Accord d'entreprise "Accord relatif aux frais de déplacements" chez AGC GO - ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE GASCOGNE OCCITANE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AGC GO - ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE GASCOGNE OCCITANE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2019-03-19 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT
Numero : T00919000137
Date de signature : 2019-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : AGC GASCOGNE OCCITANE
Etablissement : 32721686700173 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord relatif aux budgets (fonctionnement / oeuvres sociales et culturelles) en vue de la mise en place du CSE (2018-10-22)
Accord NAO 2021 (2021-03-08)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-19
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AUX FRAIS DE DEPLACEMENTS
Entre
L'UES AGC Gascogne Occitane / AER Gascogne Adour composées des entités AGC Gascogne Occitane et AER 32 :
L'AGC Gascogne Occitane, dont le Siège social est situé au 16 rue Louis Pasteur Parc Technologique Delta Sud VERNIOLLE (09340)
L'AER 32, dont le Siège social est situé au 1 Avenue du Stade VIC FEZENSAC (32190)
Représentée par dûment habilitée à l’effet du présent accord en sa qualité de,
D’une part,
Et
Pour l'UES AGC Gascogne Occitane / AER Gascogne Adour composées des entités AGC Gascogne Occitane et AER 32 :
Le Syndicat, représenté par sa déléguée syndicale,
Le Syndicat, représenté par sa déléguée syndicale,
Le Syndicat, représenté par son délégué syndical,
D’autre part.
PREAMBULE
Une fusion-absorption a eu lieu le 1er janvier 2019 et s’est traduite par l’absorption de l’AGC 31 et de l’AGC 09 par l’AGC 32, nouvellement dénommée l’AGC Gascogne Occitane.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, à cette date, les contrats de travail de l’ensemble des salariés de l’AGC 09 et de l’AGC 31 ont été transférés vers l’AGC Gascogne Occitane.
En revanche, dans la mesure où l’absorbante est l’AGC 32, nouvellement nommée AGC Gascogne Occitane, cette fusion n’a pas remis en cause l’UES entre l’AGC Gascogne Occitane et l’AER 32.
Cette fusion a par ailleurs entraîné :
L’application de l'article L.2261-14 et suivants du Code du Travail pour l’ensemble des dispositions conventionnelles de l’AGC 31 dans la mesure où cette dernière n’est pas signataire de l’accord d’adaptation du 17 décembre 2018 ;
L’application du même article pour les dispositions conventionnelles de l’AGC 09 non visées dans l’accord d’adaptation du 17 décembre 2018.
Une négociation s'est donc engagée conformément aux dispositions législatives avec les organisations syndicales représentatives de l’UES AGC Gascogne Occitane et de l’AER 32 afin de fixer un socle commun en matière de frais de déplacement applicable aux salariés de l’AGC Gascogne Occitane nouvellement constituée.
En conséquence, le présent accord a pour objet de :
Se substituer aux dispositions conventionnelles, accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques en vigueur au sein de l’AGC 09 et de l’AGC 31 en ce qui concerne les frais de déplacement ;
Réviser les dispositions conventionnelles, accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques en vigueur au sein de l’AGC Gascogne Occitane et de l’AER 32 en ce qui concerne les frais de déplacement.
A titre informatif, il est rappelé que le présent accord révise les dispositions de l’article 7-5 de l’accord du 25 juin et 31 juillet 2001. En conséquence, le présent accord annule et remplace l’ensemble les dispositions de l’article 7-5 de l’accord du 25 juin et 31 juillet 2001. Par ailleurs, le présent accord en sa qualité d’accord de substitution se substitue pour les anciens salariés de l’AGC 09 et de l’AGC 31 aux dispositions de l’article 7-5 de l’accord du 1er octobre 2002 et, le cas échéant à l’ensemble des dispositions conventionnelles, conventions et accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques en vigueur au sein de leurs anciennes sociétés concernant les frais de déplacement.
EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article I.1. Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’AGC Gascogne Occitane, ainsi qu’aux salariés de l’AER 32.
Article I.2. Objet de l’accord
Le présent accord constitue le seul accord permettant d’identifier les règles applicables en matière de frais de déplacement.
En conséquence, le présent accord a pour objet de :
Se substituer aux dispositions conventionnelles, accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques en vigueur au sein de l’AGC 09 et de l’AGC 31 en ce qui concerne les frais de déplacement ;
Réviser les dispositions conventionnelles, accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques en vigueur au sein de l’AGC Gascogne Occitane et de l’AER 32 en ce qui concerne les frais de déplacement.
Article I.3. Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à partir du 1ier mars 2019.
Article I.4. Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article I.5. Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer dans le cadre d’une commission d’interprétation à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la réception de cette demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application du présent accord.
La commission est composée des représentants de la Direction et de deux représentants de chaque organisation syndicale représentative signataire du présent accord.
La commission statue dans les 15 jours de la réunion, le cas échéant, un procès-verbal d’interprétation signé par l’ensemble des participants servira de référence à l’application du présent accord et sera communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Jusqu'à l'expiration de la période nécessaire à l'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Les dispositions du présent article sont mises en œuvre sans préjudice de l’application des articles I.8 et I.9 du présent accord.
Article I.6. Suivi de l’accord
Tous les 2 ans, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.
Article I.7. Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 2 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 6 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article I.8. Révision
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision courrier recommandé avec accusé de réception.
Article I.9. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article I.10. Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Article I.11. Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de télé procédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Auch.
Article I.12. Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article I.13. Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
CHAPITRE II : DEFINITION DE DIFFERENTES NOTIONS
Article II.1. La notion de trajet
Il s’agit du trajet effectué entre le domicile (résidence habituelle) et le lieu habituel de travail et vice-versa. Le lieu habituel de travail s’entend du(des) lieu(x) où le salarié exerce ses fonctions.
La prise en charge de ces trajets est réglementée par le code du travail.
Article II.2. La notion de frais professionnels
Les indemnités représentatives de frais ne constituent pas un élément rémunérant la prestation de travail, mais un remboursement de « frais professionnels », lorsqu'elles couvrent une dépense :
Inhérente à l'emploi : la dépense découle directement des conditions d'exécution du travail,
Effectivement exposée par le salarié : la dépense résulte des conditions d'exécution du travail, et impose au salarié une charge supérieure à celles liées à la vie courante.
Article II.3. La notion des déplacements professionnels
Il s’agit de tous les autres déplacements à l’exclusion des trajets définis à l’article II.1.
Il s’agit :
Des déplacements entre deux lieux de travail au cours d’une journée ;
Des déplacements pour se rendre sur un lieu inhabituel de travail ; sont notamment visés les déplacements suivants :
Ceux pour se rendre ou revenir d’actions de formation organisées en dehors du lieu où le salarié exerce habituellement son activité ;
Ceux pour se rendre à une réunion, rendez-vous, missions fixés en dehors du lieu habituel de travail (ou pour en revenir) ;
Ceux pour se rendre ou revenir des réunions du comité social et économique, ou de négociation syndicale, lorsque ces réunions sont organisées à l’initiative de l’employeur.
CHAPITRE III : LES FRAIS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL
Article III.1. Les frais kilométriques
Le remboursement des frais kilométriques, dans le cadre des déplacements professionnels répondant à la notion de frais professionnel (confère article II.2) seront remboursés à compter du 1er janvier 2019 sur la base du barème suivant quel que soit la puissance fiscale de la voiture : 0.493€/kilomètre.
Article III.2. Les frais de repas
Deux régimes :
Déplacement en dehors du(des) lieu(x) de travail habituel, hors invitations clients et partenaires
Les différentes situations
Je suis responsable de l’une des 6 régions ou responsable de Pôle, mes frais de repas seront pris en charge dès lors que mes déplacements seront en dehors de ma région de rattachement et en dehors des sites centraux (Auch, Muret et Verniolle).
Je fais partie de la direction (directeur(trice) général(e) (adjointe), directeur(trice) administratif(ve) et financier(e)), aucun frais de repas ne sera pris en charge dès lors que les déplacements auront lieu sur les sites de l’entreprise.
J’exerce un autre métier non listé ci-dessus, mes frais de repas seront pris en charge dès lors que mes déplacements auront lieu en dehors de mon ou de mes agence(s) de travail habituel et ne me permettent pas de revenir le midi sur une de ces agences.
Les montants pris en charge
Hors région parisienne
Le remboursement des frais de repas sera effectué sur la base des dépenses effectivement exposées au vue des factures ou autres pièces justificatives, dans une limite, fixée, pour les repas pris au restaurant, à 16 €.
Le remboursement se fera sur le différentiel entre les frais engagés plafonnés et la part employeur du chèque déjeuner.
Exemple n°1 :
Mon repas a coûté 15€.
Mon chèque déjeuner s’élève à 7.90€ soit 4.74€ pris en charge par l’employeur.
Mon employeur me remboursera 10.26€.
Exemple n°2 :
Mon repas a coûté 20€.
Mon chèque déjeuner s’élève à 7.90€ soit 4.74€ pris en charge par l’employeur.
Mon employeur me remboursera 11.26€.
Ile de France
Le remboursement des frais de repas sera effectué sur la base des dépenses effectivement exposées au vue des factures ou autres pièces justificatives, dans une limite, fixée, pour les repas pris au restaurant, à 24 €.
Le remboursement se fera sur le différentiel entre les frais engagés plafonnés et la part employeur du chèque déjeuner (cf. exemple 1. Ci-dessus).
Invitations clients et partenaires
Le remboursement des frais de repas sera effectué sur la base des dépenses effectivement exposées au vue des factures ou autres pièces justificatives sans limite maximale. C’est de la responsabilité du salarié de retenir le montant approprié à la situation, en accord avec son responsable.
Le remboursement se fera sur le différentiel entre les frais engagés et la part employeur du chèque déjeuner (cf. exemple 1. Ci-dessous).
Article III.3. Les frais de séjour
Type de frais de séjour | Base de remboursement |
---|---|
Nuitée | Réel plafonné à 120 € |
Nuitée + petit-déjeuner | Réel plafonné à 128 € |
Fait à Auch le 19/03/2019
En 6 exemplaires
Pour l’AGC Gascogne Occitane et l’AER 32
Pour les organisations syndicales
Pour de l'UES
Pour de l'UES
Pour de l'UES
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