Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SATECO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SATECO et les représentants des salariés le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08620000860
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : SATECO
Etablissement : 32718049300014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La société SATECO, ayant son siège social 2 route de Moncontour 86110 MIREBEAU

Représentée par M. agissant en qualité de

D’UNE PART

ET

Le comité social et économique de l’entreprise, en présence des membres titulaires du CSE

D’AUTRE PART

Ci-après ensembles dénommés « Les Parties »,

PREAMBULE

La Direction ayant fait le constat que l’organisation du temps de travail n’était plus adaptée aux modalités de fonctionnement de l’entreprise, il a été décidé de redéfinir l’organisation du temps de travail issue du précédent accord signé le 22 novembre 2000, dénoncé par courrier du 20 mars 2019.

Ainsi, la société a souhaité engager une réflexion sur l’organisation de la durée du travail afin d’améliorer l’organisation et les conditions de travail du personnel, tout en répondant aux contraintes de la société.

C’est dans ce contexte, et au terme de ces négociations en date du 20 décembre 2019 que les parties sont parvenues à un accord dont les modalités sont développées ci-après.

Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet.

C’est dans ces conditions que conformément aux dispositions légales, et en l’absence de délégué syndical, la Direction a informé les membres du Comité social et économique au cours de la réunion du 25 février 2019, de son souhait d’engager des négociations sur cette thématique.

Les parties ont alors débuté la négociation du présent accord. Plusieurs réunions se sont tenues à savoir :

Le 14 février 2019 - Le 04 octobre 2019

Le 27 février 2019 - Le 08 novembre 2019

Le 13 mars 2019 - Le 19 décembre 2019

Le 27 mars 2019

Le 17 avril 2019

Le 20 septembre 2019

PARTIE 1

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : NOTION DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

En application de cette définition légale, ne constitue pas du temps de travail effectif l’ensemble des absences rémunérées ou non, non assimilées par la loi et la convention collective à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.

ARTICLE 2 : TEMPS DE PAUSE

Les modalités de prise de la pause seront définies conformément aux pratiques en vigueur dans l’entreprise.

ARTICLE 3 : REPARTITION DU TRAVAIL SUR LA SEMAINE

La durée hebdomadaire de travail sera répartie entre 0 et 6 jours tout en tenant compte de l’aménagement du travail mis en place par le présent accord. Le nombre de jours de travail hebdomadaire dépendra de la variation d’activité de l’entreprise. Le travail le samedi et/ou du dimanche pourront être exceptionnellement envisagés.

Cette répartition hebdomadaire ne saurait faire échec aux durées maximales de travail prévue par l’article 4 du présent accord.

ARTICLE 4 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions légales, et en raison des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, la durée maximale quotidienne du travail effectif est fixée à 10 heures. Cette durée maximale quotidienne pourra être portée à 12 heures en cas de surcroit d’activité ou activité exceptionnelle.

La durée maximale de travail effectif hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures sur une semaine et ne pourra pas dépasser 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

ARTICLE 5 : REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Les salariés ont l’obligation de respecter les dispositions légales relatives au respect du repos quotidien et hebdomadaire, à savoir en l’état actuel de la règlementation :

- Le repos quotidien de 11 heures consécutives,

- Le repos minimum hebdomadaire de 35 heures consécutives ;

- L’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.

Le repos hebdomadaire est donné de préférence le dimanche.

ARTICLE 6 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est convenu que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 329 heures.

Des heures supplémentaires pourront être effectuées au-delà du présent contingent après consultation des représentants du personnel.

Les modalités de rémunération des heures supplémentaires dépendent de l’aménagement du temps de travail applicable au salarié bénéficiaire.

PARTIE 2

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR PLUSIEURS SEMAINES

ARTICLE 7 - SALARIES CONCERNES

Peuvent être concernés par cette organisation du travail, les salariés non soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours, à temps complet, liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée quelle que soit la durée, qui ne relèvent pas d’un autre mode de gestion de temps de travail.

Par ailleurs, les salariés en situation d’alternance (contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage) ainsi que les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire pourront être concernés par l’aménagement.

Tous les services/ateliers sont concernés par le présent accord.

ARTICLE 8 - PERIODE DE REFERENCE

La période de référence retenue pour l’aménagement du temps de travail est celle du 1er janvier N au 31 décembre N.

ARTICLE 9 - MODALITES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL RETENUES

Article 9-1 : Aménagement du temps de travail retenu

L’aménagement de la durée du travail est basé sur un cadre hebdomadaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif.

Dans le cadre de la période de référence retenue, (article 8), les salariés visés par la présente partie seront soumis à une durée de travail moyenne de 35 heures hebdomadaires, calculée sur une durée de deux semaines consécutives.

Ainsi, le temps de travail effectif réalisé au cours d’une semaine donnée pourra être inférieur à 35 heures hebdomadaires, ou supérieur.

Article 9-2 : Délais de prévenance des changements de planning

En cours de période de référence et en dehors des hypothèses d’utilisation des heures de compensation (cf. article 10.2), les salariés seront informés de la modification de leurs horaires de travail, sous réserve du respect d'un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence ; ce délai de prévenance sera d'au moins 7 jours calendaires.

La modification de ces horaires pourra, par exception, intervenir dans un délai de prévenance réduit à 3 jours ouvrés en raison notamment de l'absence imprévue d'un salarié, de l’absence simultanée de plusieurs salariés, d'un surcroît ou d'une baisse importante d'activité, d'une situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes, d'un cas de force majeure.

Avec l’accord du salarié, la modification des horaires pourra se faire sans délai.

ARTICLE 10 - COMPTE DE COMPENSATION

Article 10.1 : Définition et décompte des heures de compensation

Les parties s’accordent sur le fait que les heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sur deux semaines consécutives, ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires dans la limite de 35 heures cumulées (= plafond du compte de compensation).

Elles s’inscriront sur un compte de compensation qui sera créé pour chaque salarié. Il sera mis à jour à chaque période de paye.

Le compte de compensation comportera le cumul des heures effectuées en plus ou en moins depuis le début de la période de référence dans la limite du plafond ci-dessus indiqué (35 heures).

Le salarié sera informé du détail de son compte de compensation.

Article 10.2 : Utilisation du compte de compensation

Les parties s’accordent sur le fait que les heures cumulées dans le compte de compensation seront prises à la discrétion de l’employeur afin de faire face aux fluctuations d’activité de l’entreprise.

La période de référence de prise des heures de compensation correspondra à la période de référence, à savoir du 1er janvier au 31 décembre.

Elles pourront être prises par heures, par demi-journée ou par journée entière.

Elles pourront être juxtaposées avant ou après une période de congés payés, ou accolées aux jours fériés chômés.

La direction devra respecter les délais de prévenance suivants :

Nombre d’heures de compensation posées (en heures ou en jours) Délai de prévenance
Entre 1 heure et 4 heures 1 jour ouvrable
Supérieure à 4 heures et au + égal à une journée 1 semaine
Au-delà d’une journée 2 semaines

A l’issue de la période de référence, le compte de compensation sera arrêté : les heures acquises par le salarié et non prises sur la période de référence seront considérées comme des heures supplémentaires à payer dans les conditions prévues à l’article 11.2 du présent accord.

ARTICLE 11 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

Seules les heures supplémentaires réalisées à la demande expresse de l’employeur ou de son représentant sont autorisées.

Les heures correspondant à la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu à repos compensateur ou à majoration d’heures supplémentaires dans la limite de sept heures pour les temps complets.

Article 11.1 : Décompte des heures supplémentaires

Seront considérées comme des heures supplémentaires :

* En cours de période d’annualisation :

- les heures accomplies au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée sur une période de deux semaines consécutives et qui excédent le plafond du compte de compensation de 35 heures.

* Au terme de la période de référence, les heures en crédit dans le compte de compensation (dans la limite du plafond de 35 heures).

Article 11.2 : Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires constatées seront payées comme suit :

* Au cours de période de référence,

- les 8 premières heures, avec un taux horaire brut majoré de 25%,

- les heures suivantes, avec un taux horaire brut majoré de 50%.

Au terme de la période de référence,

- les 28 premières heures, avec un taux horaire brut majoré de 25%,

- les 7 heures restantes, c’est-à-dire à partir de la 29ème heure, avec un taux horaire brut majoré de 50%.

ARTICLE 12 - REMUNERATION

Compte-tenu de la possible fluctuation des horaires, chaque salarié percevra une rémunération mensuelle lissée indépendante de l’horaire réel.

Ainsi, indépendamment des heures supplémentaires qui pourraient être payées en cours de période de référence, l’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence étant de 35 heures de temps de travail effectif, la rémunération sera lissée sur cet horaire.

ARTICLE 13 - INCIDENCE DES ABSENCES, DES DEPARTS ET ARRIVEES DANS L’ENTREPRISE EN COURS D’ANNEE

Article 13.1 : En cas d’arrivée d’un salarié en cours de période :

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence, notamment du fait de son entrée dans l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectué au cours de la période de référence, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence.

Article 13.2 : En cas de départ d’un salarié en cours de période

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence, notamment du fait de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectué au cours de la période, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence.

Pour le personnel dont le contrat de travail est rompu avant le terme de l’année de référence, la dernière rémunération contiendra en annexe un récapitulatif des heures de travail effectuées au cours de la période.

Le solde du compte inclura, le cas échéant, un rappel ou une retenue équivalente à la stricte différence entre les rémunérations correspondant aux heures effectivement travaillées et la durée moyenne de travail sur l’année, tel que prévu au présent accord.

Article 13.3 : En cas d’absence du salarié en cours de période

◊ En cas d’absence indemnisée du salarié ou entrainant le versement de tout ou partie de sa rémunération :

- Le maintien du salaire sera calculé sur la base du temps de travail qui aurait dû être effectué au cours de la période selon le planning défini ;

- Pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur l’année, le décompte de son temps d’absence sera réalisé ainsi :

- en cas d’absence lors d’une semaine égale ou supérieure à 35 heures hebdomadaires de travail effectif, sur la base du temps de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer au cours de l’absence ;

- en cas d’absence lors d’une semaine inférieure à 35 heures hebdomadaire de travail effectif, sur la base du nombre d’heures de travail effectif prévu au planning préalablement établi.

◊ En cas d’absence non indemnisée du salarié ou entrainant la perte de toute ou partie de la rémunération du salarié :

- une retenue sur salaire sera effectuée sur la base du temps de travail qu’il aurait dû effectuer sur la base du planning préalablement établi

- le décompte de son temps d’absence sur son compteur sera réalisé sur la base du temps de travail réel qu’il aurait dû réaliser selon le programme indicatif préétabli.

ARTICLE 14 - INFORMATION DES SALARIES

En fin de période de référence, ou lors du départ du salarié en cours d’année le cas échéant, du fait de la rupture de son contrat de travail, un document sera annexé à son bulletin de paie pour l’informer du total des heures accomplies depuis le début de la période de référence.

ARTICLE 15 - TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES

Article 15.1 : Définition du travail en équipe

Afin de faire face aux impératifs de la production, et répondre à la demande de la clientèle, l’entreprise a mis en place un travail en équipes successives.

Le travail en équipes successives s’entend comme un travail discontinu exécuté par les salariés formant des équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste sans se chevaucher.

Article 15.2 : Salariés concernés

Sont concernés par le présent titre tous les salariés qui sont en organisation de travail dite successive.

Conformément aux dispositions de l’article D.3171-7 du Code du travail, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, sera indiquée par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l’horaire.

Article 15.3 : Organisation du temps de travail

Les salariés amenés à travailler en équipe seront soumis à l’aménagement du temps de travail prévu à la présente partie.

Article 15.4 : Temps de pause

Les salariés amenés à travailler en équipe bénéficieront d’un temps de pause conformément aux dispositions légales.

Article 15.5 : Contrepartie du travail en équipe

Les salariés amenés à travailler en équipes bénéficieront d’une contrepartie financière, versée mensuellement au regard de la suggestion accomplie, dans les conditions définies par note interne et qui pourront être réexaminées chaque année. Cette contrepartie ne sera pas versée en cas de suspension du contrat de travail assimilé ou non à du temps de travail effectif.

PARTIE 3

MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES SOUMIS A UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Les parties au présent accord indique que s’agissant des modalités d’organisation du temps de travail pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours, il est fait application des dispositions conventionnelles telles qu’elles ressortent de l’accord du 3 mars 2006 et des accords ou avenants éventuels sur ce thème.

En outre, dans le cadre de l’articulation entre le travail et la vie personnelle, du droit au repos et pour garantir le respect des durées maximales du travail, le matériel professionnel, mis à la disposition du salarié en forfait jours (ordinateur, téléphone portable, etc.), ne doit pas, en principe, être utilisé pendant des périodes de repos. Ainsi, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion notamment pendant les jours fériés non travaillés, les repos hebdomadaires, les jours de repos supplémentaires dont il bénéficie au titre de son forfait et les congés payés. Autrement dit, il n’a pas l’obligation, pendant ces périodes, de répondre aux appels ou messages d’ordre professionnel.

La Direction s’assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

La Direction sensibilisera les collaborateurs concernés, par exemple lors de l’entretien annuel ou professionnel, à un usage mesuré et responsable du courrier électronique, de l’accès au réseau à distance et de tout autre outil numérique de communication.

PARTIE 4

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 16 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Par accord des parties, il est convenu que l’accord prendra effet le 6 janvier 2020 sous réserve du respect des formalités de dépôt.

ARTICLE 17 - FORMALITES

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Le présent accord qui comporte 12 pages, a été établi en 4 exemplaires originaux, dont :

  • un a été remis au comité social et économique qui a négocié l’accord avec la Direction ;

  • un a été conservé par la direction ;

  • un (et 1 version numérique) sera déposé auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE ;

  • un sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes ;

Une copie de l’accord et des modifications éventuelles ultérieures sera :

- tenue à disposition du personnel au siège de l’entreprise.

- transmise (après retrait des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective nationale de la métallurgie

- transmise dans une version anonymisée (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires) à la base de données nationale pour publication en ligne.

ARTICLE 18 - REVISION

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des parties ayant qualité pour négocier en vue d’une négociation.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 19 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE compétente.

ARTICLE 20 - COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et les membres du CSE, sera mise en place.

Elle pourra se réunir à tout moment sur simple demande d’une des deux parties signataires de l’accord.

Le suivi de l’accord sera également effectué lors des réunions du CSE, une fois par trimestre.

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.

Fait à MIREBEAU

Le 20 décembre 2019

Pour la société SATECO

Pour le CSE Le représentant légal

(Signatures de la majorité des élus titulaires du CSE)

ANNEXE

LISTE DES ETABLISSEMENTS CONCERNES PAR LE PRESENT ACCORD

A partir de la date d’entrée en vigueur, les établissements suivants se verront appliquer le présent accord :

  • SATECO SAS – Etablissement de Mirebeau – 2 route de Moncontour 86110 MIREBEAU

  • SATECO SERVICES – Etablissement de Maillé – 40 rue Picard 86190 MAILLE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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