Accord d'entreprise "Un Accord de Methode de Negociation Collective" chez ADS - ASS DEVELOP SANITAIRE COTE EMERAUDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADS - ASS DEVELOP SANITAIRE COTE EMERAUDE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2021-01-04 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T03521007292
Date de signature : 2021-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEVELOP SANITAIRE COTE EMERAUDE
Etablissement : 32728356000065 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-04

COTE D'EMERAUDE

Accord de méthode de négociation collective

Entre

L'ADS de la Côte d'Emeraude, représentée par , Directeur Général,

D'une part,

Et

La CFDT, organisation syndicale majoritaire, représentative du personnel de l'ensemble des sites de l'association, en la personne de , déléguée syndicale,

Et F.O, organisation syndicale minoritaire, représentative du personnel de l'ensemble des sites de l'association, en la personne de , déléguée syndicale,

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit •

PREAMBULE

L'ADS de la Côte d'Emeraude est composée de plusieurs activités : aide à domicile, soins à domicile, portage de repas, services annexes. L'ADS CE est constituée de 5 sites : La Richardais, St Malo, Beaussais Rance Frémur, Matignon et Plancoët.

L'ADS de la Côte d'Emeraude compte 300 salariés sur l'ensemble des sites. Depuis juin 2019, le Comité Social Economique a été élu lors des élections professionnelles. Deux délégués syndicaux ont été désignés :

  • Pour la CFDT, syndicat majoritaire, ;

  • Pour FO, syndicat minoritaire,

Ce présent accord marque la volonté de l'association et des organisations syndicales d'organiser la procédure de méthode qui sera applicable à l'ensemble des accords négociés au sein de la structure.

Préalablement à l'ouverture des négociations, l'employeur a informé, par lettre recommandée avec accusé de réception, les organisations syndicales représentatives de l'association de sa décision d'engager des négociations.

Préalablement à la négociation, l'employeur et les délégués syndicaux s'engagent au respect des règles suivantes :

1- Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ; 2- Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

  1. Concertation avec les salariés ;

  2. Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche

Article 1 : Principe de l'accord

L'objectif de cet accord est de permettre à l'ensemble des parties prenantes de connaître à la fois les enjeux de la négociation qui s'engage, son objet et son calendrier. Il définit les principales étapes du déroulement des négociations.

Il permet également « à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties ». (C. trav., art. L. 2222-3-1 , al. 1, L. no 20161088, 8 août 2016, art. 16 V).

Article 2 — Composition de l'instance de négociation

L'instance de négociation est composée :

  • d'une délégation de l'employeur : le Directeur Général, la Directrice des services, la Responsable des ressources humaines.

  • d'une délégation syndicale pour chaque organisation syndicale représentative au sein de l'ADS de la Côte d'Emeraude

En application de l'Article L 2232-17 du code du travail, « La délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l'entreprise comprend le délégué syndical de l'organisation dans l'entreprise ou, en cas de pluralité de délégués, au moins deux délégués syndicaux.

Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l'entreprise, dont le nombre est fixé par accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations mentionnées au premier alinéa. A défaut d'accord, le nombre de salariés qui complète la délégation est au plus égal, par délégation, à celui des délégués syndicaux de la délégation. Toutefois, dans les entreprises pourvues d'un seul délégué syndical, ce nombre peut être porté à deux »

Chaque délégation syndicale pourra être composée de 2 représentants .

  • Le délégué syndical de chaque organisation syndicale

  • Un salarié de l'association complétant chaque organisation syndicale afin que chaque site géographique soit représenté

Article 3 — Modalité de négociation

Etape 1 : Informer le comité social et économique qu'une négociation va avoir lieu

  • Lors d'une réunion mensuelle ou exceptionnelle Au minimum 1 mois calendaire avant la 1 ère réunion de négociation

Etape 2 : Convoquer les délégués syndicaux à une première réunion par mail avec accusé réception aux organisations syndicales et aux délégués syndicales

  • 21 jours calendaires avant la date de la 1 ère réunion de négociation

Etape 3 : Collecter et remettre des informations

  • Les informations seront jointes aux convocations des délégués syndicaux

Etape 4 : Tenir la première réunion avec les délégués syndicaux

  • Etablir un PV de la réunion en nommant un secrétaire en début de séance entre les deux délégués syndicaux

  • Etablir le calendrier des négociations Etape 5 : Tenir la réunion suivante en lien avec le calendrier des négociations au minimum 15 jours calendaires après la 1 ère réunion

(convocations des délégués syndicaux par mail avec document joint) Elaboration du projet de l'accord dès que l'ensemble des négociations sont abouties et il sera transmis au minimum 15 jours calendaires avant la réunion de signature ;

Etape 6 : Signer l'accord avec les organisations syndicales présentes à la négociation lors d'une réunion exceptionnelle « signature »

Etape 7 : En cas d'échec des négociations : Etablir un procès-verbal de désaccord

Etape 8 : S'accorder sur la publicité donnée à l'accord ;

Etape 9 : Déposer l'accord conformément à l'article 7 du présent accord; Etape 10 : Communiquer l'accord aux délégués syndicaux qui transmettra l'information aux organisations syndicales ;

Etape 1 1 : Informer le CSE à la réunion mensuelle suivant la signature de l'accord

Etape 12 : Informer les salariés par voie d'affichage sur chaque site par les délégués syndicaux

Article 4 — Durée — Date d'effet — Agrément

Sous réserve de son agrément conformément à l'article L.314-6 du code de l'action sociale et des familles, le présent accord prendra effet au 1 er jour du mois civil suivant la notification de l'agrément.

A défaut d'agrément, le présent accord sera réputé non écrit.

Il est conclu pour une durée déterminée de 1 an à compter de la date de dépôt de l'accord conformément à l'article 7 du présent accord.

Article 5 — Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à l'interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différent, une commission composée du délégué syndical majoritaire et d'autant de membres désignés par l'Association.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicatives adaptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 6 — Dénonciation — Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties à l'accord. Dans ce cas, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l'unité territoriale de la DIRECCTE de l'Ille et Vilaine.

ADS

côTt Saint-Malo

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l'une ou l'autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les disposition, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Le présent accord ne sera plus appliqué en l'état et fera l'objet impérativement d'une révision en cas de modification de la Convention Collective de la Branche Aide à Domicile.

Article 7 — Validité de l'accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par le délégué syndical majoritaire.

Article 8 — Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera téléchargé par l'association, sur la plateforme de téléprocédure mise en place par le décret n o 2018-362 du 15 mai 2018.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes compétent.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux membres du CSE.

SI MALO

Pour l'association Pour le syndicat majoritaire CFDT

Pour le syndicat minoritaire FO

arc O'CHt.PAJOC

SaintZMa/o.

.

4 non • Plancoët

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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