Accord d'entreprise "Accord relatif au travail de nuit" chez FONDATION ARC EN CIEL

Cet accord signé entre la direction de FONDATION ARC EN CIEL et le syndicat CFDT et CGT le 2017-12-13 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : A02518003178
Date de signature : 2017-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION ARC EN CIEL
Etablissement : 32730845800311

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-13

Accord collectif d’entreprise relatif au travail de nuit

Entre les soussignés :

La Fondation Arc-En-Ciel, dont le siège social est situé 44 avenue Wilson 25200 MONTBELIARD, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la Fondation »

D’une part,

ET

Le syndicat CFDT, représenté par, en sa qualité de déléguée syndicale centrale

Le syndicat CGT, représenté par, en sa qualité de délégué syndical central

D’autre part.

PREAMBULE

Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l’activité des établissements de la Fondation qui se doit d’assurer la continuité des services rendus aux usagers hébergés.

Elles conviennent du présent accord collectif d’entreprise conformément aux dispositions de la loi n°2001-397 du 9 mai 2001 (articles L.3122-39 et suivants du Code du travail) et de l’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en place le travail de nuit signé le 17 avril 2002.

Le présent accord a pour finalité de prendre en considération les contraintes inhérentes au travail de nuit et les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs appelés à intervenir la nuit.

Il s’agit par ailleurs à la fois de préciser les modalités d’application des règles conventionnelles fixées par l’accord UNIFED et de garantir la conformité de la situation des établissements de la Fondation par rapport aux obligations légales.

Le présent accord se substitue, à compter de son entrée en vigueur le 1er janvier 2019, à l’ensemble des dispositions de :

  • l’accord collectif d’établissement relatif au travail de nuit de l’Institut Perdrizet du 7 octobre 2004 ;

  • l’accord collectif d’établissement relatif au travail de nuit au Centre de Réadaptation Cardiologique et Pneumologique de Franche-Comté du 2 juin 2004 ;

  • l’accord collectif d’établissement relatif au travail de nuit de la Clinique Médicale Brugnon Agache du 24 décembre 2013 ;

  • ainsi qu’à tout usage, toute décision unilatérale ou tout accord atypique en vigueur au sein de la Fondation ayant le même objet.

TITRE I - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements actuels et futurs de la Fondation Arc-En-Ciel. 

Compte tenu des motifs exposés ci-dessus, sont concernées par le travail de nuit les catégories professionnelles suivantes :

  • infirmiers ;

  • aides-soignants ;

  • surveillants de nuit ;

  • agents de service logistique ;

  • veilleurs de nuit ;

  • aides médico-psychologiques ;

  • accompagnants éducatifs et sociaux ;

  • auxiliaires de vie sociale.

Cette liste indicative pourra évoluer après information et consultation du CHSCT.

TITRE II - TRAVAIL DE NUIT

2.1 Définition du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit tout travail entre 22 heures et 7 heures.

2.2 Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, tout travailleur qui :

  • soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage définie à l’article 2.1 du présent accord ;

  • soit accomplit selon son horaire habituel de travail, au moins 40 heures de son temps de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage définie à l’article 2.1 du présent accord.

2.3 Durée quotidienne du travail de nuit

La durée quotidienne de travail effectif accomplie par un travailleur de nuit pourra être portée à un maximum de 8 heures à 12 heures conformément à l’article 3 de l’accord UNIFED. Il convient de s’assurer que le travailleur de nuit qui aura accompli plus de 8 heures quotidiennes de travail de nuit bénéficiera soit du repos hebdomadaire minimum conventionnel, soit du repos quotidien légal, augmenté d’un temps de repos au moins équivalent à la durée du dépassement.

2.4 Durée hebdomadaire du travail de nuit

La durée maximale hebdomadaire de travail de nuit est de 44 heures.

2.5 Contreparties au travail de nuit pour les travailleurs de nuit

2.5.1 : Etablissements appliquant la CCN 1966

Chaque travailleur de nuit acquiert un droit à repos de compensation égal à 7 % par heures de travail effectif de nuit réalisé durant la plage nocturne définie à l’article 2.1 ci-avant.

Ce repos de compensation sera transformé pour moitié en majoration financière.

La moitié des repos de compensation restants seront pris par journée entière sur l’année civile.

Un jour de repos correspond au nombre d’heures habituellement effectuées de nuit.

Par exemple, si le travailleur de nuit accomplit habituellement 10 heures de travail effectif par nuit, un jour de repos équivaudra à 10 heures de repos de compensation acquises.

Tous les jours devront être soldés au 31 décembre de l’année au cours de laquelle ils ont été acquis.

Les salariés qui ne répondent pas à la définition du travailleur de nuit se verront allouer un repos de compensation égal à 7% par heure de travail effectif de nuit réalisée entre 23 heures et 6 heures.

Le repos de compensation fera l’objet d’une contrepartie financière à 100%.

2.5.2 : Etablissements appliquant la CCN 1951

Un repos compensateur de 2 jours par an est accordé au travailleur de nuit.

Lorsqu’un salarié a une activité inférieure à un an en qualité de travailleur de nuit, la durée du repos compensateur varie selon la durée de la période travaillée. Ainsi, pour une période travaillée :

- inférieure à 6 mois, le repos est de 1 jour,

- supérieure ou égale à 6 mois, le repos est égal à 2 jours.

Les repos de compensation seront pris par journée entière sur l’année civile.

Un jour de repos correspond au nombre d’heures habituellement effectuées de nuit.

Par exemple, si le travailleur de nuit accomplit habituellement 10 heures de travail effectif par nuit, un jour de repos équivaudra à 10 heures de repos de compensation acquises.

Tous les jours devront être soldés au 31 décembre de l’année au cours de laquelle ils ont été acquis.

2.6 Conditions de travail

Il est fait application de l’article 4 de l’accord UNIFED du 17 avril 2002.

Néanmoins, la Fondation s’engage à prendre toutes les mesures permettant de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales, notamment :

  • accorder un droit de priorité sur un poste de jour ;

  • organiser un entretien spécifique avec chaque salarié afin d’évoquer cette articulation ;

  • favoriser des horaires réguliers ;

  • éviter les horaires alternants (jour/nuit).

TITRE III : DURÉE DE L’ACCORD – REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé. Ainsi, à la demande d’une ou plusieurs des organisations syndicales représentatives habilitées, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision de cet accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

L’accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

TITRE IV : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019, a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 13 décembre 2017 après avoir été préalablement soumis pour avis au CHSCT lors de réunions qui se sont tenues le 21 novembre 2017 au Pôle Personnes Agées, le 7 décembre au Pôle Médico Educatif et Handicap et les 21 et 27 novembre 2017 au Pôle Santé.

Le présent accord étant conclu en application des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail. Il fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'établissement :

Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité,

Un exemplaire sera adressé par la Direction, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'établissement ayant de ce fait participé aux négociations mais ne l'ayant pas signé,

Le présent accord sera déposé par la Direction à l’Unité territoriale du DOUBS de la DIRECCTE de FRANCHE-COMTE, dont une version sur support électronique, accompagné du bordereau de dépôt et un exemplaire au conseil de prud'hommes de MONTBELIARD,

Enfin, mention de cet accord figurera sur le tableau de la direction réservé à la communication avec le personnel.

Fait à MONTBELIARD, le 13 décembre 2017

En cinq exemplaires originaux,

Pour la Fondation,

Monsieur,

Directeur Général

Pour l’organisation syndicale CFDT,

Madame,

Déléguée syndicale centrale

Pour l’organisation syndicale CGT,

Monsieur,

Délégué syndical central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com