Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord d'entreprise du 29 juin 2010 sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez ACPPA - ACPPA ACCUEIL ET CONFORT POUR PERSONNES AGEES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ACPPA - ACPPA ACCUEIL ET CONFORT POUR PERSONNES AGEES et le syndicat CFDT le 2018-10-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06918003304
Date de signature : 2018-10-25
Nature : Avenant
Raison sociale : ACPPA ACCUEIL ET CONFORT POUR PERSONNE
Etablissement : 32735516000067 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-10-25
AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 29 JUIN 2010
SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
L’Association ACCUEIL ET CONFORT POUR PERSONNES AGEES (ACPPA), association loi 1901 sans but lucratif, dont le Siège Social est situé 7 Chemin du Gareizin – 69340 FRANCHEVILLE, représentée par son Directeur Général, …,
d'une part,
Et :
L’organisation syndicale CFDT représentée par …,
d'autre part,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a été conclu dans le cadre des négociations annuelles pour 2018.
Il vient en complément d’un accord d’entreprise emportant avenant n°13 au Statut Collectif du Personnel ACPPA, conclu dans une volonté d’avancée sociale et de modernisation dudit Statut Collectif.
Le présent accord vient modifier et compléter les dispositions relatives aux Cadres au forfait jour de l’accord d’entreprise du 29 juin 2010 modifié par avenant n°1 du 27 janvier 2011 sur la durée et l’aménagement du temps de travail.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’ACPPA, existants et futurs.
Cadres dirigeants
L’article 1 § 2 de l’accord d’entreprise du 29 juin 2010 précité est modifié comme suit :
Les Membres du Comité de Direction de l’entreprise, les Directeurs d’établissements qui ont une délégation dans les quatre domaines prévus par le Décret n°2007-221 du 19 février 2007, ont la qualité de Cadres dirigeants conformément à l’article L.3111-2 du Code du Travail, eu égard :
à la nature de leur fonction,
à leur niveau de responsabilité,
à l’indépendance dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps excluant tout horaire précis.
A cet égard, la législation sur la durée du travail ne leur est pas applicable.
Organisation du temps de travail pour les Cadres (hors Cadres dirigeants)
L’article 3.3.1 de l’accord d’entreprise du 29 juin 2010 précité est modifié comme suit :
Par accord d’entreprise en date du 29 juin 2010 a été mis en place une convention de forfait en jours pour les Cadres autonomes, c'est-à-dire ceux dont le rythme de travail ne peut, en raison de leur mission, être soumis à l'horaire collectif de travail du service qu'ils dirigent ou auquel ils sont affectés.
Sont donc exclus les Médecins, les Médecins Coordonnateurs et les Psychologues dont l’horaire est prédéterminé sur la base d’un temps partiel et d’une manière plus générale, les Cadres dont le temps de travail est inférieur à 80% d’un temps plein.
Les dispositions du Code du Travail relatives à la durée légale hebdomadaire, à la durée maximale quotidienne et aux durées maximales hebdomadaires ne sont pas applicables.
En revanche, les dispositions relatives au repos quotidien (11 heures consécutives minimum en application de l'article L.3121-34), au repos hebdomadaire (35 heures consécutives, soit 24 heures + 11 heures consécutives) et à l'interdiction de travail plus de 6 jours par semaine (articles L.3132-1 et L.3132-2) sont applicables.
Le nombre de jours travaillés dans l'année civile du 1er janvier au 31 décembre est fixé :
En fonction du nombre de jours fériés réellement chômés, ne tombant pas un samedi ou un dimanche.
En tenant compte de 15 jours de repos conventionnels par an, prorata temporis. Pour les salariés présents avant la date d’entrée en vigueur du présent accord, le nombre de jours de repos conventionnel reste fixé à 18.
Pour les nouveaux embauchés à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ce forfait annuel est de :
215 jours pour 6 jours fériés tombant sur un jour de la semaine autre qu’un samedi et un dimanche : 365 jours - 6 JF - 25 CP - 104 samedis et dimanches - 15 jours de repos conventionnels.
Ce forfait peut donc varier en fonction des années et du positionnement des jours fériés, sans incidence sur les 15 jours de repos conventionnels. A titre d’exemples, ce forfait annuel sera de :
211 jours pour 10 jours fériés tombant un jour autre qu’un samedi ou un dimanche : 365 jours - 10 JF - 25 CP - 104 samedis et dimanches - 15 Jours de repos conventionnels.
212 jours pour 9 jours fériés tombant un jour autre qu’un samedi ou un dimanche : 365 jours - 9 JF - 25 CP - 104 samedis et dimanches - 15 Jours de repos conventionnels.
Pour les salariés présents avant la date d’entrée en vigueur du présent accord, ce forfait annuel est de :
212 jours pour 6 jours fériés tombant sur un jour de la semaine autre qu’un samedi et un dimanche : 365 jours - 6 JF - 25 CP - 104 samedis et dimanches - 18 jours de repos conventionnels.
Ce forfait peut donc varier en fonction des années et du positionnement des jours fériés, sans incidence sur les 18 jours de repos conventionnels. A titre d’exemples, ce forfait annuel sera de :
208 jours pour 10 jours fériés tombant un jour autre qu’un samedi ou un dimanche : 365 jours - 10 JF - 25 CP - 104 samedis et dimanches - 18 Jours de repos conventionnels.
209 jours pour 9 jours fériés tombant un jour autre qu’un samedi ou un dimanche : 365 jours - 9 JF - 25 CP - 104 samedis et dimanches - 18 Jours de repos conventionnels.
Chaque début d’année, le nombre de jours travaillés sera défini collectivement en fonction du nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche et porté à la connaissance des salariés.
Un prorata sera effectué au regard du nombre de mois travaillés en cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année.
Ce forfait pourra être réduit dans la limite de 80%, par exemple dans le cadre d’une demande de passage à temps partiel (notamment, congé parental). En cas de demande de temps plus réduit, le salarié cadre bénéficiera d’un passage à une base horaire et un temps partiel calculée par référence à l’horaire mensuel moyen de 151,67 H.
La convention de forfait en jours doit être mentionnée dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail. En cas de refus du salarié, le temps de travail sera aménagé sur une base horaire par référence à l’horaire mensuel moyen de 151,67 H.
La durée du travail doit être décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié concerné. Le document de décompte des jours travaillés est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de trois ans.
Le forfait tel que défini, ci-dessus, peut être dépassé avec l’accord express de l’employeur sans que le total des jours travaillés dépasse le plafond de 235 jours dans l’année.
Les jours de repos sont planifiés en concertation avec le Directeur d’Etablissement
Le salarié qui le souhaite peut, affecter ses jours de repos au compte-épargne-temps, comme précisé à l’article 5 de l’accord d’entreprise du 29 juin 2010.
Cas des absences ou départ en cours d’année :
En cas d’absence, il sera décompté soit une journée, soit une demie journée si cette absence n’a eu lieu que le matin ou que l’après-midi.
En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours est proratisé selon la règle du 12ème.
Droit à la déconnexion
Les salariés en forfait jours bénéficient des dispositions de la charte relative au droit à la déconnexion entrée en vigueur au 1er janvier 2018.
Evaluation et suivi de la charge de travail du salarié
La charge du salarié fait l’objet d’une évaluation lors de l’entretien annuel professionnel et d’évaluation.
Cet entretien porte en particulier sur :
L’organisation du travail
La charge de travail
L’articulation activité professionnelle/vie personnelle et familiale
L’évolution professionnelle dont la rémunération.
Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord, soumis à agrément ministériel conformément à la loi du 2 janvier 2002, entrera en vigueur avec effet au 1er janvier 2019.
Suivi de l’accord et évaluation
Les parties au présent accord conviennent de faire un bilan de l’accord dans le cadre des négociations qui se dérouleront en 2020.
Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, la Direction engagera une réflexion sur les actions permettant d’améliorer soit les dispositions de l’accord, soit de les compléter par une note d’interprétation.
Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail et sous réserve d’un préavis de trois mois.
Formalités de dépôt
Le présent accord sera publié sur la base nationale prévue à cet effet, sans limitation ou anonymisation.
Le présent accord établi en vertu des articles L.2231-1 et suivants du Code du Travail est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes du ressort du Siège Social.
Fait à Francheville, le 25 octobre 2018
en 3 exemplaires originaux
Pour l’ACPPA, Pour la CFDT,
… …
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