Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux astreintes" chez REGIE PUBLICITAIRE DES TRANSPORTS PARISIENS METROBUS PUBLICITE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de REGIE PUBLICITAIRE DES TRANSPORTS PARISIENS METROBUS PUBLICITE et le syndicat CGT et UNSA le 2023-07-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA
Numero : T09223044774
Date de signature : 2023-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : METROBUS
Etablissement : 32709642600116 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord d'entreprise portant sur le teletravail à domicile pour les collaborateurs du service commercial (2018-03-19)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-17
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES
ENTRE :
La société Métrobus, Société anonyme à conseil d'administration – RCS Nanterre - 327096426 dont le siège social est au 1, Rond-Point Victor Hugo représentée par XXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
La société Médiagares, Société en nom collectif – RCS Nanterre - 503 838 013 dont le siège social est au 1, Rond-Point Victor Hugo représentée par XXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
La société Métrobus Ile-de-France, Société par actions simplifiée à associé unique – RCS Nanterre - 904816782 dont le siège social est au 1, Rond-Point Victor Hugo représentée par XXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
La société Metropolitaine de Publicité et d’affichage (SMPA), Société par actions simplifiée à associé unique – RCS Nanterre - 312665581 dont le siège social est au 1, Rond-Point Victor Hugo représentée par XXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après également dénommée « les Sociétés » ou « le sous-groupe »,
D’UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives sur le périmètre du sous-groupe composé par les société Métrobus, Médiagares, Métrobus Ile-de-France et SMPA :
XXX agissant en qualité de coordonnatrice syndicale Info’ComCGT
XXX, agissant en qualité de coordonnatrice syndicale Info’Com CGT,
XXX, agissant en qualité de coordonnatrice syndicale UNSA Publicité,
XXX, agissant en qualité de coordonnatrice syndicale UNSA Publicité ,
Ci-après également dénommées les « Organisations Syndicales Représentatives »,
D’AUTRE PART,
Ci-après désignées « les Parties »
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 3
ARTICLE 2 : DEFINITION DE L’ASTREINTE ET TEMPS D’INTERVENTION 3
ARTICLE 3 : SALARIES/SERVICES -FONCTIONS CONCERNES 4
3.2. Direction des systèmes informatiques 4
3.3. Direction de l’innovation/Back Office digital 5
3.4. Direction des opérations 6
ARTICLE 4 : PERIODES D’ASTREINTE 6
ARTICLE 5 : PROGRAMMATION DES ASTREINTES 7
ARTICLE 6 : RESPECT DU REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE 7
6.1. Astreinte sans intervention 7
6.2. Astreinte avec intervention 8
ARTICLE 7 : LIMITATION DES SUJETIONS 8
ARTICLE 8 : COMPTABLISATION DES ASTREINTES 8
ARTICLE 9 : CONTREPARTIE DES ASTREINTES 8
9.1. Contrepartie pour les périodes d’astreinte 8
9.2. Rémunération des temps d’intervention pendant les astreintes 9
9.3. Frais engagés pendant les périodes d’astreinte 9
ARTICLE 10 : DISPOSITIONS FINALES 10
10.2. Durée et entrée en vigueur de l’accord 10
10.3. Evolution de l’environnement légal ou réglementaire 10
10.7. Dépôt – Publicité – Publication sur la base de données nationale des accords collectifs 11
10.8 . Recours à la signature électronique……………………………………………………………12
PREAMBULE
Compte tenu des nécessités de l’activité des sociétés parties au présent accord, il est impératif de pouvoir joindre à tout moment certains collaborateurs, pour qu’ils soient en mesure d’intervenir, en urgence, notamment en matière de sécurité, de logistique et d’informatique, et éventuellement, de se rendre sur site.
Le présent accord collectif a pour objet de formaliser la mise en place et les modalités d’organisation des astreintes au sein des sociétés Métrobus, Médiagares, Métrobus-Ile-de-France et SMPA.
Il a également pour objet de se substituer à tous usages, accords atypiques, engagements unilatéraux ou pratiques antérieures à la conclusion du présent accord.
Les dispositions contenues dans le présent accord constituent en conséquence la seule référence pour les thèmes dont il traite. Les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles s’appliquent à l’ensemble des autres thèmes non traités par le présent accord.
Les périodes d’astreintes ont pour objectif de garantir la sécurité des systèmes d’information et d’assurer la continuité de l’activité des sociétés parties au présent accord, mais également de répondre à des demandes spécifiques des clients non prévues au contrat ou concédants ou encore d’intervenir en urgence pour des questions de sécurité des personnes en sécurisant les mobiliers.
Cet accord a été conclu à l’issue de plusieurs réunions de négociations qui se sont tenues aux dates suivantes :
23 mars 2023,
09 mai 2023,
24 mai 2023
14 juin 2023
Ceci étant rappelé, il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés des sociétés Métrobus, Médiagares :, Métrobus-Ile-de-France et SMPA.
ARTICLE 2 : DEFINITION DE L’ASTREINTE ET TEMPS D’INTERVENTION
Conformément aux dispositions de l’article L3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise.
Le temps d'astreinte n'est pas considéré comme du temps de travail effectif. Pendant cette période, le salarié doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, et doit donc être à son domicile ou à proximité du site concerné par l’astreinte ( bureaux, ateliers, gares, métro…)
Seul le temps d'intervention (étant précisé que le temps de déplacement accompli lors des périodes d'astreintes fait partie intégrante de l'intervention et constitue un temps de travail effectif) est considéré comme du temps de travail effectif, que le travail soit effectué sur le lieu de travail ou depuis le domicile du collaborateur.
L'intervention sur site ou à distance doit avoir pour objet l'exécution d'un travail non planifié ou nécessitant une intervention urgente que la planification du travail n'a pas permis de prévoir ou d'anticiper.
Deux types d'interventions sont identifiés:
• l'intervention à distance, laquelle suppose le traitement d'un problème sans déplacement pour le salarié.
• L'intervention avec déplacement, laquelle implique le traitement d’un problème sur site. Dans cette hypothèse le temps de trajet (sur la base du temps nécessaire au salarié pour se rendre de son lieu de domicile habituel sur le lieu de l'intervention) sera par exception pris en compte dans la durée de l'intervention.
-
ARTICLE 3 : SALARIES/SERVICES-FONCTIONS CONCERNES
3.1. Services généraux
Fonctions concernées :
Responsable des SG et son adjoint
3.2. Direction des systèmes informatiques
Pole maîtrise d’œuvre opérations (MOE OPS)
Mission du pôle : l’architecte du SI a pour mission de concevoir l’architecture applicative et technique du système d’information.
Fonction concernée :
Architecte systèmes d’information
Pole maîtrise d’œuvre infrastructure ( MOE Infra)
Mission du pôle : ces fonctions ont pour mission d’assurer le monitoring de l’ensemble des infrastructures permettant d’opérer le SI. Elles doivent veiller en particulier aux alertes éventuelles et décider de la nécessité ou non d’une intervention de maintenance en urgence.
A la suite du diagnostic établi, utiliser l’application en se mettant à la place de l’utilisateur final pour vérifier que l’application est redevenue opérationnelle.
Fonctions concernées :
Responsable développement sécurité opérations
Administrateur systèmes et réseaux
Product Owner
Responsable QUALITE
Pole maîtrise d’œuvre micro
Mission du pôle : dans le cas où des équipes devraient travailler un week-end (ex : dossier type AO à terminer) le responsable support informatique pourra être placé en astreinte pour pouvoir intervenir au cas où il y aurait un problème dans l’utilisation d’un matériel ou logiciel.
Fonction concernée :
Responsable support informatique
3.3. Direction de l’innovation/Back office digital
Pole Numériflash
Mission du pôle : En charge de l’infrastructure, de la supervision et du développement du système numériflash.
A ce titre en cas de travaux électriques ou de migration SB2 ou Publicis, vérifier que tous les serveurs sont opérationnels, que les interfaces / échanges se font bien avec les applications externes, qu’il n’y a pas d’alerte système ou de vague de pannes sur le parc DOOH notamment. Que l’application fonctionne normalement, que les écrans diffusent ce qu’il faut
…
Fonctions concernées :
- Directeur exploitation DOOH
- Ingénieur DévOps
- Responsable Systèmes & Maintenance
- Technicien support
- Responsable logiciel direction innovation
- Développeur logiciel
- Ingénieur QA Logiciel
Pole Back-office digital
Mission du pôle : Mise en ligne, modification ou arrêt d’une campagne DOOH lié à un évènement externe (évènement sportif, politique …)
Fonctions concernées :
- Responsable Back Office digital
- DOOH Traffic Manager
- Coordinateur back office digital
3.4. Direction des opérations
Mission : gérer les demandes d’intervention faites en dehors des horaires normaux de travail et décider de la nécessité d’une intervention immédiate ou non.
Fonctions concernées :
- Cadres responsables de chaque service
La liste des fonctions concernées par l’astreinte pourra être amenée à évoluer en cas de nouveaux métiers, supports...En cas de nécessité cet accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article 10.5 du présent accord.
ARTICLE 4 : PERIODES D’ASTREINTE
Les périodes d’astreintes sont définies de la manière suivante :
Soir semaine (hors week-end) (18h à 8h le lendemain )
Semaine hors week-end ( du lundi 18h au vendredi 08 h)
Semaine week-end compris ( du lundi 18 h au lundi suivant 8h)
Jour du Samedi (du samedi 8h au dimanche 8h)
½ jour Samedi (matin ou après-midi pour une durée de 3,5 h)
Jour du dimanche (du dimanche 8 h au lundi 8h)
½ jour du dimanche (matin ou après-midi pour une durée de 3,5 h)
Week-end (du vendredi 18 h au lundi 8h)
Jour férié (du jour férié 8h au lendemain 8 h)
½ jour férié (matin ou après-midi pour une durée de 3,5 h)
ARTICLE 5 : PROGRAMMATION DES ASTREINTES
La programmation individuelle des périodes d'astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié par le Responsable hiérarchique par email avec accusé de réception ou par note remise en main propre contre décharge, un mois à l’avance pour les astreintes semaine et jour férié et deux mois à l’avance pour les astreintes week-end. Il sera joint à la programmation individuelle, le planning d’astreintes de l’équipe.
Cette programmation donne lieu à l'établissement d'un planning, en vue duquel la Direction cherchera, de préférence et autant que faire se peut, à avoir recours à du personnel volontaire. Si des circonstances personnelles particulières rendent difficile la tenue de l’astreinte, le manager ou la direction des RH pourront être sollicités.
En cas de circonstances exceptionnelles, et notamment d'absence imprévisible d'un salarié qui devait prendre en charge la période d'astreinte, ce délai de prévenance pourra être réduit sans pouvoir être inférieur à 1 jour franc. Dans ce cas aussi, il sera privilégié le volontariat pour assurer le remplacement.
Les éventuels frais (annulation d’une réservation, d’un séjour …) qui pourraient être occasionnés au salarié par ces changements feront l'objet d'un remboursement selon les conditions et barèmes en vigueur au sein de l'entreprise et sur présentation de justificatifs
Par ailleurs, si un salarié d'astreinte souhaite se faire remplacer par un de ses collègues disposant de compétences équivalentes, pour le substituer au cours de sa période d'astreinte planifiée, ce remplacement ne peut intervenir que sous réserve de l'accord préalable et écrit de son Responsable hiérarchique ou à défaut de la direction des RH et, bien entendu, de l'accord de l'autre salarié.
ARTICLE 6 : RESPECT DU REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, chaque salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ainsi que d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives.
Les périodes d'astreinte sont prises en compte pour le calcul des périodes minimales de repos quotidien et hebdomadaire, à l'exception des durées d'intervention qui restent du temps de travail effectif.
6.1. Astreinte sans intervention
En l'absence d'intervention, le salarié en astreinte est considéré comme ayant valablement bénéficié de ses temps de repos obligatoires.
6.2. Astreinte avec intervention
Lorsqu'une intervention a lieu pendant la période d'astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné à compter de la fin de la dernière intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié de ce repos entièrement avant le début de son intervention.
Le salarié devra donc en bénéficier en décalant au besoin l’heure de reprise de son travail effectif, après avoir informé son responsable hiérarchique par écrit et obtenu son accord ou celui de la direction des RH par écrit.
ARTICLE 7 : LIMITATION DES SUJETIONS
Sauf cas de dysfonctionnement important, une durée d’astreinte d’une semaine au plus sera privilégiée, étant précisé qu’un salarié ne peut pas être inscrit au planning d'astreinte, plus de deux semaines consécutives lorsqu'il est en astreinte. En dehors de ce dernier cas, une rupture d’au moins une semaine sera respectée entre chaque période d’astreinte.
Si des circonstances exceptionnelles l’exigent, il pourra être dérogé à ces principes sous réserve de l’accord préalable et écrit du Responsable hiérarchique et du salarié concerné.
ARTICLE 8 : COMPTABLISATION DES ASTREINTES
Le Service des Ressources Humaines recevra de la part de la Direction du service concerné l’état récapitulatif des salariés en astreintes afin d’en assurer le règlement :
• les périodes d’astreintes réalisées {dates de début et de fin) au cours du mois civil,
• pour les interventions à distance : la durée de chaque intervention, le récapitulatif global de la durée des interventions au cours du mois civil ;
• pour les interventions nécessitant un déplacement sur site : le nombre d’heures de chaque intervention incluant le temps de trajet forfaitisé sur la base du temps nécessaire au salarié pour se rendre de son lieu de domicile habituel sur le lieu d’intervention (à titre dérogatoire il pourra être pris en compte un temps de trajet anormalement long et justifié par des circonstances exceptionnelles) ainsi que le récapitulatif global de la durée des interventions sur site (incluant les temps de trajet susvisés) au cours du mois civil.
Cet état permettra de procéder au paiement des temps d’astreinte et des heures d’intervention, sur la paie du mois suivant.
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ARTICLE 9 : CONTREPARTIE DES ASTREINTES
9.1. Contrepartie pour les périodes d’astreinte
Afin de compenser l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise et, plus largement, les sujétions découlant d’une période d’astreinte, le salarié inscrit sur le planning d’astreinte percevra une indemnisation forfaitaire dont le barème figure en annexe 1.
Les périodes d’astreinte ne peuvent en aucun cas donner lieu à une contrepartie en repos.
9.2. Rémunération des temps d’intervention pendant les astreintes
Les temps d’intervention pendant la période d’astreinte sont rémunérés à hauteur du temps correspondant à :
En cas d’intervention à distance : la durée réelle de l’intervention à distance sans que celle-ci puisse être inférieure à 1 h (même si l’intervention n’a duré que 30 minutes).
En cas d'intervention nécessaire sur site : le temps d'intervention sur site, en ajoutant le temps de trajet forfaitisé sur la base du temps nécessaire au salarié pour se rendre de son lieu de domicile habituel sur le lieu d'intervention sans que celle-ci puisse être inférieure à 1 h ( même si l’intervention n’a duré que 30 minutes).
Collaborateurs dont la durée du travail est exprimée en heures :
Le temps passé en intervention doit être considéré comme un temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Ce temps pourra, le cas échéant, donner lieu à une rémunération majorée (heures supplémentaires, travail de nuit, travail le dimanche, travail un jour férié, etc.).
Collaborateurs dont la durée du travail est exprimée en jours :
Le temps passé en intervention pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours, constitue du temps de travail effectif, aussi une demi-journée de salaire sera payée dès lors qu’ils auront réalisé au moins 3 h 30 d’intervention lors d’une astreinte (en une ou plusieurs astreintes)
Par accord entre le collaborateur et son responsable hiérarchique, ces heures d’intervention pourront être récupérées, incluant la majoration prévue par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, à la condition que celles-ci puissent l’être dans les deux semaines qui suivent leur réalisation et qu’elles représentent au moins 3,5 h soit une demi-journée de travail.
9.3. Frais engagés pendant les périodes d’astreinte
Les frais de déplacements engagés par les salariés liés aux interventions au cours d'une astreinte seront remboursés sur la base du nombre de kilomètres réellement effectuées selon le barème des indemnités kilométriques en vigueur dans la société.
Afin de faciliter l'accès aux lieux d'intervention (horaires, délais d'intervention), le salarié pourra être autorisé à utiliser son véhicule personnel.
En cas de repas prévu au cours de cette intervention, celui-ci sera pris en charge par l’entreprise dans les conditions habituelles.
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ARTICLE 10 : DISPOSITIONS FINALES
10.1. Nature de l’accord
Le présent accord est conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 du Code du travail.
10.2. Durée et entrée en vigueur de l’accord
L'accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er septembre 2023.
10.3. Evolution de l’environnement légal ou réglementaire
Toute évolution législative et/ou règlementaire relative au présent accord s’appliquerait de plein droit au présent accord.
Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les Parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
10.4. Suivi de l’accord
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires conviennent d’organiser le suivi du présent accord avec le CSE, pendant la durée de l’accord.
Un point relatif au suivi de l’accord sera inscrit à l’ordre du jour d’une réunion de NAO, la première année d’application de l’accord, puis à la demande de l’une des parties au-delà.
Lors de cette réunion du CSE ou de NAO, la Direction pourra présenter le bilan de l’application de l’accord au titre de la période écoulée.
10.5. Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord collectif :
- jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérents à cet accord ;
- à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord collectif qu’il modifie.
Une copie de l’accord ou de l’avenant portant révision devra être déposée dans les conditions fixées à l’article 6.7 du présent accord.
10.6. Dénonciation
En application des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra faire l'objet d'une dénonciation totale ou partielle moyennant le respect d'un préavis de trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord par courrier recommandé avec AR.
Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Le courrier de dénonciation précisera obligatoirement, dans l'hypothèse d'une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l'objet de cette dénonciation.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des organisations syndicales signataires, cette dénonciation ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l'accord entre les autres Parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
10.7. Dépôt – Publicité – Publication sur la base de données nationale des accords collectifs
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
- un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion ;
- un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail nouvellement applicable, rendu public et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
10.8. Recours à la signature électronique
Les parties conviennent de recourir à la signature électronique du présent accord via la plateforme de signature électronique utilisée dans l’entreprise.
Il est rappelé que la signature électronique a, entre les parties, la même valeur juridique qu'une signature manuscrite. La signature électronique emporte acceptation pleine et entière, par chacune des parties, de l’ensemble des termes et conditions du présent accord, dont elles reconnaissent avoir pris connaissance au préalable.
La signature électronique confère valeur d’original à chaque exemplaire électronique du présent accord.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 17 juillet 2023
Pour la société Métrobus
XXX
Directrice des Ressources Humaines
Pour la société Médiagares
XXX
Directrice des Ressources Humaines
Pour la société Métrobus Ile-de-France
XXX
Directrice des Ressources Humaines
Pour la société SMPA
XXX
Directrice des Ressources Humaines
Pour l’organisation syndicale Info’Com CGT
XXX
Pour l’organisation syndicale Info’com CGT
XXX
Pour l’organisation syndicale Unsa Publicité
XXX
Pour l’organisation syndicale Unsa Publicité
XXX
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