Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise pour la mise en place du travail de nuit" chez INDUSTRIE BOIS ROUSSEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INDUSTRIE BOIS ROUSSEAU et les représentants des salariés le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02419000244
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : INDUSTRIE BOIS ROUSSEAU
Etablissement : 32721519000015 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

POUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT

Entre:

La Société 

Société par Actions Simplifiée (Société à Associé unique), immatriculée au RCS sous le numéro , dont le siège social est situé à représentée par le Président, .

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part, et

Les représentants élus du personnel,

Ci-après dénommés « les représentants élus », représentant l’ensemble du personnel

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord pour la mise en place du travail de nuit.

PREAMBULE

L’entreprise est soumise à la convention collective régionale Exploitations Forestières du Massif de Gascogne.

La convention collective prévoit:

« Le travail est dit de nuit lorsqu’il est exécuté entre 22 heures et 5h du matin.

En compensation pour les salariés qui font du travail de nuit, l’employeur aura le choix entre:

-majorer de 25% le salaire horaire du travail de nuit ;

-réduire le temps de travail (jours de congés supplémentaires, ponts) sans perte de salaire.

Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ainsi que pour les jeunes de moins de 18 ans qui accomplissent des stages d’initiation ou d’application en entreprise dans le cadre d’un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité. »

Si la convention collective prévoit une majoration de salaire de 25% pour les heures de nuit, elle ne prévoit pas la possibilité d’occuper un salarié en tant que travailleur de nuit.

Les parties signataires ont convenu qu'il était indispensable, compte tenu de l'activité de l'entreprise, à savoir la fabrication de charbon, de maintenir les fours en action pendant la nuit sans interruption.

En effet, si l’activité cessait la nuit, le temps de redémarrage serait beaucoup trop long pour atteindre la température souhaitée. Il est matériellement impossible d’éteindre les fours.

Cet accord a pour but de fixer les modalités et les conditions du travail de nuit au sein de l’entreprise conformément à la législation en vigueur et dans le respect de la convention collective applicable.

Article 1 — Définition du travail de nuit

Conventionnellement, le travail est dit de nuit lorsqu’il est exécuté entre 22 heures et 5 heures du matin.

Article 2 — Salariés concernés

Champ d’application

L’accord aura vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés, à l’exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié entrant dans le champ d’application ci-dessus défini et qui:

  • accomplit au cours d’une année un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit

Les salariés appelés à travailler de nuit pour moins de 270 heures par an sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord.

Ils pourront toutefois prétendre pour chaque heure effectuée de nuit au sens de l'article 1:

— à une majoration de salaire de 25%

Article 3 — Affectation au travail de nuit

L'entreprise entend avant tout privilégier le volontariat. Les salariés affectés au travail de nuit sont déjà en poste.

L'affectation à un poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du médecin du travail, la direction fera alors le nécessaire pour que le volontaire soit convoqué au plus vite à la visite d’information et de prévention.

Toutefois, seront dispensées de tout travail de nuit:

  1. les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable ;

  2. les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les 4 semaines suivant leur retour de congé de maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l'appui ;

3) les personnes qui, pour des raisons familiales impérieuses, auront manifesté leur refus d'un travail nocturne

Les raisons familiales impérieuses permettant de refuser le travail nocturne sont les suivantes:

— nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui, que l'autre personne ayant la charge de l'enfant n'est pas en mesure d'assurer cette garde,

— nécessité de prendre en charge une personne dépendante.

Dans le souci de ne pas rigidifier l'appréciation de ces raisons familiales impérieuses en fixant, par avance, des règles trop absolues, il a été convenu qu’un dialogue interviendra avec le salarié.

4) à leur demande, les salariés exerçant des responsabilités familiales et sociales incompatibles

Article 4 — Durée du travail des postes de nuit

Sans préjudice des dispositions de la convention collective de branche, les parties conviennent :

  • que la plage horaire de travail nocturne est la suivante : 20 heures à 4 heures

  • que les pauses sont rémunérées au tarif horaire normal

Il pourra être dérogé à la durée ou aux durées ci-dessus en cas de circonstances exceptionnelles et travaux urgents sous réserve, le cas échéant, de l'autorisation de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

Conformément aux dispositions de l'article R. 3122-3 du Code du travail, chaque heure effectuée au-delà de huit heures après autorisation de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ouvrira droit:

à un repos compensateur équivalent en plus des compensations prévues ci-dessous;

Les salariés concernés peuvent prendre leur repos selon les modalités suivantes:

— la date du repos sera fixée en accord avec la hiérarchie;

Article 5 — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs de nuit

L’entreprise s’engage à mettre à disposition des salariés travaillant la nuit:

  • un téléphone de secours permettant d’appeler si besoin

Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière conformément à la réglementation en vigueur.

Lorsque l’état de santé du travailleur de nuit, constaté par le médecin du travail, l’exige, il est, transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que posible à l’emploi précédemment occupé.

Article 6 — Contreparties de la sujétion de travail nocturne

Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de travail de nuit sous forme de repos compensateur. Ils bénéficient également au sein de la Société de compensations salariales.

Compensation sous forme de repos

Les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie, sous forme de repos compensateur, de jours de repos supplémentaires dénommés « Repos compensateur de nuit » (RCN).

Cette contrepartie est mise en œuvre comme suit :

  • De 270 heures à 550 heures de nuit par an : 1 jour de repos compensateur de nuit par an

  • Au-delà de 550 heures de nuit par an : 2 jours de repos compensateur de nuit par an

Les salariés disposent de ces jours de repos librement tout au long de l’année civile. L’employeur se réserve toutefois la possibilité de refuser de façon motivée les dates proposées par le salarié lorsque l’absence de ce dernier perturberait le bon fonctionnement de l’entreprise. Le cas échéant, le ou les jours de repos doivent être pris à une autre date.

La qualité de travailleur de nuit est appréciée à la date du 1er janvier de l’année d’acquisition. Les jours attribués le sont pour l’année civile, sans possibilité de report sur l’année suivante ou de paiement à défaut de prise. Pour un salarié entré en cours d’année il acquiert ce droit au 1er janvier de l’année suivant son intégration.

Le salarié perd le bénéfice de ces jours de repos à compter de l’année suivante celle où il perd la qualité de travailleur de nuit.

Compensation de nature salariale

Outre la compensation en repos, les salariés travaillant entre 22 heures et 4 heures bénéficieront d’une majoration de salaire de 25%.

Article 7 — Pénibilité du travail de nuit

La pénibilité se caractérise par une exposition pendant une année complète, au-delà de certains seuils, à un ou plusieurs facteurs de risques pouvant laisser des traces durables, identifiables et irreversibles sur la santé.

A titre informatif, le seuil est actuellement fixé à 120 nuits par an.

Article 8 — Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et produira ses effets à compter de son entrée en vigueur qui interviendra à l’issue de la réalisation des formalités de publicité et de dépôt.

Article 9 — Interprétation de l’accord

En cas de difficulté d’interprétation, les délégués du personnel se réuniront avec la Direction à la demande d’une des parties signataires, en vue d’examiner cette difficulté et de prendre ainsi, toutes les mesures útiles dans les meilleurs délais.

Article 10 — Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales en vigueur. La demande de révision devrait être faite par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois au moins avant la date anniversaire. La demande de révision peut être partielle ou porter sur la totalité de l’accord.

Article 11 — Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout momento par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 du code du travail.

Article 12 —Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une versión sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte. Un exemplaire est également adressé au greffe du conseil de prud’hommes.

Le présent accord est versé à la base de données prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Fait en trois exemplaires, à , le

Pour l’Entreprise,

Le Président,

Pour les représentants élus du personnel,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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