Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DE L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CCB - COLLEGE COOPERATIF EN BRETAGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CCB - COLLEGE COOPERATIF EN BRETAGNE et les représentants des salariés le 2020-08-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03520006268
Date de signature : 2020-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : COLLEGE COOPERATIF EN BRETAGNE
Etablissement : 32712493900056 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-31
ACCORD COLLECTIF RELATIF
A LA MISE EN PLACE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
L’association COLLEGE COOPERATIVE EN BRETAGNE dont le siège est situé Avenue Charles Tillon a RENNES 35044, représentée par Monsieur, agissant en sa qualité de Président de l’association,
Ci-après dénommée « l’association »,
D’UNE PART,
Et le personnel de l’association inscrit à l’effectif, s’étant déclaré, à l’issue du scrutin du 26 08 2020, favorable à la majorité des deux tiers au présent accord,
D’AUTRE PART
PREAMBULE :
Les parties signataires ont souhaité mettre en place un dispositif d’annualisation du temps de travail pour répondre aux besoins spécifiques de l'association (tant dans ses activités de formation professionnelle continue que dans ses activités d’études, de recherche-action, de conseil et d’accompagnement de collectifs), et aux attentes des salarié(e)s dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.
Le présent accord a pour objectif :
De permettre à l’association dont l’activité est fluctuante et à son personnel de bénéficier de réelles capacités d’adaptation à un environnement en constante évolution, et ainsi de la doter de mesures lui permettant d’aménager le temps de travail dans le cadre de l’annualisation ;
D’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’association, de répondre au mieux aux besoins de la clientèle et de préserver, de développer l’emploi ;
D’améliorer la qualité de vie au travail des salarié(e)s en leur offrant plus de flexibilité.
Les parties souhaitent réaffirmer leur attachement à la qualité de vie au travail, à la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salarié(e)s en annualisation reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salarié(e)s concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Art. 1 Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet d’instituer une annualisation du temps de travail des salarié(e)s de l’association. L’annualisation est un mode d’aménagement du temps de travail qui permet de sortir du cadre hebdomadaire pour adopter une gestion annuelle du temps de travail.
La mise en place d’une annualisation du temps de travail a pour objet de permettre la variation de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur l’année, de façon à ce que les semaines de forte activité soient compensées par des semaines de moindre activité.
Art. 2 Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié(e)s de l’association, qu’ils(elles) soient embauché(e)s à temps complet ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.
Il ne s’applique toutefois pas aux salarié(e)s ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, ni aux salarié(e)s ayant conclu avec l’association un CDD d’une durée inférieure à un mois
Art. 3 Période de référence
La période de référence est fixée à 12 mois. Elle correspond à une année civile du 1er Janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Art. 4 Dispositions spécifiques aux salarié(e)s à temps complets
4.1 Durée annuelle du travail
Pour les salarié(e)s à temps plein, la durée effective du travail annuelle est de 1579 h., (1607 h. durée légale, moins 4j. x7h), journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés légaux, de 4 jours de congés payés supplémentaires, et des jours fériés.
La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heures et 46 heures conformément aux dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.
4.2 Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au delà de 1607 heures annuelles. Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale ne sont pas être considérées comme des heures supplémentaires.
Néanmoins, les heures de travail effectuées au-delà de la limite hebdomadaire prévue par l’accord (46h) constituent des heures supplémentaires.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonctions des dispositions légales : taux normal pour les heures effectuées dans la limite de 1607 heures par an; taux de 25% pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an; taux de 50 % pour les heures effectuées au-delà de 1972 heures par an.
Art. 5 Dispositions spécifiques aux salarié(e)s à temps partiels
5.1 Durée annuelle du travail
Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salarié(e)s embauché(e)s à temps partiel sur la période d’annualisation telle que définie précédemment. Dans cette hypothèse, la durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois est strictement inférieure à la durée de 1 579 heures fixée par l’accord en vigueur (prenant en compte les 4 j. de congés annuels supplémentaires accordés)
La répartition des horaires de travail pourra varier entre 0 heure et 34 heures conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
La durée minimale quotidienne pour les jours travaillés est de deux heures continues.
5.2 Heures complémentaires
Les salarié(e)s à temps partiel pourront être amené(e)s à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Art. 6 Dispositions communes aux salarié(e)s à temps plein et à temps partiel
6.1 Modalités de l’annualisation
Les limites hautes et basses d’activité s’appliquent sur la période de référence sans limitation en nombre de semaines.
Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations, et 48 heures sur une même semaine, et qu’elle doit respecter la limite de 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Également, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. Ce repos hebdomadaire est en principe accordé le dimanche afin de préserver la vie personnelle et familiale du salarié.
6.2 Notification de la répartition du travail
La programmation précise définissant les périodes basses et hautes d’activité sera portée à la connaissance des salarié(e)s selon les modalités suivantes : Après une programmation indicative annuelle établie en fin d’année (n-1) pour l’année suivante (n), une programmation précise sera établie en fin de trimestre pour le trimestre suivant.
En dehors des périodes hautes et basses, les salarié(e)s devront privilégier un horaire hebdomadaire de 35 heures.
Le planning trimestriel de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le-la salarié(e) sera averti(e) de cette modification dans un délai de sept jours calendaires avant la date à laquelle la modification apportée au planning doit avoir lieu.
Toutefois, en cas de charge de travail imprévisible et afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit avec un accord mutuel.
6.3 Modalités du décompte du temps de travail
Un compteur individuel de suivi des heures est tenu par chaque salarié(e). Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les éventuels écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées légalement rémunérées, et les heures de travail restant à fournir au salarié.
Le compteur individuel de suivi comporte :
Le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois ;
Le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation ;
Le nombre d’heures potentielles de travail sur le mois, réduit des éventuelles absences constatées (autres que les jours fériés et congés payés);
L’écart mensuel constaté entre d’une part le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur le mois et d’autre part le potentiel de travail du mois ;
Le-la salarié(e) est informé(e) mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période dans un document qui lui sera remis avec son bulletin de salaire.
6.4 Effet des absences sur le décompte des heures
Seules les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif doivent être ajoutées à la durée d’heures annuelles travaillées pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Les absences payées mais non assimilées à du travail effectif ne doivent pas être ajoutées à la durée d’heures annuelles travaillées pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Sont donc exclus du décompte les jours de congés et les jours fériés chômés, les temps de pause, de repos.
Lorsque le-la salarié(e) est absent(e) pour maladie, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable doit être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne d’annualisation.
6.5 Régularisation des compteurs
L’employeur arrête les comptes de chaque salarié(e) à l’issue de la période de référence de 12 mois.
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article « Heures supplémentaires » et « Heures complémentaires » sont des heures supplémentaires ou complémentaires. Ces heures sont payées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, à la clôture de la période d’annualisation.
Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes d’absence rémunérées ou non. Dans ce cas, le-la salarié(e) conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.
6.6 Lissage de la rémunération
L’association souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salarié(e)s entrant dans le champ d’application du présent accord.
A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée
Il est rappelé que si un(e) salarié(e) n’a pas effectué(e) les 1 607 heures sur l’année de par une « sous activité » (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérées être sur l’année suivante. Le même principe est appliqué aux temps partiels.
6.7 Incidence des absences, embauches ou départs en cours d’année
Le-la salarié(e) embauché(e) en cours de période d’annualisation suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur. Il en sera de même des personnes embauchées en CDD. Lorsque le-la salarié(e) n'effectue pas toute la période d’annualisation du fait d'une embauche, d’une fin ou d'une rupture du contrat de travail en cours de période, il sera procédé à une régularisation.
La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence suite à une embauche sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours. La valorisation de la durée du travail prenant en compte une période de congés payés, une retenue mensuelle ou annuelle sera effectuée le cas échéant compte tenu du fait que le-la salarié(e) n’aura pas acquis un droit complet à congés payés.
En cas de fin de contrat ou de rupture de contrat avant le terme des 12 mois de présence, un décompte de la durée du travail effectué est établi à la date de fin du contrat. Cette information est comparée à l’horaire moyen pour la même période. Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1607 h par an proratisées en fonction de la durée du contrat) seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur
Dans le cas d’un solde négatif, l’association procèdera à la récupération du trop perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement. Cette régularisation par compensation ou remboursement ne sera pas effectuée dans le cas d’un licenciement pour motif économique
Les absences rémunérées, autorisées et justifiées, ne peuvent être récupérées.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de période non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée. La même règle sera appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite.
Les absences sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne d’un jour de travail. Les absences non rémunérées ou non indemnisées donneront lieu à une déduction de salaire équivalente à la durée moyenne d’un jour de travail.
6.8 Exercice du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour le-la salarié(e) de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l’employeur, ou de son matériel personnel.
Aucun(e) salarié(e) en forfait en jours n'est tenu(e) de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salarié(e)s de ne pas contacter les autres salarié(e)s, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Les salarié(e)s ainsi que l’employeur sont invités à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :
S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
Privilégier l’envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;
Indiquer dans l’objet du message le sujet et le degré d’urgence ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si cela n’est pas nécessaire ;
Pour les absences de plus d’une semaine, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’association en cas d’urgence.
Des règles similaires peuvent être respectées concernant l’utilisation des appels téléphoniques et des
SMS.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
Art.7 Révision de l’accord
L’employeur pourra proposer un projet d’avenant de révision du présent accord aux salarié(e)s. Ce projet d’avenant devra faire l’objet d’une consultation et d’une approbation à la majorité des 2/3 des salarié(e)s de l’association.
Les salarié(e)s pourront également proposer un projet d’avenant à l’employeur. Dans un tel cas, une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salarié(e)s lié(e)s par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes
Art.8 Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par :
L’employeur, qui devra notifier par écrit la dénonciation aux salarié(e)s.
Les salarié(e)s représentants les 2/3 du personnel, qui devront notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur.
La dénonciation par les salarié(e)s ne pourra avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque anniversaire de la conclusion du contrat.
Art.9 Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE. Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.
Art.10 Dépôt de l’accord
Le présent accord sera, à la diligence de l’association....., déposé de manière dématérialisée auprès de la DIRECCTE dont dépend l’association, en deux versions. Ce dépôt sera accompagné d’une copie du procès-verbal rendant compte de l’approbation du texte par les salarié(e)s par référendum.
Une version de cet accord sera également déposée en un exemplaire original auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Fait à RENNES le 31 08 2020”, en 5 exemplaires,
Pour l’association Le personnel
Monsieur Ayant approuvé par référendum
Président (Cf. procès-verbal du vote par référendum)
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