Accord d'entreprise "Un Accord sur la mise en place d'un Contrat à Durée Déterminée à Objet Défini" chez CCB - COLLEGE COOPERATIF EN BRETAGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CCB - COLLEGE COOPERATIF EN BRETAGNE et les représentants des salariés le 2020-04-30 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03520005305
Date de signature : 2020-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : COLLEGE COOPERATIF EN BRETAGNE
Etablissement : 32712493900056 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE D'UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS (2020-08-31)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-30
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN CONTRAT
A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI
Entre les soussignés :
L’association– dont le numéro SIRET est le, relevant du code APE 8559A, représentée par Monsieur, agissant en sa qualité de Président de l’association,
Ci-après dénommée « l’association »,
D’UNE PART,
Et le personnel de l’association inscrit à l’effectif, s’étant déclaré, à l’issue du scrutin du ______ 2020, favorable à la majorité des deux tiers au présent accord,
D’AUTRE PART
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Le présent accord a pour objet la mise en œuvre du contrat à objet défini, forme de contrat à durée déterminée ayant pour particularité de s’achever lorsque la mission pour laquelle il a été conclu prend fin.
Les parties reconnaissent en effet l’existence au sein de l’association de missions ponctuelles et spécifiques nécessitant des savoir-faire externes. Pour autant, la règlementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée compte tenu des durées trop courtes, ou exigeants des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées par l’association.
Les parties souhaitent préciser que la conclusion de contrats à durée déterminée (CDD), y compris les CDD à objet défini, ne doit pas avoir pour effet de remettre en cause la politique de recrutement qui privilégie l’embauche en CDI à temps plein.
Dans ce contexte, les parties ont convenu de la nécessité de s’engager dans la voie du contrat à durée déterminée à objet défini, tel que visé par l’article L. 1242-2 du Code du travail.
Le présent accord est signé conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et de son décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre 2017 permettant aux entreprises de moins de 11 salariés de conclure un accord d’entreprise directement avec le personnel de la société.
ARTICLE 1 : CAS DE RECOURS
Un CDD à objet défini peut être conclu pour la réalisation des objets suivants :
La réalisation d’une mission (conseil, accompagnement de collectifs, ingénierie formation, évaluation coopérative, recherche, recherche action) qui demande une expertise particulière dont on ne dispose pas en interne – ou qui n’est pas disponible en interne, et qui évite le recours à un – ou des consultants externes.
L’objet du CDD à objet défini, tel que défini à l’alinéa précédent, ne permet pas de pourvoir des postes relevant de l’activité habituelle de l’association.
Le CDD à objet défini ne peut avoir pour objet de faire face à un accroissement temporaire d’activité qui relève des cas de recours possibles pour la conclusion de contrats à durée déterminée de droit commun.
Le CDD à objet défini ne peut donc avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association.
ARTICLE 2 : SALARIES BENEFICIAIRES DU CDD A OBJET DEFINI
Le CDD à objet défini ne peut être conclu qu’avec les ingénieurs et cadres au sens de la Convention collective des organismes de Formation – Brochure Journal Officiel n°3249 (Code IDCC n°1516).
ARTICLE 3 : DUREE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le CDD à objet défini est conclu pour une durée minimale de 18 mois et maximale de 36 mois. Il ne peut être renouvelé.
Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat. Un délai de prévenance de deux mois doit toutefois être respecté.
ARTICLE 4 : CONTENU DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le contrat a objet défini est établi obligatoirement par écrit. Il doit comporter les clauses obligatoires du CDD de droit commun, et d’autres adaptées à ses spécificités. Ces clauses spécifiques sont les suivantes :
La mention « CDD à objet défini » ;
L’intitulé et les références dudit accord collectif qui institue ce contrat ;
Un descriptif du projet et de sa durée prévisible ;
La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
L’évènement ou le résultat objectif qui déterminera la fin de la relation contractuelle ;
Le délai de prévenance du terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en CDI ;
L’indication qu’il est possible pour l’une ou l’autre des parties de rompre le contrat à sa date d’anniversaire pour un motif réel et sérieux, ainsi que le droit pour le salarié, lorsque la rupture du contrat est à l’initiative de l’employeur, à bénéficier d’une indemnité égale à 10% de la rémunération totale brute perçue par le salarié sur la durée du contrat.
Le contrat à durée déterminée à objet défini peut comporter une période d’essai telle que prévue par le Code du travail pour les contrats à durée déterminée.
ARTICLE 5 : GARANTIES OFFERTES AUX SALARIES SOUS CDD A OBJET DEFINI
Les salariés en CDD à objet défini bénéficient d’une aide au reclassement qui se traduit par une priorité d’embauche dans l’entreprise en contrat à durée indéterminée, sur tout poste correspondant à leurs compétences. Ainsi, ces salariés seront prioritaires sur les postes créés disponibles ou devenus disponibles si ceux-ci correspondent à leurs qualifications.
En conséquence, pour permettre l’exercice de ce droit, le salarié concerné a accès, pendant toute la durée du CDD à objet défini, à la liste de postes à pourvoir à durée indéterminée, au sein de l’association, par tout moyen mis en place par l’employeur.
Également, les salariés en CDD à objet défini bénéficient d’une priorité de réembauchage pendant 6 mois à compter de la fin d’exécution de leur contrat de travail, s’ils en font la demande pendant le même délai, pour tout emploi disponible et compatible avec leurs qualifications et leurs compétences. Cette priorité vise aussi bien les emplois à durée indéterminée qu’à durée déterminée.
Enfin, les salariés en CDD à objet défini bénéficient, pendant l’exécution du contrat, d’un droit d’accès à la formation professionnelle continue et à la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience).
En fonction de la durée du contrat, au moins un bilan sera réalisé afin de faire le point sur l’exécution des travaux confiés et les éventuels besoins de formation nécessaires à la bonne réalisation du contrat et au maintien de l’employabilité du salarié concerné.
Ce bilan pourra notamment intervenir pendant le délai de prévenance, afin de mobilier les moyens disponibles pour organiser la suite du parcours professionnel de ces salariés.
Dans tous les cas, si une action est engagée, celle-ci devra intervenir avant le terme du contrat.
Les salariés sous CDD à objet défini bénéficient des mêmes droits que les salariés sous contrat à durée indéterminée, notamment en matière de gestion des ressources humaines.
ARTICLE 6 : RUPTURE DU CDD
6-1 : Au terme du contrat
Le terme du CDD à objet défini est la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu. L’objet est considéré comme réalisé dès lors que les tâches pour lesquelles le contrat a été conclu sont réalisées.
Le salarié bénéficie d’un délai de prévenance de deux mois minimum qui débute avant la date estimée par l’entreprise pour la réalisation de l’objet.
En cas de poursuite des relations de travail au-delà du terme du CDD à objet défini, le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée.
6-2 : Rupture avant le terme
1) Le contrat peut être rompu par l’une ou l’autre des parties, pour un motif réel et sérieux, au bout de 18 mois, puis à la date d’anniversaire de sa conclusion, c’est-à-dire au bout de 24 mois.
Il est institué un délai de prévenance réciproque de deux mois minimum à respecter, que la rupture soit à l’initiative de l’employeur ou du salarié. En tout état de cause, la cessation du contrat de travail prend effet à la fin des 18 mois ou des 24 mois.
La rupture doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
2) En cas de faute grave, de faute lourde, de force majeure ou de l’accord des parties, le CDD à objet défini peut être rompu à tout moment, en application de l’article L. 1243-1 du Code du travail.
En outre, le CDD à objet défini peut être rompu avant le terme par le salarié lorsqu’il justifie d’une embauche en contrat à durée indéterminée. Le salarié est alors tenu de respecter un préavis de deux semaines, conformément aux dispositions de l’article L. 1243-2 du Code du travail.
ARTICLE 7 : INDEMNITE DE FIN DE CONTRAT
Lorsque, à l’issue du contrat de travail, les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d’un montant égal à 10% de sa rémunération brute totale perçue depuis le début du contrat.
Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, à sa date d’anniversaire de conclusion, résulte de l’initiative de l’employeur.
ARTICLE 8 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur immédiatement et jour suivant son dépôt.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 10.
ARTICLE 9 : REVISION DE L’ACCORD
L’employeur pourra proposer un projet d’avenant de révision du présent accord aux salariés. Ce projet d’avenant devra faire l’objet d’une consultation et d’une approbation à la majorité des 2/3 des salariés de l’association.
Le projet d’avenant devra être communiqué aux salariés au moins 15 jours avant l’organisation de la consultation.
ARTICLE 10 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par :
L’employeur, qui devra notifier par écrit la dénonciation aux salariés.
Les salariés représentants les 2/3 du personnel, qui devront notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur.
La dénonciation par les salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion du contrat.
ARTICLE 11 : FORMALITES DE DEPÔT
Le présent accord sera, à la diligence de l’association COLLEGE COOPERATIF EN BRETAGNE, déposé de manière dématérialisée auprès de la DIRECCTE dont dépend l’association, en deux versions. Ce dépôt sera accompagné d’une copie du procès-verbal rendant compte de l’approbation du texte par les salariés par référendum.
Une version de cet accord sera également déposée en un exemplaire original auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Fait à RENNES
Le ____ 2020,
Pour l’association Le personnel
Ayant approuvé par référendum
Monsieur (Cf. procès-verbal du vote par référendum)
Président
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