Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la garantie complémentaire de remboursement de frais de santé" chez SALT - SOCIETE AIXOISE LOCATION TRANSPORT
Cet accord signé entre la direction de SALT - SOCIETE AIXOISE LOCATION TRANSPORT et le syndicat CFDT et CGT le 2017-12-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : A01318010308
Date de signature : 2017-12-29
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE AIXOISE LOCATION TRANSPORT SALT
Etablissement : 32742109500024
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-29
Accord collectif d’entreprise
relatif à la garantie complémentaire de
remboursement de frais de santé
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société SALT SAS dont le siège social est situé ZI SUD – 33 RUE JOSE NOBRE 13500 MARTIGUES, représentée par MR dûment habilité à l’effet des présentes, dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat CFDT représenté par X en sa qualité de Délégué syndical d’entreprise ;
Le syndicat CGT représenté par X en sa qualité de Délégué syndical d’entreprise ;
d’autre part.
Après avoir rappelé que :
L’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficient, depuis plusieurs années, d’un régime collectif et obligatoire en matière de frais de santé.
Compte tenu des différentes évolutions législatives (généralisation des couvertures santé, évolution du contrat responsable, révision des règles d’exonération…) et conventionnelles de branche, les parties se sont réunies afin de définir les nouvelles modalités de couverture en matière de remboursement de frais médicaux applicables au sein de la société.
C’est dans ce contexte et notamment pour une meilleure information des salariés, et compte tenu de l’ensemble de ces modifications intervenues, que le présent accord détermine les caractéristiques essentielles et les modalités d’application du régime de remboursement de frais médicaux applicables à compter du 1er janvier 2018.
Le présent accord, conclu après information et consultation du Comité d’entreprise, en application de l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, se substitue à tout accord collectif, usage ou engagements unilatéraux ayant le même objet.
Article 1
Objet
Les salariés visés à l’article 2.1 ci-après, adhèrent au contrat collectif d’assurance « frais de santé » souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.
Article 2
Adhésion
2.1.
Salariés bénéficiaires
Le régime frais de santé bénéficie à l'ensemble des salariés non cadres (non affiliés à l’AGIRC, ne relevant pas des articles 4, 4 bis de la CCN des cadres du 14 mars 1947) de la société sans condition d’ancienneté.
2.2.
Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion des salariés au régime est obligatoire et résulte de la signature du présent accord. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
2.3.
Dispenses d’affiliation
Les salariés suivants ont, s’ils le souhaitent, la faculté de ne pas adhérer au régime, sous réserve d’en faire expressément la demande, dans les conditions ci-après définies :
les salariés bénéficiaires d’un CDD ou d’un contrat d’apprentissage d’une durée inférieure à 12 mois, sous réserve d’en faire la demande dans les 30 jours qui suivent leur embauche ;
les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé, au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense ne s’applique que jusqu’à échéance du contrat individuel ;
les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS), sous réserve d’en justifier. La dispense ne s’applique que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
A condition de le justifier chaque année, des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire suivant :
d’une couverture collective et obligatoire d’entreprise ;
du régime local d'assurance maladie d’Alsace-Moselle ;
du régime complémentaire des industries électriques et gazières ;
d’un dispositif de protection sociale complémentaire souscrit au bénéfice des agents de la fonction publique d’Etat ou des collectivités territoriales et bénéficiaire d’un financement de l’Etat ou de la Collectivité ;
d’un contrat d'assurance de groupe dit « Madelin ».
du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
du régime spécial des personnels de la SNCF ;
Les salariés peuvent formuler leur demande de dispense :
à la date de mise en place des garanties
à la date de leur embauche (dans un délai de 30 jours à compter de la prise d’effet de leur contrat de travail) ;
à la date à laquelle prend effet la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) ou l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS), sous réserve d’en justifier ;
à la date à laquelle prennent effet, pour le salarié, y compris en tant qu’ayant droit, des dispositifs de couverture par ailleurs précités.
Article 3
Prestations
Les prestations ainsi que leurs limitations et exclusions souscrites, ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessous.
Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Article 4
Cotisations – Taux, répartition, assiette des cotisations
Le présent régime de remboursement de frais de santé couvre obligatoirement le salarié.
Les cotisations de ce régime de base isolé sont prises en charge à hauteur de 100 % par la société.
A titre informatif, à l’heure actuelle, elles sont les suivantes :
|
|
|
|
---|---|---|---|
Assuré |
|
|
0% |
Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée dans les mêmes conditions.
Il est précisé que les salariés pourront adhérer, s’ils le souhaitent et à condition de les financer intégralement à des options et à un contrat sur-complémentaire proposés par l’assureur.
Article 5
Maintiens de droits
5.1 Suspension du contrat de travail
Par principe, en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, le salarié ne continue à bénéficier du régime et donc du financement de l’entreprise, qu’à la condition qu’elle assure durant cette période un maintien de salaire, total ou partiel, ou finance en tout en partie des indemnités journalières complémentaires.
A défaut, l’adhésion est suspendue et le salarié peut adhérer individuellement, à charge pour lui de régler l’intégralité de la cotisation.
Compte tenu de l’effet de cette règle, les partenaires au présent accord ont décidé que l’adhésion au régime serait maintenue en cas de maternité, maladie, accident du travail ou maladie professionnelle tant que l’arrêt perdure. De même, l’adhésion sera maintenue en cas de congé individuel de formation.
Le salarié continue à acquitter de sa quote-part de cotisations y compris la CSG-CRDS.
Dans les autres hypothèses de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien total ou partiel de salaire, et notamment les congés parental total d’éducation, sabbatique, création d’entreprise…, l’adhésion et le financement patronal seront suspendus.
Le salarié pourra adhérer individuellement au contrat d’assurance, l’intégralité de la cotisation sera alors à sa charge exclusive.
5.2 Rupture du contrat de travail : Portabilité
En cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, l’ancien salarié bénéficiaire des couvertures frais de santé à la date de la cessation du contrat de travail, continue de bénéficier à titre gratuit du maintien de cette couverture, pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail, sans pouvoir excéder douze mois, dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale.
Les garanties maintenues sont celles en vigueur dans l'entreprise.
Les modalités de ce maintien seront communiquées au salarié lors de la remise du certificat de travail.
5.3 Rupture du contrat de travail : article 4 de la loi "Evin"
Les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement sans condition de durée, les personnes garanties du chef de l’assuré décédé pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès peuvent solliciter de l’organisme assureur des garanties frais de santé, le maintien de ces garanties sans condition de période probatoire, ni d’examen ou de questionnaire médicaux, et ce dans un délai de six mois à compter de la rupture de leur contrat de travail, ou en cas de portabilité, suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties, ou du décès.
L’entreprise ne participe pas au financement de ce dispositif.
Article 6
Information
6.1.
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, les notices d'information détaillées, établies par le ou les organismes assureurs, résumant notamment les garanties frais de santé et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
6.2.
Information collective
Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de remboursement complémentaire de frais de santé.
Article 7
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.
Il pourra être modifié ou dénoncé à tout moment, conformément aux règles légales prévues pour la modification des accords d’entreprise en vigueur à cette date.
Article 8
Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une sur support papier signée des parties et une version électronique à la DIRRECTE du lieu de signature de l’accord.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Martigues, le 29 décembre 2017
Fait en cinq exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société SALT SAS
Pour les organisations syndicales représentatives :
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com