Accord d'entreprise "Accord d'adaptation relatif aux chèques-déjeuner" chez AGC GO - ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE GASCOGNE OCCITANE
Cet accord signé entre la direction de AGC GO - ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE GASCOGNE OCCITANE et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2018-10-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC
Numero : T03218000120
Date de signature : 2018-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : AGC GASCOGNE ADOUR
Etablissement : 32721686700017
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Accord d'adaptation relatif au régime obligatoire de frais de santé (2018-10-22)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-22
ACCORD D’ADAPTATION RELATIF AUX CHEQUES-DEJEUNER |
Entre les soussignés,
L’AGC 09 dont le Siège social est situé au Parc Technologique Delta Sud, 16 Rue Louis Pasteur à VERNIOLLE (09340),
L’AGC 31 dont le Siège social est situé au 228 Avenue des Pyrénées à MURET (31600),
L'UES AGC / AER Gascogne Adour composées des entités AGC 32 et AER 32 :
L'AGC 32, dont le Siège social est situé au 1 Avenue du Stade VIC FEZENSAC (32190)
L'AER 32, dont le Siège social est situé au 1 Avenue du Stade VIC FEZENSAC (32190)
(ci-après la société)
Représentée par dûment habilitée à l’effet du présent accord en sa qualité de Directrice Générale Adjointe,
D’une part,
Et
Pour l’AGC 09 :
L’organisation syndicale représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical de l’AGC 09,
Pour l’AGC 31 :
L’organisation syndicale représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical de l’AGC 31,
Pour l'UES AGC / AER Gascogne Adour composées des entités AGC 32 et AER 32 :
Le Syndicat, représenté par sa déléguée syndicale,
Le Syndicat, représenté par sa déléguée syndicale,
Le Syndicat, représenté par son délégué syndical,
D’autre part.
ÉTANT RAPPELE EN PREAMBULE :
Un projet de fusion-absorption de l’AGC 09 et de l’AGC 31 par l’AGC 32 a été présenté aux représentants du personnel de l’AGC 09, l’AGC 31 et l’AGC 32.
Les représentants du personnel compétents ont rendu un avis sur le projet :
Le CHSCT en date du 10/09/2018 et le CE en date du 18/09/2018 pour l’AGC 31 ;
Le CHSCT en date du 06/09/2018 et le CE en date du 17/09/2018 pour l’AGC 32.
La fusion-absorption aura lieu le 1er janvier 2019.
Dans la mesure où l’absorbante est l’AGC 32, cette fusion ne remet pas en cause l’UES entre l’AGC 32 et l’AER 32.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, à cette date, les contrats de travail de l’ensemble des salariés de l’AGC 09 et de l’AGC 31 seront transférés vers l’AGC 32.
Cette opération doit normalement entrainer l’application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, lequel organise la mise en cause des accords collectifs dont le personnel transféré bénéficiait.
Cependant, les parties au présent accord ont convenu d’utiliser le nouvel outil juridique prévu à l’article L. 2261-14-3 du Code du travail, qui permet la conclusion d’un accord d’adaptation. Ainsi, l’accord d’adaptation se substitute aux accords collectifs mis en cause et révise les accords collectifs de l’entreprise absorbante. Au cas particulier de l’AGC 32, les accords en vigueur au sein de l’UES qu’elle a constitué avec l’AER 32.
En conséquence, le présent accord a pour objet de :
Se substituer aux dispositions conventionnelles, accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques en vigueur au sein de l’AGC 09 et de l’AGC 31 relatifs aux chèques-déjeuner ;
Réviser, et le cas échéant se substituer, aux dispositions conventionnelles, accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques en vigueur au sein de l’AGC 32 et de l’AER 32 relatifs aux chèques-déjeuner ;
Et d’élaborer de nouvelles dispositions applicables à l’ensemble des salariés de l’entité issue de la fusion et aux salariés de l’AER 32.
C’est dans ce contexte que l’AGC 09, l’AGC 31, l’AGC 32, l’AER 32 et les organisations syndicales représentatives ont engagé une négociation d’un accord d’adaptation conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail.
Dans ce cadre, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
Le 18/09/2018,
Le 09/10/2018,
Le 22/10/2018.
A l’issue de ces rencontres :
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1. Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entité issue de la fusion, ainsi qu’aux salariés de l’AER 32.
Article 2. Objet de l’accord
Le présent accord fixe un socle commun applicable aux salariés, actuels et à venir, de l’entité issue de la fusion et de l’AER 32 en matière de chèques-déjeuner.
En conséquence, le présent accord a pour objet de :
Se substituer aux dispositions conventionnelles, accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques en vigueur au sein de l’AGC 09 et de l’AGC 31 relatifs aux chèques-déjeuner ;
Réviser, et le cas échéant se substituer, aux dispositions conventionnelles, accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques en vigueur au sein de l’AGC 32 et de l’AER 32 relatifs aux chèques-déjeuner ;
Et d’élaborer de nouvelles dispositions applicables à l’ensemble des salariés de l’entité issue de la fusion et aux salariés de l’AER 32.
Article 3. Attribution des chèques-déjeuner
Un salarié a droit à un chèque-déjeuner par jour travaillé.
Aucun chèque-déjeuner n’est attribué au salarié en cas d’absence, non assimilées à du temps de travail effectif (congés payés, maladie, congé pour évènements familiaux…).
Article 4. Financement des chèques-déjeuner
Les parties conviennent que l’employeur prendra en charge 60% de la valeur faciale du chèque-déjeuner. La valeur faciale du chèque-déjeuner s’élève à 7.90€ soit 4.74€ à la charge de l’employeur et 3.16€ à la charge du salarié.
Article 5. Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, et en cas de réalisation de la fusion-absorption visée au préambule du présent accord, le jour de la fusion-absorption.
Article 6. Révision
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 7. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 8. Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Article 9. Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Article 10. Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait en 12 exemplaires, le 22/10/2018.
Pour l’AGC 09, l’AGC 31, l’AGC 32 et l’AER 32
Directrice Générale Adjointe
Les Délégués syndicaux.
Pour FO de l'AGC Ariège
Pour la CFDT de l'AGC Haute Garonne
Pour la CFDT de l'UES Gascogne Adour
Pour CFE-CGC de l'UES Gascogne Adour
Pour FO de l'UES Gascogne Adour
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com