Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'annualisation du temps de travail" chez FUSEAU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FUSEAU et les représentants des salariés le 2021-06-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04921006009
Date de signature : 2021-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : FUSEAU
Etablissement : 32700487500040 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-14
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La Société FUSEAU, Société par actions simplifiée au capital de 500.000 €, dont le siège social est situé ZAC de l’Hoirie – Rue Charles Lacretelle à Beaucouzé (49070)
Représentée par Monsieur yyyyyyyy XXXXXX agissant en qualité de Président de la société ANGPIER, elle-même Présidente de la société
ET :
Les membres titulaires du Comité Social et Economique
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément à l’article L 2232-23-1 du code du travail.
PREAMBULE
La Société FUSEAU a pour activité l’achat et la commercialisation de fournitures et matériels pour les boulangeries, pâtisseries et industries agro-alimentaires.
Elle est soumise à des variations importantes de son activité selon les périodes de l’année, en rapport notamment avec les fêtes annuelles (périodes de forte activité pendant les fêtes de fin d’année, Pâques ou au contraire période de moindre activité pendant l’été).
Les parties signataires ont donc souhaité aborder la question de l’aménagement du temps de travail afin d’adopter une organisation du temps de travail qui puisse s’adapter aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
Il est alors apparu opportun de mettre en place un système d’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail sur l’année. Pour des raisons pratiques de langage, le présent dispositif sera appelé « annualisation ».
La société FUSEAU étant dépourvue de délégué syndical, le présent accord d’entreprise est conclu en application des articles L 2232-24 du code du travail.
Ainsi par courrier en date du 11 mai 2021, la Direction a informé les organisations syndicales représentatives dans la branche ainsi que les membres du Comité Social et Economique, de son intention d’engager une négociation en vue de la conclusion d’un accord d’entreprise sur l’organisation de la durée du travail.
Aucun élu ne s’étant fait mandater par une organisation syndicale, la négociation s’est engagée avec les élus titulaires du Comité Social et Economique.
Après plusieurs réunions de travail, les parties ont conclu le présent accord, lequel est notamment conclu dans le cadre :
de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;
de l’article L 2232-24 du code du travail sur la négociation collective
des articles L.3121-44 et suivants du code du travail (organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail) ;
de l'article L 2253-3 du code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.
Annualisation du temps de travail
Salariés concernés
A l’exception des salariés qui relèvent expressément d’un autre mode d’organisation du temps de travail en application de dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles, sont concernés par l’annualisation du temps de travail, tous les salariés à temps complet, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée, sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire.
Les salariés à temps partiel sont exclus de ce dispositif.
Principe de l’annualisation du temps de travail
L’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail permet, sur une période de 12 mois, de faire varier la durée hebdomadaire de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire moyenne inscrite à son contrat de travail, de telle sorte que les heures réalisées au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent arithmétiquement avec les heures réalisées en deçà.
Période de référence
La période de décompte du temps de travail est fixée du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1.
Toutefois, en pratique, la période sera ajustée chaque année pour comporter des semaines complètes (du lundi au dimanche à compter du premier lundi du mois de juillet), pour faciliter la planification et le décompte des heures.
Par exemple, la période de référence au titre de l’année 2021-2022 débutera donc le 5 juillet 2021 jusqu’au dimanche 3 juillet 2022.
Pour les salariés embauchés en cours de période, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.
Pour les salariés embauchés en contrat à durée déterminée de moins de 12 mois, le début de la période de référence correspond au premier jour du contrat et la fin de la période de référence au dernier jour du contrat.
Durée annuelle du travail
Le temps de travail pourra être organisé sur une base annuelle pouvant aller jusqu’à 1.835 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse (soit 40 heures en moyenne par semaine).
La durée du travail pourra varier en fonction des services ou des postes de travail.
Plafonds hebdomadaires de variation de l’horaire de travail
L’horaire de travail pourra varier sur l’année dans les limites hebdomadaires suivantes :
- La limite basse du temps de travail effectif est de 0 heure par semaine (possibilité de semaines non-travaillées) ;
- La limite haute du temps de travail effectif est de 48 heures sur une semaine isolée et de 44h sur une période de 12 semaines consécutives.
Conditions et délais de prévenance des changements de plannings
Une programmation indicative des horaires mensuels de travail sera communiquée aux salariés au moins 15 jours calendaires avant le premier jour de la semaine considérée.
Selon les nécessités de chaque service, la programmation des horaires de travail pourra être individualisée par salarié (planning individuel).
En dehors des cas de modifications intervenant d’un commun accord entre employeur et salarié, la modification des plannings pourra intervenir sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’une durée de :
7 jours calendaires lorsqu’il s’agit d’une modification à la hausse de la durée hebdomadaire du travail. Néanmoins, ce délai pourra être ramené à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles, imprévisibles ou urgentes (notamment surcroît temporaire d’activité, commandes exceptionnelles, absence/remplacement d’un ou plusieurs salariés etc …)
3 jours calendaires lorsque ce changement n’entraine qu’aucune augmentation de la durée hebdomadaire du travail.
Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectivement réalisées au-delà de 1.607 heures par an.
Les heures supplémentaires ouvrent droit aux majorations légales pour heures supplémentaires.
Elles s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires qui, en application de l’article L 3121-33 du code du travail, est fixé aux termes du présent accord, à 270 heures par an.
Pour les salariés dont la durée du travail est de 1.607 heures par an, les heures supplémentaires éventuellement effectuées seront décomptées au terme de la période de référence (soit le 30 juin) et payées avec la majoration, au plus tard avec la paie du mois suivant.
Pour les salariés dont la durée du travail est supérieure à 1.607 heures par an (dans la limite de 1.835 heures par an), seules les heures supplémentaires éventuellement réalisées au-delà de la durée annuelle prévue au contrat seront décomptées au terme de la période de référence (soit le 30 juin) et payées avec la majoration, au plus tard avec la paie du mois suivant.
Le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 1.607 heures par an dans la limite de la durée du travail prévue au contrat, sera lissé sur l’année et versé avec le salaire mensuel calculé sur la base de l’horaire de travail hebdomadaire moyen.
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée du travail hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail.
Suivi du temps de travail
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.
Ce compteur sera tenu pour chaque salarié et fera apparaître pour chaque mois de travail :
• Le nombre moyen d’heures mensuelles contractuelles ;
• Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées ;
• Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.
• L’écart cumulé depuis le début de la période d’annualisation, entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation ;
Ce relevé de suivi sera communiqué annuellement aux salariés en fin de période de référence.
Gestion des absences
Indemnisation des absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Décompte des absences
Les absences, que celle-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées dans le compteur individuel de suivi des heures, pour leur durée initialement prévue au planning.
Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait fait s’il n’avait pas été absent, le décompte des heures d’absence est réalisé à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée proportionnellement à la durée du travail rémunérée.
Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé pendant toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes.
Si le décompte fait apparaître un solde créditeur en faveur du salarié, le nombre d’heures réellement effectuées étant supérieur au nombre moyen d’heures fixées pour le lissage de la rémunération, une régularisation sera effectuée, étant précisé que les éventuelles heures excédentaires seront indemnisées au taux horaire sans majoration.
Au contraire, si le solde du salarié est débiteur, le nombre d’heures travaillées étant inférieur au nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération, une régularisation sera effectuée entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent de rémunération, soit sur la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail, soit le mois suivant la fin de la période de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue.
DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L’ACCORD
Suivi de l’Accord et clause de rendez-vous
L'application du présent accord sera suivie par une commission composée :
• deux représentants de la Direction ;
• l’ensemble des membres titulaires du Comité Social et Economique
La commission sera chargée, chaque année ou sur demande d'une des parties signataires de l'accord :
- d'examiner les éventuelles difficultés d'application ou d'interprétation de l'accord ;
- de suivre la mise en œuvre de l'aménagement du temps de travail et le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
- de proposer des mesures d'ajustement.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent qu’il sera applicable rétroactivement à compter du 1er janvier 2021.
Révision de l’accord
Les parties signataires ont la faculté de réviser le présent accord dans les conditions légales et règlementaires fixées par le Code du travail.
La partie qui souhaite réviser le présent accord informera l’autre partie signataire par tout moyen, de son souhait.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivront la première présentation de cette lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.
Dénonciation de l’Accord
Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et règlementaire en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
Formalité, dépôt et publicité de l’Accord
Conformément aux dispositions du code du travail, la Société procédera au dépôt du présent Accord :
- auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr;
-au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Information du personnel
Les salariés seront destinataires du présent accord dans les conditions prévues à l’article R 2262-1 du code du travail.
Fait à Beaucouzé le 14 juin 2021.
En 4 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties
Pour la société FUSEAU Pour les membres titulaires du Comité Social et Economique
Monsieur yyyyyyyy XXXXXX Monsieur YYYY XXXXXX
Monsieur YYYY XXXXXX
Monsieur YYYY XXXXXX
Monsieur YYYY XXXXXX
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