Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION SUITE A LA FUSION DE SOLIHA ESSONNE 91 AVEC SOLIHA YVELINES 78" chez SOLIHA YVELINES ESSONNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOLIHA YVELINES ESSONNE et les représentants des salariés le 2019-09-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07819003887
Date de signature : 2019-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : SOLIHA YVELINES ESSONNE
Etablissement : 32738937500053 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-27

ACCORD DE SUBSTITUTION SUITE A LA FUSION DE SOLIHA ESSONNE 91 AVEC SOLIHA YVELINES 78

Entre les soussignés :

SOLIHA YVELINES ESSONNE, Association, dont le siège social est 3 rue de la Porte du Buc à VERSAILLES (78000), représentée par, Directeur Général, représentant par délégation le Président, suite à l’accord du bureau formulé par échange de mails du 23 septembre 2019.

Et

Les élus titulaires du CSE de SOLIHA YVELINES ESSONNE,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’association SOLIHA YVELINES ESSONNE est née de la fusion entre les associations SOLIHA ESSONNE et SOLIHA YVELINES, réalisée le 1er juillet 2018.

Tous les contrats de travail des salariés de SOLIHA ESSONNE en cours à cette date ont été transférés à SOLIHA YVELINES, aux termes de l’article L.1224-1 du Code du Travail.

Tous les accords d’entreprise de SOLIHA ESSONNE étaient automatiquement mis en cause, à l’issue d’un préavis de trois mois suivant le 1er juillet 2018.

Compte tenu de ce contexte, si, à l’issue d’une durée d’un an suivant l’expiration du préavis, aucun accord de substitution n’était conclu, ces accords cesseraient de s’appliquer et les salariés de SOLIHA ESSONNE bénéficieraient des règles de SOLIHA YVELINES.

L’analyse des pratiques dans l’Essonne et dans les Yvelines ont mis en évidence des disparités.

Les parties se sont donc rapprochées pour échanger sur l’harmonisation des pratiques, notamment, au sujet de la durée du travail puis ont élargi leurs échanges à d’autres avantages sociaux. La Direction a également informé qu'elle souhaitait ouvrir les négociations relatives à la conclusion d'un accord d'intéressement qui fera l'objet de négociations prochaines.

L’objectif du présent accord de substitution est de contribuer à fluidifier le fonctionnement interne entre les deux sites et à simplifier la gestion du personnel. Il vise également à harmoniser les règles applicables aux salariés historiques de SOLIHA ESSONNE et SOLIHA YVELINES, et à définir les règles applicables aux nouveaux embauchés afin de favoriser l’unité sociale de l’entreprise, dont la représentation est déjà assurée par le CSE, tout en tenant compte des contextes économique et concurrentiel tendus de l’association.

Article 1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Il abroge et se substitue à toute pratique, usage, accord atypique, engagement unilatéral, règlement ou accord collectif applicable de SOLIHA ESSONNE et SOLIHA YVELINES sur tous les sujets couverts par l'accord.

Article 2 : DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA SEMAINE

Par principe, la Durée hebdomadaire de travail sera de 39 heures pour l’ensemble des salariés à compter du 1er octobre 2019.

Les parties décident que la durée journalière de travail en moyenne sera de 7,8 heures, pour tous les salariés, à compter du 1er octobre 2019.

  • Pour les salariés historiques de SOLIHA YVELINES, cette mesure ne changera pas la durée.

  • Pour les salariés historiques de SOLIHA ESSONNE, cette mesure augmentera la durée journalière de 0,05 h (passant de 7,75 à 7,8 heures par jour).

Pour autant, elle n’aura d’impact ni sur le nombre de RTT soit 22 RTT compte tenu des avantages négociés et définis au présent accord, ni sur leur rémunération (la durée hebdomadaire moyenne demeurant 35 heures). Cf article 3.

Toutefois, les parties conviennent que le présent article n'a pas pour vocation de remettre en cause les situations exceptionnelles existantes de salariés travaillant 35 heures (payées 35h, sans JRTT), ou tout salarié dit « à temps partiels » par rapport à l’horaire collectif pratiqué dans l’entreprise, ni à empêcher l'Association de recourir, de façon ponctuelle, à des contrats à 35 heures, compte tenu des besoins spécifiques à certains postes ou des difficultés de recrutement.

Article 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Il convient de distinguer 3 situations différentes :

  1. Les salariés historiques de SOLIHA ESSONNE, en poste à la date du 1er juillet 2018 (date de la fusion), qui bénéficient d’un aménagement du temps de travail sur l’année, réalisaient une durée hebdomadaire de travail à 38,75 et bénéficiaient de RTT, de telle sorte qu’ils effectuaient 35 heures en moyenne sur l’année.

Avec le passage à 39 heures, il est convenu que les 4 heures en plus par semaine également pour une année complète sans absence, octroient 22 RTT, quelle que soit l'année concernée.

Les salariés présents au jour de la fusion et qui bénéficiaient de ce système d’aménagement du temps de travail, le conserveront en « groupe fermé ». Aucun autre salarié, qu’il soit historiquement SOLIHA YVELINES ou nouvel embauché ne pourra prétendre à ce système.

  1. Les salariés historiques de SOLIHA YVELINES, en poste, conservent leur durée hebdomadaire du travail de 35h ou au-delà avec paiement d’heures supplémentaires,

  2. Les salariés nouvellement embauchés, après la fusion, auront également une durée du travail de 35h ou au-delà avec paiement des heures supplémentaires.

Article 4 : NOMBRE DE JOURS DE CONGES

Les parties décident que 5 jours ouvrés de congés supplémentaires annuels seront accordés aux catégories de salariées suivantes :

  • Les salariés historiques de SOLIHA YVELINES

  • Les nouveaux embauchés.

Ces salariés bénéficieront donc, au total, de 30 jours ouvrés de congés payés.

A contrario, les partenaires sociaux s’accordent sur le fait que les salariés historiques de SOLIHA ESSONNE, bénéficiant déjà de 22 jours de RTT, n’auront pas droit à ces 5 jours supplémentaires de congés payés compte tenu de l’impact que cela aurait sur l’organisation du service.

Cependant, et dans un souci d’égalité de traitement, 5 de leurs 22 RTT seront assimilés en paie à des jours de congés payés.

Si, en revanche, ils choisissaient de renoncer définitivement à l’aménagement du temps de travail sur l’année, dans le cadre du dispositif prévu à l’article 5, ils bénéficieront des 5 jours de congés supplémentaires prévus au présent article.

Article 5 : RACHAT DE RTT ET PASSAGE IRREVOCABLE, PARTIEL OU TOTAL, AU REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les salariés historiques de SOLIHA ESSONNE, bénéficiaires d’un système d’aménagement du temps de travail sur l’année, et donc de RTT, pourront y renoncer, totalement ou partiellement, sous réserve de l’accord de la Direction qui dépendra notamment mais non exclusivement, de la situation financière de l’Association et de la charge de travail dans le service concerné.

  • La renonciation peut être partielle, l’association acceptant de les leur "racheter".

Par conséquent, les salariés travailleront plus de 35 heures par semaine en moyenne et bénéficieront du paiement d’heures supplémentaires.

La décision de renoncer partiellement aux RTT est irrévocable et sera reconduite les années suivantes, sauf à ce que le salarié décide alors d’y renoncer totalement.

  • La renonciation peut également être totale, l’association acceptant de faire passer les salariés au décompte du temps de travail sur le mois

Dans ce cas, les salariés pourront solliciter de l’association de passer à un décompte du temps de travail sur le mois avec rémunération des heures supplémentaires effectuées.

La décision de renoncer au décompte du temps de travail sur l’année, et donc aux RTT, pour passer au décompte du temps de travail sur le mois, avec paiement des heures supplémentaires, est irrévocable.

Un avenant au contrat de travail formalisera cette modification, et notamment le changement de temps de travail.

Dans tous les cas, le rachat pourra s'effectuer au maximum sur 17 JRTT, puisque 5 d'entre eux sont assimilés en paie à des congés supplémentaires et qu'ils seront conservés en cas de rachat total.

Le rachat s’effectuera au minimum par tranche de 8 jours ou 9 jours de RTT, ou directement par 17jours.

Il s’effectuera au taux unique de 125 % : en d’autres termes, les heures supplémentaires qui ne donneront pas lieu à JRTT du fait de la renonciation à ceux-ci seront payées au taux majoré de 25 %.

Si le salarié devait renoncer une année donnée partiellement ou totalement à ses RTT, il pourra passer selon les conditions prévues ci-dessous au décompte du temps de travail sur le mois avec paiement des heures supplémentaires l’année suivante, ce changement étant irréversible pour les années suivantes.

Dans tous les cas (renonciation partielle ou totale), une demande devra être formulée auprès de la direction générale avant le 15 novembre de l'année N pour une application au 1er janvier de l'année N+1, afin que l'Association puisse en tenir compte pour l'organisation du service.

La Direction se prononcera sur cette demande avant le 1er janvier de l’année suivante et pourra, le cas échéant, la refuser, en particulier si des contraintes financières ou d’activité le justifient.

Il pourra cependant être dérogé à ce délai par accord des parties.

Article 6 : REGLES D’ACQUISITION ET DE POSE DES RTT

  • Les RTT sont acquises au prorata temporis du nombre de jours de travail effectif : les absences sans solde et pour maladie ne comptent pas pour l’acquisition de RTT.

  • Concernant la pose des RTT :

A compter du 1er Janvier 2020, les RTT acquis sur les trimestres 1, 2 et 3 doivent être pris au plus tard sur les trimestres 2, 3 et 4.

Les RTT acquis sur le trimestre 4 doivent être posés sur ce même trimestre 4, et au plus tard la première semaine de janvier de l’année suivante.

Les RTT non pris suivant ces règles seront perdus : aucun report n’est possible.

  • Les RTT pourront être pris par journée ou par demi-journée.

  • Les RTT peuvent être cumulés dans la limite de 5 jours de RTT et peuvent allonger la période d’absence autorisée, en accord avec le supérieur hiérarchique qui pourra refuser notamment pour des contraintes d’activité.

Lorsqu’un salarié bénéficiaire de RTT quitte l’entreprise en cours d’année, son solde de RTT sera calculé :

  • S’il est positif, les RTT acquis et non pris seront payés sur le solde de tout compte, avec paiement des heures supplémentaires équivalentes (7.8 heures / jour de RTT pour un temps plein)

  • S’il est négatif c’est-à-dire que l’intéressé a posé plus de RTT qu’il en a acquis (suite à une autorisation exceptionnelle de prendre des RTT par anticipation), une compensation sera effectuée sur son solde de tout compte.

Article 7 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT AU DELA DE 39 HEURES PAR SEMAINE

Toute heure supplémentaire qui aura été réalisée, à la demande ou avec l'accord du supérieur hiérarchique, au-delà de 39 heures par semaine et les majorations s'y rapportant pourront faire l'objet d'un repos compensateur équivalent et non d'un paiement.

Par principe, les heures devront être récupérées par demi-journée (3,9 heures acquises) ou journée (7,8 heures acquises), avec l'accord du supérieur hiérarchique quant à la date posée. Très exceptionnellement, et sur décision motivée des responsables de services, cela pourra être fait à l’heure. Toute heure intégralement récupérée sous forme de repos (en journée, demi-journée ou exceptionnellement à l’heure) ne s’imputera pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Cette contrepartie en repos doit être prise dans les 6 mois qui suivent l'acquisition d'une journée complète.

Les soldes de contrepartie en repos existants à la date de signature du présent accord ne sont pas concernés.

Par ailleurs, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures, dont environ 184 heures supplémentaires directement liées à l’horaire collectif appliqué actuellement dans l’entreprise.

Article 8 : TEMPS DE DEPLACEMENT ENTRE LES 2 SITES

Le présent article concerne exclusivement le temps de déplacement d’un salarié qui doit se rendre à l’agence de Soliha Yvelines Essonne qui n’est pas son lieu de rattachement.

Ce temps de déplacement, en début ou en fin de journée, sera assimilé à du temps de travail effectif pour sa durée excédant la durée normale du trajet quotidien domicile-travail.

Les parties conviennent expressément que cette durée sera calculée indépendamment de toutes conditions de circulation, car ces conditions peuvent être perturbées à la fois pour le trajet exceptionnel vers le second site de l’entreprise et pour le trajet quotidien domicile-travail.

Le calcul de la durée (hors conditions de circulation) sera fixé en utilisant un ou plusieurs logiciels à cet effet (Google maps, mappy itinéraire, etc…).

Article 9 : REGLES GENERALE RELATIVES AUX CONGES PAYES

Les parties rappellent que la période d’acquisition des congés (dite période de référence) s’étend du 1er juin de l’année n, au 31 mai de l’année n+1.

A compter du 1er juin 2020, et sauf exceptions légales, le solde maximum des congés acquis et non posés au 31 décembre de chaque année sera de 20 jours.

Les soldes congés existants à la date de signature du présent accord ne sont pas concernés.

De la même façon, et à compter du 1er juin 2020, et sauf exceptions légales, le report maximum de congés non pris au 31 mai de chaque année sera de 10 jours.

A minima, les congés devront être pris en demi-journée.

Enfin, les parties conviennent qu'aucun jour de congé pour fractionnement ne sera accordé, compte tenu des temps de repos d'ores et déjà accordés aux salariés et aux contraintes de l'activité.

Article 10 : CONGES MOBILES

Il y aura, en sus des congés payés, 3 jours de congés mobiles pour une année complète.

  • 2 jours sur 3 seront posés par l’employeur, autour des jours fériés, afin de favoriser les ponts et fermer l’entreprise.

  • Le 3ème jour sera posé par le salarié sur le 4ème trimestre (1er octobre – 31 décembre).

Pour une année incomplète, le nombre de jours sera déterminé au prorata temporis de la présence effective du salarié sur l'année, et déterminé comme suit :

  • Présence inférieure à 2 mois : 0 j

  • De 2 à 6 mois : 1 jour

  • De 6 à 10 mois : 2 jours

  • Supérieure à 10 mois : 3 jours.

Pour une facilité de gestion, les congés mobiles sont assimilés en paie à des congés payés. Le nombre maximal de congés payés au 31/12 de chaque année intègre l’éventuel 3éme jour de congés mobile.

Article 11 : JOURNEE DE SOLIDARITE

Un jour de RTT sera nécessairement posé pour la journée de solidarité, pour les bénéficiaires de RTT.

Les salariés qui ne disposent pas de RTT pourront :

  • poser un congé,

  • travailler un autre jour en principe non travaillé, en échange de la journée de solidarité, y compris en télétravail, à l’exception du 1er mai

  • poser une contrepartie en repos.

Les salariés ne pourront pas poser le 3ème jour de congé mobile, car il ne sera pas encore acquis.

Article 12 : CONGES LIES A L’ANCIENNETE

Les dispositions conventionnelles seront appliquées.

Article 13 : CONGE POUR ENFANT MALADE

Un salarié pourra être absent, 3 jours par an, avec maintien de salaire, pour tout enfant de moins de 18 ans inclus, ou enfant hospitalisé quel que soit l’âge, ou parent malade (père ou mère), avec justificatif médical.

Article 14 : CONGE EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Les règles légales et conventionnelles de branche s’appliqueront.

Article 15 : JOUR DE CARENCE EN CAS DE MALADIE

L’association appliquera un maintien du salaire en cas d’arrêt maladie, dès le 1er jour, sous condition d’un an d’ancienneté.

Article 16 : GRATIFICATION ANNUELLE

Le 13ème mois sera versé en deux fois, en juin et décembre, sans condition d’ancienneté. Cet article s’applique à compter du 01.01.2020.

Pour l’année 2019, les salariés ayant bénéficié de la première moitié en juin, recevront le solde en décembre. Les autres salariés recevront leur gratification annuelle en décembre.

Article 17 : REMBOURSEMENT DE FRAIS KILOMETRIQUES

Le remboursement de frais kilométriques se fera sur la base du barème fiscal et d’un véhicule dont la puissance en chevaux fiscaux sera plafonnée à 7 CV.

Article 18 : MUTUELLE

Les règles légales s’appliquent : à ce jour, la mutuelle est prise en charge à 50 % par l’association.

Article 19 : DISPOSITIONS FINALES

  • Durée

Sauf dispositions spécifiques prévues au présent accord, ce dernier est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er octobre 2019

  • Révision

Conformément aux dispositions légales, cet accord pourra être révisé.

Toute demande de révision devra être mise à l'ordre du jour d'une réunion de CSE en cas de demande de la Direction, ou adressée par écrit à la Direction si la demande émane des élus titulaires du CSE, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • Dénonciation

Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des parties signataires et adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de dénonciation par la Direction ou les élus, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

  • Dépôt

Le présent accord sera, après signature, déposé auprès de la DIRECCTE et du Conseil de prud’hommes de VERSAILLES.

Fait à Versailles, le 27 septembre 2019

Pour l’association SOLIHA YVELINES ESSONNE

Directeur Général

Et

Les élus titulaires du CSE de SOLIHA YVELINES ESSONNE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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