Accord d'entreprise "LA PRISE DES CONGES PAYES" chez ETABLISSEMENTS LE COADOU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS LE COADOU et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02720001461
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : LE COADOU
Etablissement : 32716701100029 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30
D’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE – MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES
Entre
La société LE COADOU SAS – 29 rue de la Bergerie – 27600 GAILLON représentée par ………….. en qualité de président, d’une part
et
Les membres titulaires du CSE en la personne de :
Monsieur …………………………
Monsieur ……………………………..
, d’autre part
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise et en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, le présent accord détermine les conditions dans lesquelles les congés payés peuvent être imposés.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 2 - Congés payés impactés
2.1 Nombre de congés payés
Il est convenu que 5 jours de congés pourront être imposés unilatéralement par l’employeur.
Les dates de congés initialement fixées pourront également être modifiées.
2.2 Nature des congés payés
Les congés payés imposés devront être acquis. Aucun congé payé non acquis ne pourra être posé unilatéralement par l’employeur.
2.3 Période visée
Les congés payés acquis pourront être posés avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
En tout état de cause, la période de prise des congés payés imposée ou modifiée ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Article 3 : Cas particulier des conjoints
Compte tenu des circonstances exceptionnelles, les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise pourront se voir accorder un congé à des dates différées en fonction des nécessités liées à l’activité de l’entreprise.
Article 4 : Délai de prévenance
Aucun congé ne pourra être imposé sans respect d’un délai de prévenance de 2 jours
Article 5 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 mois.
Il prend effet le 01er Avril 2020 et cesse de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 30/06/2020.
Article 6 : Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord entre les parties.
Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 7 : Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de 27 400 LOUVIERS
A GAILLON, Le Lundi 30 Mars 2020
………………………… – PRESIDENT
…………………….. ………………………………
Membre titulaire CSE Membre titulaire CSE
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