Accord d'entreprise "accord sur l’aménagement du temps de travail" chez ETABLISSEMENTS PONSARD ET DUMAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS PONSARD ET DUMAS et les représentants des salariés le 2019-10-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06919008489
Date de signature : 2019-10-31
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS PONSARD ET DUMAS
Etablissement : 32737401300057 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-31
ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés,
SAS ETABLISSEMENTS PONSARD ET DUMAS, dont le siège est situé 117 avenue Maréchal de saxe 69003 LYON, immatriculée au RCS LYON sous le numéro 327 374 013, représentée par Monsieur en sa qualité de Président
D’une part,
Et
Madame , en sa qualité de membre du CSE représentant plus de la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du code du travail.
D’autre part,
CHAPITRE 1 - PREAMBULE
La société PONSARD & DUMAS a pour activité la création, la fabrication, la vente et la location de costumes officiels, vêtements pour la justice, tenues et accessoires de cérémonies de remise de diplômes.
Elle est donc particulièrement tributaire des sorties d’école et de la tenue des salons concernant son activité.
Afin de répondre aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de l’entreprise, la société PONSARD & DUMAS doit donc pouvoir avoir recours à un aménagement du temps de travail lui permettant de répondre dans des conditions satisfaisantes aux commandes de ses clients.
Article 1- Objet de l’accord
Le présent accord est par conséquent conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail en application notamment des dispositions des articles L3121-41 du Code du travail, relatives aux modalités d’aménagement du temps de travail et à l’organisation et la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux conventions et accords collectifs traitant de la durée et de l’aménagement du temps de travail, ainsi qu’aux usages et engagements unilatéraux portant sur le même sujet.
Article 2 – Champ d’application
L’accord d’aménagement du temps de travail est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise à temps complet ou à temps partiel sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée, ainsi qu’aux salariés mis à disposition de la société PONSARD & DUMAS.
CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES CATEGORIES DE PERSONNEL
Article 1 – Durées maximales de travail
L’ensemble du personnel doit respecter les durées maximales de travail effectif suivantes :
Durée maximale quotidienne : aucune journée de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif pouvant être portées à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liées à l’organisation de la société
Durée maximale hebdomadaire :
Aucune semaine de travail ne peut excéder 48 heures de travail effectif,
Aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieur à 44h.
Article 2- Amplitude la journée de travail
L’amplitude de la journée de travail est le nombre d’heures comprises entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte.
Compte tenu de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures, l'amplitude journalière de travail ne peut dépasser 13 heures, avec un temps de travail effectif quotidien maximum de 10 heures, cet horaire journalier pouvant néanmoins être augmenté, dans la limite de 12 heures, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de la société.
Article 3 – Temps de travail effectif
Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de pause
Conformément aux articles L3121-33 et L3121-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, à compter de 6 heures de travail effectif consécutives. Ce temps de pause légal de 20 minutes n’est pas du temps de travail effectif.
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne constituent pas du temps de travail effectif, dans la mesure où chaque salarié recouvre alors toute liberté de vaquer à des occupations personnelles.
Le temps de trajet
Conformément à l’article L3121-4 du Code du travail, le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Le temps de trajet passé entre deux lieux d’exécution du travail (deux agences, deux missions, deux clients…) est en revanche du temps de travail effectif et comptabilisé comme tel.
CHAPITRE 3 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 – Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation
Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivant du code du travail.
Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de l’entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires.
Article 2 – Durée du travail
2.1 Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail.
Sur la période de modulation des horaires, la durée hebdomadaire moyenne du travail de chaque salarié(e) sera égale à la durée hebdomadaire mentionnée dans le cadre des contrats de travail de chaque salarié.
Les périodes de forte activité sont ainsi compensées par les périodes de faible activité.
Pour les salariés à temps plein, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d’heures de travail n’excède pas 1607 heures (soit en moyenne sur l’année 35 heures hebdomadaire).
La période de modulation des horaires de travail sera annuelle.
2.2 Calcul de la durée annuelle du travail.
La durée du travail se calcule annuellement, entre le 1er juin N et le 31 mai de l’année N+1.
2.3 Période de référence.
La période de la modulation commence le 1er juin de l’année N et expire le 31 mai de l’année N+1.
2.4 Amplitude de la modulation.
L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite de la durée hebdomadaire maximale du temps de travail applicable à l’entreprise.
Article 3 – Programme indicatif de la répartition de la durée du travail et délai de prévenance
3.1 Programmation de la modulation
La programmation indicative des variations d'horaire, définissant les périodes de basse et haute activité prévues par l'entreprise, est portée à la connaissance des salariés, par voie d'affichage, au plus tard au démarrage de la période de référence.
La programmation indicative des variations d'horaire fait l'objet d'une consultation des représentants du personnel avant l'entrée en vigueur de chaque période de référence.
En période de haute activité notamment, la société veillera à ce que soit respectée la législation afférente au repos minimal quotidien et hebdomadaire.
3.2 Modification de la programmation
Toute modification de la programmation fera l’objet d’une communication au personnel en respectant un délai de prévenance pour nécessité de service et notamment dans les conditions suivantes :
- Travaux à accomplir dans un délai déterminé ;
- Absence d’un ou plusieurs salariés ;
- Réorganisation des horaires du service ;
- Impératifs liés à l’activité du service auquel appartient le salarié (réunions, formations, …) ;
- Surcroit temporaire d’activité.
Ces modification pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction.
Sauf accord du salarié, une telle modification sera notifiée 7 jours ouvrés au moins avant sa date d’effet.
En cas d’urgence, et notamment en cas de baisse non prévisible de l’activité, d’accroissement exceptionnel des commandes ou d’absence imprévisible, le délai de prévenance sera de 3 jours ouvrés.
Cette information sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Article 4 – Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées sur la période de référence au-delà de 1607 heures.
Une régularisation sera effectuée en fin de période de modulation étant précisé que les heures supplémentaires qui auraient été comptabilisées et payées en cours de période ou qui auraient fait l’objet d’une récupération, seront déduites du décompte effectué à l’issue de la période de référence.
Article 5 – Rémunérations
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année.
Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Pour les salariés à temps partiel ils seront rémunérés sur la base de l’horaire moyen mentionné dans leur contrat de travail.
Les heures supplémentaires/complémentaires telles que définies par le présent accord seront rémunérées en plus en fonction des règles de majoration applicables à l’entreprise et selon les modalités visées par le présent accord.
Article 6 – Absences
Les absences seront décomptées et rémunérées (pour les absences ouvrant droit à rémunération), sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
Article 7 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.
En fin de période de modulation, soit le 31 mai, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
En cas de compte débiteur : La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire
En cas de compte créditeur : Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 8 – Congés payés
8.1 Période d’acquisition des congés.
Afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er juin de l’année N pour se terminer le 31 mai de l’année N+1.
8.2 Période de prise de congés.
Les congés doivent être pris, sauf exception, entre le 1er juin de l’année N jusqu’au 31 mai de l’année N+1.
Le report de congés est exceptionnel et limité aux motifs suivants : événement personnel (maladie, motif familial grave…) empêchant la prise de congés.
La demande de report des congés par le salarié doit s’effectuer par écrit avant le 1er avril. L’employeur devra répondre dans un délai de 15 jours.
Le report ne peut avoir lieu qu’après accord exprès de l’employeur.
Les jours de congés payés pris après le 31 mai N+1 seront rémunérés avec le salaire du mois considéré selon les règles de l’article L 3141-24 du code du travail.
Le report des congés payés au-delà du 31 mai aura pour conséquence de majorer le seuil de 1607 heures annuelles de 35 heures par semaine de congés reportée. Le seuil sera ainsi majoré du nombre d’heures de congés reporté.
8.3 Jours de fractionnement.
Il est dérogé à l’octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période de congé légal.
Article 9 – Salariés à temps partiel
9.1 Principe.
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du code du travail, les modalités d’aménagement du temps de travail peuvent s’appliquer aux salariés à temps partiel. A savoir aux salariés dont la durée annuelle du temps de travail est inférieur à 1607 heures.
9.2 Durée du travail.
Sous réserve de la signature d’un avenant individuel, les salariés à temps partiel auront la possibilité de bénéficier de l’organisation de leur temps de travail par modulation de leurs horaires de travail.
Les articles du présent accord (sauf l’article 4), seront applicables aux salariés à temps partiel.
9.3 Heures complémentaires.
Conformément aux dispositions des Articles L. 3123-20 et L. 3123-28 du Code du travail, le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours de la période annuelle prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3121-44 du Code du travail ne peut être supérieur au 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans son contrat de travail calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3121-44 du Code du travail.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée conventionnelle du travail.
Le nombre d’heures complémentaires se calculera à la fin de la période de référence.
Les heures complémentaires seront rémunérées et payées par application des dispositions applicables.
Chaque salarié sera informé 3 jours minimum avant l’exécution d’heures complémentaires.
Au-delà de la limite fixée au contrat ou, à l’intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de 3 jours avant, il pourra refuser d’effectuer des heures complémentaires, sans que ce refus puisse constituer une faute ou un motif de licenciement.
Une régularisation sera effectuée en fin de période de modulation, les heures complémentaires qui auraient été comptabilisées et payées en cours de période seront déduites du décompte effectué à l’issue de la période de référence.
9.4 Changement des horaires et délai de prévenance.
Il sera fait application des dispositions de l’Article 3 du présent accord relatif au programme indicatif de la répartition de la durée du travail et délai de prévenance en cas de modification.
9.5 Garanties relatives à la mise en œuvre pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet.
Les salariés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés à temps plein, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et formation.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes primes et avantages financiers que les salariés à temps plein de sa catégorie calculés proportionnellement à son temps de travail.
Les salariés pourront saisir à tout instant l’employeur ou son représentant légal en ce qui concerne l’application de ces principes.
L’employeur portera à la connaissance des salariés à temps partiel la liste des emplois disponibles correspondants avant que ceux-ci ne soient ouverts à candidature externe ou à d’autres salariés.
Au cas où le salarié(e) à temps partiel ferait acte de candidature à un tel emploi, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite dans un délai maximum de 15 jours.
9.6 Période minimale de travail continue et limitation du nombre des interruptions d’activité au cours d’une même journée.
La période minimale de travail continue est fixée à 2 heures.
Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent pas comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité, ou une interruption d’activité supérieure à 2 heures.
CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Durée de l’accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu à durée indéterminée s’appliquera à compter du 1er jour du mois suivant l’accomplissement des formalités de publicité prévues à l’article suivant.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord par courrier RAR adressé à chaque partie. La révision de l’accord ne pourra intervenir qu’après un préavis de 3 mois suivant cette notification.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires ou adhérentes se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 12 – Publicité
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE ARA. Un dépôt sera également effectué auprès du conseil de prud’hommes de LYON ainsi que sur la plate-forme numérique dédié au dépôt des accords collectifs.
L’accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait à LYON, le 31 octobre 2019
En 5 exemplaires
Signature des parties
Elue signataire Pour la Société PONSARD & DUMAS
Le Président
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com