et départs en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé pendant toute la période de référence, une régularisation sera opérée en fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1607 h par an proratisées en fonction de la durée du contrat) seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  • Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement. Cette régularisation par compensation ou remboursement ne sera pas effectuée dans le cas d’un licenciement pour motif économique.

Ces dispositions visent tant les salariés à temps partiel qu’à temps plein.

7- 6 Décompte du temps de travail

7-6-1 Modes de décompte

Le salarié est embauché sur une base hebdomadaire horaire contractuelle moyenne représentant un volume d’heures travaillées sur l’année.

La durée minimale de travail est de 0 heures par semaine (exemples semaine de récupération ou inactivité).

La durée maximale de travail hebdomadaire est de 42 heures sans pouvoir dépasser 4 semaines consécutives.

Les salariés complètent et signent un décompte d’heures à la fin de chaque mois.

Ces feuilles sont ensuite contrôlées et signées par le supérieur hiérarchique.

Un exemplaire est remis au salarié.

7-6-2 Planification du temps de travail

Recueil des souhaits des salariés

Chaque année (1er juin – 31 mai)

Chaque année les salariés seront amenés à compléter une feuille de souhait mentionnant :

  • Pour les salariés à temps partiels, occupant un poste dans une autre structure, les plages de disponibilités et d’indisponibilité.

  • Pour tous les salariés, s’ils sont volontaires ou non pour effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires.

  • S’ils sont ou non volontaires pour accepter une modification du planning dans un délai convenu compris entre 3 jours et le jour même de la modification.

  • Les heures effectuées au titre d’un autre emploi.

Le formulaire écrit et signé par le salarié sera valable pour toute l’année (1er juin / 31 mai) sauf accord entre les parties.

Planning à l’année

Chaque salarié se verra remettre, 8 jours avant sa prise d’effet, un planning prévisionnel pour chaque semaine de travail concernée mentionnant le nombre d’heures, à titre indicatif.

La durée sur l’année planifiée devra correspondre à la base horaire moyenne contractuelle du salarié.

Le planning est remis en main propre contre décharge par le supérieur hiérarchique.

Modification du planning

En cas de modification, un planning rectificatif est mis à jour et transmis au salarié.

La mise à jour du planning est transmise au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle les modifications doivent intervenir.

En cas d'urgence et dans des situations exceptionnelles de surcroît ou de baisse de travail, le délai de prévenance sera réduit à 2 jours ouvrés.

Sur la base du volontariat, le délai pourra être réduit à 1 jour ouvré.

8- Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

L’aménagement du temps de travail sur l’année est applicable aux salariés à temps partiel.

Cependant, la limite haute de la modulation hebdomadaire ne devra pas permettre aux salariés à temps partiel d’atteindre la durée légale hebdomadaire soit 35 h.

Les dispositions générales, visées à l’article 7 du présent accord, leurs sont applicables :

  • Entrée sortie en cours de période de référence,

  • Communication des plannings,

  • Lissage de la rémunération…

8-1 Garanties :

La répartition de l'horaire des salariés à temps partiel doit être organisée de la manière suivante :

  • Regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.

  • Une demi-journée correspond à un temps de travail de 2 heures continues minimum.

  • Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent pas comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité.

Les salariés employés à temps partiel bénéficient des mêmes avantages que ceux reconnus aux salariés à temps complet.

Le travail à temps partiel ne pourra entraîner de discriminations que ce soit notamment dans le domaine des qualifications, rémunérations, ni faire obstacle à la promotion ou à la qualification professionnelle.

Le salarié s’engagera à communiquer à la société le nombre d’heures qu’il effectue chez tout autre employeur, et ce, sans demande préalable de la société qui, de son côté, s’engagera à en tenir compte dans le cadre légal.

8.2 Heures complémentaires :

Les parties ont convenu de porter la possibilité de réaliser des heures complémentaires dans la limite de 1/3 de la durée contractuelle sur la période de référence.

La réalisation d’heures complémentaires ne pourra avoir pour effet d’atteindre la durée légale hebdomadaire soit 35 h.

Constitueront des heures complémentaires, les heures comptabilisées au terme de la période de référence (année) qui dépasseront la durée sur l’année initialement fixée au contrat de travail.

Ces heures seront majorées selon les dispositions légales à savoir :

  • 10% pour les heures complémentaires effectuées dans la limite d’1/10ème de la durée contractuelle de travail.

  • 25% pour les heures complémentaires effectuées au-delà de la limite d’1/10ème et dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle de travail.

En cas d'arrivée ou de départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà de l’horaire contractuel hebdomadaire moyen sont des heures complémentaires.

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures complémentaires comprises.

8.3 Conditions et délai de prévenance en cas de changement d’horaire de travail :

La mise à jour du planning est transmise au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle les modifications doivent intervenir.

Le délai de prévenances peut être réduit à 3 jours ouvrés dans les circonstances suivantes :

  • Remplacement de salarié absent.

  • Réorganisation des horaires collectifs du service.

En contrepartie les salariés, bénéficient de la possibilité, au moyen de la fiche de souhait, de faire part à la société de leurs souhaits en matière de plage d’indisponibilité pour la fixation des plannings permettant ainsi une meilleure articulation entre vie privée et vie professionnelle.

Sur la base du volontariat, le délai pourra être réduit à 1 jour ouvré.

8.4 Réajustement de la durée du travail pour les contrats à temps partiel :

  1. Par projection (anticipation de la charge de travail) :

Si, au cours de la période de référence, il est constaté par projection que la durée annuelle de travail est susceptible de dépasser d’au moins dix pour cent la durée initialement prévue au contrat, le contrat de travail pourra être modifié, sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé. Un avenant au contrat de travail sera signé, intégrant le volume moyen d’heures complémentaires constaté par projection.

  1. Suite au constat de dépassement en fin de période de référence :

Si, pendant la période de référence, l’horaire moyen réellement accompli par le salarié dépasse en moyenne de deux heures au moins par semaine, l’horaire moyen prévu au contrat, le contrat de travail pourra être modifié, sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé. Un avenant au contrat de travail sera signé, intégrant le volume moyen d’heures complémentaires. L’horaire modifié sera égal à l’horaire antérieurement fixé auquel sera ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.

8.5 Le cumul de contrats :

En cas de cumul de contrats, les principales modalités d’organisation du temps de travail sont les suivantes et devront être strictement respectées par le salarié :

  • Durée quotidienne de travail maximale : 10 heures tous contrats de travail confondus.

  • Durée maximale : la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives, tous contrats de travail confondus. Ce plafond peut toutefois être porté à 48 heures sur une semaine isolée.

  • Temps de repos entre deux journées de travail : au moins 11 heures consécutives.

  • Pas plus de six jours de travail d’affilée.

  • Repos hebdomadaire de 24h00, accolé à un repos quotidien de 11 heures (au total 35 heures de repos hebdomadaire).

Article 9 - Le seuil de déclenchement et le régime des heures supplémentaires

En application de l’article L2253-3, les parties au présent accord ont défini le régime des heures supplémentaires au sein de l’entreprise.

9-1 Seuil de déclenchement et le régime des heures supplémentaires

Lorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration de la période de référence excédera la durée annuelle fixée au contrat, les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire dans les conditions prévues au présent accord :

9-2 Majoration des heures supplémentaires

Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé comme suit :

  • Taux de 25% pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an.

  • Taux de 50% pour les heures effectuées au-delà de 1972 heures par an.

Article 10 - Le contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires, excluant les heures supplémentaires compensées en repos, utilisable sans avoir recours à l'autorisation de l'inspecteur du travail, est fixé à 180 heures par an.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent d’heures supplémentaires suivront les dispositions légales.

Titre III - Temps de travail effectif (TTE) et temps de repos

Article 11 - Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.

Cette définition permet aussi de distinguer le temps de travail effectif du temps de pause et de repas.

Article 12 - Temps de pause et de temps repos

Le temps de pause pour la restauration est d’a minima 30 minutes non rémunérées.

Le repos quotidien est d’au minimum 11 heures consécutives par jour, et 24 heures consécutives par semaine (auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien).

Article 13 - Congés payés

Le droit aux congés payés est ouvert à tous les salariés, quel que soit leur contrat de travail et la durée du travail. Au sein de la société les congés payés sont décomptés en jours ouvrables (lundi/samedi à l’exception des jours fériés).

Pour chaque mois de travail effectif, les salariés de la société acquièrent 2,5 jours ouvrables de congés payés soit 30 jours ouvrables par an. Seules les périodes correspondant à du temps de travail effectif ou assimilées à du temps de travail génèrent des droits à congés payés.

La période de prise du congé principal (4 premières semaines, minimum 12 jours ouvrés et maximum 1 mois) doit être pris entre le 1er mai et jusqu’au 31 octobre de l’année en cours.

Après consultation du personnel, l’ordre et les dates de départ seront fixés par la direction, sur la base des demandes faites, en tenant compte notamment, des critères suivants conformément aux dispositions légales (Article L3141-16 du CT) et conventionnelles (Article 28) :

  • Ancienneté.

  • Dates des congés scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés.

  • Dates des congés de garde d'enfant pour les salariés ayant des enfants en garde (crèche ou assistante maternelle).

  • Besoins de l’entreprise.

  • Possibilités de congés du conjoint, du concubin, du partenaire lié par un PACS dont l’entreprise ferme pour une période de congés.

  • Priorité donnée l’année(s) précédente(s) limitée à 2 ans

Les salariés devront soumettre à la direction, avant le 1er mai de chaque année, les dates auxquelles ils souhaitent prendre leurs congés pour la période allant du 1er mai au 31 mai de l’année suivante.

Toute demande effectuée après cette date, perdra son caractère prioritaire.

Les demandes devront se faire à l’aide de la fiche de demande de congés.

Fait à en 5 exemplaires originaux,

Le 

Pour La société (noms et prénoms)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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