Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME D'ASTREINTES" chez CENTRE LECLERC - TOURLAVILLE DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE LECLERC - TOURLAVILLE DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2019-04-26 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05019001036
Date de signature : 2019-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : TOURLAVILLE DISTRIBUTION
Etablissement : 32719324900023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-26

SAS TOURLAVILLE DISTRIBUTION

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME D’ASTREINTES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La SAS TOURLAVILLE DISTRIBUTION immatriculée sous au RCS de Cherbourg sous le n° 327 193 249 000 23, dont le siège social est situé 450 rue Pierre de Brossolette 50110 TOURLAVILLE représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président Directeur Général

D’UNE PART,

ET :

  • L’Organisation Syndicale C.G.T, représentée par Madame XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale

D’AUTRE PART

PREAMBULE :

En raison du fonctionnement continu de certaines installations, notamment des chambres et meubles froids, ou de certains services, il est nécessaire de permettre à la continuité du service en cas d’incidents soit par leur résolution, soit par la mise en place de solutions d’attente ou de contournement. que l’entreprise doit assurer à ses clients, notamment pour assurer la sécurité alimentaire. Le recours à l’astreinte ne doit pas se substituer à un mode de gestion d’une activité permanente ou prévue, il doit répondre à un besoin qui peut être ponctuel et/ou qui survient de manière imprévue.

L’organisation d’astreintes au sein de l’entreprise répond à ces objectifs.

Il est rappelé que l’astreinte n’a pas pour vocation de réaliser une tâche habituelle qui n’aurait pas un caractère d’urgence.

Le présent accord a pour but de définir et formaliser les règles internes communes applicables à tous les salariés pouvant être soumis au régime d’astreinte pour les différents services ainsi que la compensation liée et la rémunération des interventions dans ce cadre.

Il est conclu dans le cadre des dispositions issue de la loi n° 2016-1088 du 08 août 2016.

Ceci étant exposé, il est arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 

A la date de signature du présent accord, les catégories de salariés concernés sont les suivantes :

  • Membres du service de Sécurité,

  • Agents de maitrise niveau 5 et niveau 6

  • Cadres niveau 7 et 8

La mise en place du système d’astreinte s’appuie prioritairement sur le volontariat du salarié. Le nombre et le choix des volontaires sont laissés à l’appréciation de la Direction en fonction des besoins de la Société TOURLAVILLE DISTRIBUTION.

ARTICLE 2 : DEFINITION DE L’ASTREINTE 

L’article L. 3121-9 du Code du Travail définit l’astreinte comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif. »

L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance et de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai imparti.

Il a été défini que la personne en astreinte doit être joignable par téléphone immédiatement et doit pouvoir intervenir en urgence sur site dans un délai maximum :

  • de 1h concernant les alarmes techniques

  • dans les plus brefs délais concernant les alarmes incendie et intrusions.

L’astreinte s’appuie sur deux actes différents donnant lieu à des compensations différentes :

Astreinte :

Temps pendant lequel le salarié n’a pas d’autre obligation que d’être disponible et joignable. Ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

L’intervention :

Temps pouvant comporter un déplacement et qui constitue un temps de travail effectif.

Toutes les astreintes ne nécessitent pas d’intervention.

La notion d’astreinte est à distinguer des fermetures, périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié, présent sur son lieu de travail, ne peut vaquer librement à ses occupations.

ARTICLE 3 : MODE D’ORGANISATION DE L’ASTREINTE

3.1 Périodes d’astreinte :

Les périodes d’astreinte sont définies comme suit :

En dehors des horaires et jours d’activité de l’entreprise, soit :

- Du lundi au samedi : de 20h15 à 5h,

- Du samedi 20h15 au lundi 5h,

- En cas de jour chômé : de la veille du jour chômé à 20h15 au lendemain du jour chômé à 5h.

3.2 Organisation des astreintes :

Le planning des astreintes est arrêté par la Direction.

Il est porté à la connaissance de chaque salarié concerné moyennant un délai de prévenance de 15 jours minimum qui pourra être ramené à 24h00 en cas de circonstance exceptionnelle (notamment maladie ou empêchement du salarié initialement prévu).

Un planning annuel prévisionnel sera fixé en début de chaque nouvelle année.

Le salarié ayant ultérieurement un empêchement majeur, doit en avertir immédiatement sa Direction.

3.3 Repos obligatoire

La mise en œuvre de l’astreinte ne doit pas conduire à déroger aux règles applicables en matière de durée du travail et de temps de repos.

3.4 Contreparties des astreintes

Il est rappelé que le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir pour le compte de l’entreprise ne constitue pas du temps de travail effectif.

Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Selon le planning établit par la direction, en fonction de chaque situation qui lui correspond, le personnel d’astreinte percevra une indemnité forfaitaire calculée comme suit :

  • Prime forfaitaire journalière : 14 euros brut

  • Prime forfaitaire mensuelle : 400 euros brut (uniquement pour les salariés en astreinte plus de 14 jours/mois)

L’indemnité d’astreinte n’est due que pour les périodes d’astreinte réellement effectuées. En cas d’incapacité temporaire à assurer l’astreinte le forfait est réduit de la durée de l’absence.

ARTICLE 4 : SUIVI DES INTERVENTIONS

Chaque intervention devra faire l’objet d’un rapport écrit transmis dans les 24h suivant la fin de période d’astreinte au supérieur hiérarchique, puis au service de paie mensuellement.

Le salarié devra détailler dans son rapport la forme et l’objet de l’intervention c’est-à-dire :

  • Horaires de l’appel et motif,

  • Déplacement sur site et horaires,

  • Durée de l’intervention et description précise,

  • Résultat obtenu.

Chaque début de mois pour le mois précédent, l’entreprise remet à chaque salarié le document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

A chaque fin de chaque année un bilan des astreintes sera effectué à l’initiative du service des ressources humaines et présenté en réunion de CSE afin de veiller à une répartition équilibrée des astreintes.

ARTICLE 5 : MOYENS MIS A DISPOSITION DU SALARIE

Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d’astreinte sont fournis par l’entreprise.

Les personnes désignées utiliseront le téléphone portable, badge, clés de l’établissement qui sont mis à leur disposition dans le cadre de la période d’astreinte.

Ces outils doivent être utilisés par le salarié en astreinte uniquement à des fins professionnelles, sauf urgence au cours d’une intervention.

Ce matériel devra être restitué à l’issue de la période d’astreinte selon les modalités définies en interne.

ARTICLE 6 : FORMATION

Une attention particulière sera portée à la formation (interne ou externe) du personnel d’astreinte afin de garantir des conditions opérationnelles et d’autonomie optimales.

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES

7.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet au plus tôt, le jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE.

7.2 Suivi des engagements souscrits par les parties :

Un état sur les modalités d’application de cet accord sera effectué annuellement lors d’une des réunions du CSE.

Si les parties constatent à l’issue de la réunion des difficultés sur la mise en œuvre du présent accord, elle s’accorde pour se rapprocher afin d’envisager une éventuelle révision ou renonciation.

7.3 Révision de l’accord :

Toute demande de révision est obligation accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

7.4 Dénonciation :

L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à chacune des parties signataires.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’unité territorial de la DIRECCTE.

7.5  Clause de rendez-vous :

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visés dans l’accord.

7.6 Informations des salariés :

Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance au service des ressources humaines.

En outre, conformément à l’a réglementation en vigueur, un avis portant sur le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

7.7 Notification, publicité, dépôt de l’accord :

Le présent accord sera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires, et notamment le dépôt dématérialisé.

Le présent accord qui comporte 6 pages a été établi en 5 exemplaires originaux dont :

  • un a été remis à Mme XXX, déléguée syndicale C.G.T.

  • un a été conservé par la Direction de la société TOURLAVILLE DISTRIBUTION,

  • un sera déposé à la DIRECCTE sur support papier,

  • un sera déposé sur la plate-forme télé-accord support électronique,

  • un sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Cherbourg

Fait à Tourlaville, le 26/04/2019

Pour la Direction

Mr XXX

Pour le syndicat CGT

Mme XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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