Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif aux astreintes et aux heures supplémentaires" chez ECONOCOM
Cet accord signé entre la direction de ECONOCOM et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2018-05-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT
Numero : T09218002907
Date de signature : 2018-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : ECONOCOM
Etablissement : 32696677700160
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-23
Accord collectif d’entreprise relatif aux astreintes et aux heures supplémentaires
ENTRE LES SOUSSIGNEES
ECONOCOM SAS, dont le siège social est situé au 40 quai de Dion Bouton, 92800 PUTEAUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 326 966 777, représentée par xxxx, Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée « la société »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société ECONOCOM SAS, à savoir :
CFDT Bétor-Pub, représentée par xxxx, Délégué(e) syndical(e) ;
CFE-CGC SNEPSSI, représentée par xxxx, Délégué(e) syndical(e) ;
FO-FEC, représentée par xxxx, Délégué(e) syndical(e) ;
D'autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Au sein de la société ECONOCOM SAS, certaines activités doivent garantir une continuité de service, amenant les salariés à accomplir des tâches dans le cadre d’astreintes.
Par souci de clarification du dispositif d’astreintes, la société et les partenaires sociaux ont convenu de la nécessité de moderniser les modalités du dispositif de l’astreinte et d’adapter le dispositif des heures supplémentaires à l’activité de la société et ce, afin de répondre aux besoins et aux contraintes des activités, en vue de poursuivre pleinement son développement.
Au terme de plusieurs réunions, les parties à la négociation ont ainsi abouti au présent accord, qui a pour objet de permettre d’atteindre un objectif partagé de modernisation des relations de travail, afin de :
Mettre en œuvre une organisation optimisée des astreintes et du recours aux heures supplémentaires permettant une plus grande efficacité du temps passé pour chacun des collaborateurs ;
Répondre aux aspirations des collaborateurs en termes d’optimisation de la gestion des temps consacrés à leur vie professionnelle et à leur vie privée ;
Répondre aux exigences en matière de santé et de sécurité au travail tout en arrêtant les principes d’une organisation performante.
C’est dans ce cadre que les parties se sont arrêtées sur les dispositions du présent accord et ont convenu :
Afin d’assurer la continuité du service que la société doit garantir à l’ensemble de ses clients, les parties signataires conviennent de la nécessité d’encadrer un dispositif d’astreintes ;
D’encadrer le recours aux heures supplémentaires.
Le présent accord se substitue en toutes ses dispositions à tous accords, avenants et, le cas échéant, usages, pratiques ou dispositions antérieurs relatifs aux astreintes et aux heures supplémentaires au sein de la société ECONOCOM SAS.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société ECONOCOM SAS y compris les salariés en CDD et les salariés en temps partiel, concerné par le régime d’astreinte et les dispositions afférentes aux heures supplémentaires dans le cadre défini par le présent accord.
Les cadres dirigeants sont exclus du champ d’application du présent accord.
CHAPITRE 1 – ASTREINTES
Article 2 – Champ d’application du chapitre 1
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société ECONOCOM SAS y compris les salariés en CDD et les salariés en temps partiel, concerné par le régime d’astreinte.
Les parties rappellent que sont concernés par le dispositif d’astreinte, les salariés disposant des compétences pour assurer une assistance d’urgence.
Il est rappelé que le régime d’astreinte ne peut être instauré qu’avec l’accord exprès de la direction.
Les parties conviennent que les astreintes sont avant tout programmées sur la base du volontariat des salariés.
Toutefois, en cas de carence ou d’insuffisance de volontaires ou lorsqu’aucun volontaire ne dispose des compétences requises, la Direction ou l’un de ses représentants, procédera à la désignation du personnel d’astreinte. En effet, et afin d’assurer la continuité de son activité, la Direction pourra faire appel à tout salarié compétent et rattaché aux activités concernées, dans le cadre de la programmation des astreintes.
Article 3 – Définition et caractère de l’astreinte
Une période d’astreinte s’entend comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. […] »
Cette définition s’inscrit dans le cadre de l’article L 3121-9 du Code du travail.
Sans porter préjudice aux intérêts du salarié, l’astreinte implique donc de pouvoir, en cas de nécessité, intervenir rapidement, à distance ou en se déplaçant sur site, pour effectuer un travail au service de l’entreprise, pendant les jours ouvrés en dehors des horaires normaux de travail ou en dehors de la plage horaire couverte par l’équipe d’appartenance et pendant les périodes de fermeture de l’établissement (week-ends, jours fériés, …).
Dans ce cadre, il est expressément rappelé que :
l'astreinte concerne des travaux urgents, non planifiés, ne pouvant être différés ou reportés à l'heure de reprise du travail,
les périodes d'astreinte n'ont pas vocation à être utilisées pour des interventions programmées ou programmables.
L’astreinte est collective et doit être planifiée par la Direction.
Toute intervention effectuée pendant cette période d’astreinte, qu’elle se réalise au domicile du salarié ou sur site est considérée comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Article 4 –Modalités d’organisations
Article 4.1. Période d’astreinte
Les astreintes seront réparties entre les salariés visés à l’article 2 selon un planning mensuel.
La période d’astreinte peut être fixée de manière :
Hebdomadaire : soit une semaine complète, week-ends inclus, du lundi 8 heures, au lundi matin suivant, 8 heures ;
Horaire : soit sur la durée définie en fonction des nécessités du service, laquelle est en tout état de cause inférieure à la semaine complète.
Les périodes d’astreinte ne pourront naturellement pas être positionnées durant la période de congés des collaborateurs dès lors que lesdits congés auront été validés par le responsable hiérarchique.
Article 4.2. Planification des astreintes et information des salariés
L’astreinte est organisée selon un planning mensuel nominatif élaboré par la Direction.
La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance des salariés, par la Direction du service concerné, par écrit, au minimum 15 jours calendaires à l'avance.
Ce délai de prévenance pourra être réduit et porté à un jour franc minimum, en cas de survenance de circonstances exceptionnelles (incapacité imprévisible du salarié initialement planifié en astreinte, évènements familiaux, sécurité des biens ou des personnes…).
Article 4.3. Fréquence des astreintes
L’entreprise veille, pour les salariés désignés et les volontaires, à procéder par roulement afin d’éviter autant que faire se peut que les mêmes salariés ne soient systématiquement sollicités.
Dans ce cadre, sont prévus les dispositifs suivants :
le nombre d’astreinte hebdomadaire est limité à 2 par mois, par salarié désignés et/ou volontaires. Au-delà, et après accord du salarié, une majoration de la sujétion d’astreinte hebdomadaire de 10 % s’appliquera par semaine complète effectuée dans le mois.
une majoration de la sujétion d’astreinte horaire de 5 % s’appliquera lorsque les salariés désignés et/ou volontaires effectueront plus de 6 nuits complètes continues par semaine dans le mois.
Article 4.4. Modalités d’exécution
La société met à disposition des salariés, pendant la durée de l’astreinte, les moyens nécessaires et adaptés pour assurer la bonne réalisation de l’astreinte ainsi que de l’éventuelle(s) intervention(s) :
Un smartphone,
Un pc.
Article 4.5. En cas d’incident
Le salarié sous astreinte doit pouvoir être joint à tout moment pour traiter l'appel. Il doit prendre toutes les précautions pour assurer la sécurité du matériel et des locaux qui lui sont confiés.
Article 4.6. Suivi des astreintes
A chaque fin de mois, le salarié remet à son manager, qui les valide, les informations afférentes à l’exercice d’astreintes, au moyen de l’outil mis à sa disposition.
Article 5 – Dispositions sur la notion de temps de travail effectif
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une éventuelle intervention au service de l’entreprise, ne constitue pas du temps de travail effectif et est pris en compte dans le calcul de la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire.
En revanche, la durée d’intervention du salarié au service de l’entreprise constitue du temps de travail effectif.
Quel que soit le type d’astreinte, une contrepartie sera versée conformément aux dispositions de l’article 6 du présent accord.
Article 6 – Contrepartie financière à la sujétion d’astreinte
Les périodes d'astreinte sont compensées, indépendamment des heures d’intervention qui sont du travail effectif.
La sujétion d’astreinte est ainsi rémunérée comme suit :
Pour les astreintes hebdomadaires fixées du Lundi 8 heures au Lundi matin 8 heures suivant, les salariés percevront une indemnité de 384€ bruts.
Pour les astreintes fixées de manière horaire, le salarié percevra une indemnité égale au nombre d’heures d’astreinte multiplié par :
2,25€ bruts par heure d’astreinte effectuées du lundi au vendredi inclus ;
4,49€ bruts pour les heures d’astreinte effectuées les samedis, dimanche et jours fériés.
Pour les astreintes fixées de manière horaire, il est précisé que quelle que soit la durée de l’astreinte, le collaborateur sera rémunéré à hauteur de 6 heures d’astreinte à minima. Les taux horaires susvisés demeurant applicables.
Les salariés en forfaits jours, peuvent au même titre que les autres salariés, être amenés à effectuer des astreintes. En conséquence et par exception à leur régime, ces derniers pourront bénéficier du régime d’astreinte hebdomadaires mais aussi horaires, sans que cela ne remettent en cause leur autonomie.
La rémunération de l’astreinte et du temps d’intervention sera reportée distinctement sur le bulletin de paie des salariés concernés.
Article 7 – L’intervention pendant l’astreinte
Le temps d’intervention pendant l’astreinte, lorsqu’elle a lieu, constitue du temps de travail effectif.
L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur site. L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques le permettent.
Si à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie.
7.1. Décompte du temps d’intervention
7.1.1. Intervention à distance ou sur site
Le temps d’intervention débute dès que le salarié démarre son intervention, qu’elle soit physique, téléphonique ou via le réseau informatique et se termine au moment où le salarié cesse son intervention.
En cas d’intervention sur site, le temps d’intervention inclut le temps de trajet (aller-retour) entre le lieu du domicile du salarié ou le lieu où il se trouve au moment de la réception de l’appel et le lieu d’intervention.
Les frais de déplacement, seront remboursés au réel, sur présentation de notes de frais, établies sur une base mensuelle selon les règles et barèmes en vigueur dans l’entreprise.
7.1.2 Modalités de décompte du temps d’intervention
Le décompte du temps d’intervention du salarié en astreinte (à distance ou sur site) se calcule comme suit :
Pour une ou plusieurs intervention(s) dont la durée totale cumulée, par 24h à compter du début de l’astreinte, est comprise entre 1 et 60 minutes = 60 minutes acquises.
Pour une ou plusieurs interventions dont la durée totale cumulée, par 24h à compter du début de l’astreinte excède 60 minutes, le décompte se fera au réel.
Les salariés en forfaits jours, peuvent au même titre que les autres salariés, être amenés à effectuer des astreintes. En conséquence et par exception à leur régime, leur temps d’intervention est décompté en heures, suivant la règle édictée pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en heures, sans que cela ne remette en cause l’autonomie dont ils disposent.
7.2. Contrepartie au temps d’intervention
Le temps d’intervention sur site est comptabilisé dans le temps de travail effectif et est pris en compte au regard de l’application de la réglementation légale ou conventionnelle du temps de travail dont les dispositions relatives aux majorations développées à l’article 12 du présent accord.
Pour les salariés au forfait jours, une heure d’intervention sera valorisée forfaitairement et à titre exceptionnel, sans préjudice de l’autonomie du salarié dans le cadre de sa convention de forfait de la manière suivante :
Salaire horaire de l’intervention en période d’astreinte = salaire journalier de référence brut / 12 heures.
Il est rappelé que ce décompte en heures de travail est exceptionnel et justifié par le régime particulier du régime d’astreinte.
Article 8 – Temps de repos et astreinte
Conformément à la loi, exception faite de la période d’intervention, la période d’astreinte est décomptée dans les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.
Aussi, il sera considéré que, le salarié qui n’est pas intervenu au cours de la période d’astreinte a bénéficié de l’intégralité de ses repos quotidiens et hebdomadaires.
En cas d’intervention effective pendant l’astreinte, le responsable hiérarchique est tenu d’adapter l’organisation du temps de travail du salarié afin que soient respectés :
La période minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives. Cette période démarre à la fin de l’intervention.
La durée quotidienne maximale de travail ;
Le nombre de jours maximum de travail est de 6 jours par semaine civile.
Article 9 – Dérangement non prévu
Les parties conviennent que si en raison d’une urgence imprévisible, un salarié non programmé en astreinte, qui est appelé par le responsable hiérarchique accepte de réaliser une intervention, il perçoit :
L’indemnité d’astreinte correspondant à une journée ;
Le paiement des heures d’intervention conformément aux dispositions du présent accord ;
CHAPITRE 2 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 10 – Champ d’application du chapitre 2
Les dispositions relevant du chapitre 2 du présent accord, afférentes aux heures supplémentaires, sont applicables à l’ensemble des salariés de la société ECONOCOM SAS y compris les salariés en CDD, dont le temps de travail se décompte en heures.
Par conséquent ne sont pas concernés, par les dispositions afférentes aux heures supplémentaires, les salariés en forfait jours et les cadres dirigeants.
Article 11 – Définition du temps de travail effectif
Les parties entendent rappeler que la durée du travail s’entend du temps de travail effectif au sens de l’article L3121-1 du code du travail, à savoir le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il s’agit du temps de travail réellement accompli.
Dans le cadre de cette définition, par principe ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :
Les congés payés ;
Les RTT ;
Les jours d’absences sans solde ;
Les absences (maladie, accident…) ;
Les jours fériés chômés ;
Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement, y compris au lieu occasionnel de travail lorsque ce trajet n’excède pas le temps de trajet habituel ;
Les temps de pause ;
Cette définition s’entend sous réserve de dispositions contraires prévues par le présent accord.
Article 12 – Heures supplémentaires
En application des dispositions légales applicables, les heures supplémentaires s’entendent du temps de travail effectif effectué au-delà de l’horaire légal, conventionnel ou contractuel applicable.
Les heures supplémentaires sont appréciées dans le cadre hebdomadaire sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires.
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande ou après accord exprès de la hiérarchie.
Les heures supplémentaires commandées et effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail seront rémunérées selon les dispositions conventionnelles et légales en vigueur. En l’état sont appliquées les majorations suivantes :
Majoration des 8 premières heures supplémentaires : taux horaire x 25 %
Majoration des heures supplémentaires effectuées au-delà : taux horaire x 50 %
Majoration des heures effectuées la nuit : taux horaire x 50 %1
Majoration des heures effectuées les jours fériés et dimanches : taux horaire x 100 %
Article 13 – Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires
En application de l’article L 3121-33 du code du travail, les parties signataires sont convenues de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 130 heures par an pour les salariés ETAM (employés, techniciens et agents de maîtrises) et à 220 heures par an pour les salariés cadres.
Les heures supplémentaires accomplies à l’intérieur du contingent ne donneront lieu à aucune contrepartie obligatoire ou conventionnelle en repos.
Celles réalisées au-delà du contingent donneront lieu au bénéfice des contreparties obligatoires en repos déterminées à l’article L 3121-38 du code du travail.
Article 14 – Contrepartie obligatoire en repos
Les modalités de prise de ces heures en contrepartie obligatoires en repos sont organisées sur la base des dispositions réglementaires en vigueur et à venir, soit au jour de la signature du présent accord.
Conformément à l’article D.3121-18 du code du travail :
« Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-38, atteint sept heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des dispositions des articles D. 3121-21 et D. 3121-22. »
Conformément à l’article D.3121-19 du code du travail :
« La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.
Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail. »
Article 15 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er août 2018 et dans le respect des formalités de dépôt.
Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet.
Article 16 – Commission de suivi
Une commission de suivi du présent accord est constituée et est composée de la manière suivante :
Représentant de la direction
Membres du Comité Social et Economique
Cette Commission de suivi se réunira une fois par an afin de procéder au bilan de l’application du présent accord.
Lors de cette Commission les parties pourront discuter des taux et indemnités prévus dans le présent accord.
Article 17 – Révision et dénonciation
Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées conformément aux dispositions légales applicables.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi.
Pour le surplus, il sera fait application des dispositions légales prévues
à l’article L. 2261-10 du Code du travail.
Article 18 – Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé
en 2 exemplaires, dont 1 au format électronique auprès de la DIRECCTE.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise et non signataire de celui-ci.
En outre, un exemplaire orignal est remis à chaque signataire.
Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et affiché dans l’entreprise.
Il sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes.
Les parties conviennent que l’accord donnera lieu à publication sur la base de données nationale dans les conditions prévues aux articles L 2231-5-1 et suivants du Code du Travail de manière anonyme, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Puteaux, le 23 mai 2018
(En 4 exemplaires originaux)
Pour ECONOCOM SAS
XXXX
Directeur des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives :
XXX
Délégué(e) syndical(e) CFDT Bétor-Pub
XXX
Délégué(e) syndical(e) CFE CGC SNEPSSI
XXXX
Délégué(e) syndical(e) FO-FEC
: il faut entendre par heures de nuit toutes heures effectuées entre 22 heures et 6 heures↩
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