Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au périmètre d'application des critères d'ordre de licenciement" chez PRINCESSE TAM TAM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PRINCESSE TAM TAM et le syndicat CFDT le 2020-12-04 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07521029789
Date de signature : 2020-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : PRINCESSE TAM TAM
Etablissement : 32761140601070 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord collectif d'entreprise relatif à la prise des congés payés dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 (2020-04-09)
Accord collectif d'entreprise relatif à l'entretien professionnel (2021-09-28)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-04
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU PERIMETRE D’APPLICATION DES CRITERES D’ORDRE DE LICENCIEMENT
La Société PRINCESSE TAM TAM, Société par Actions simplifiée au capital de 20 464 000 euros, dont le siège social est situé 151 rue Saint Honoré à Paris (75001), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 327 611 406, représentée par XXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée « la Société »
D’UNE PART,
ET :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale
D’AUTRE PART,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Compte tenu de ses difficultés économiques avérées depuis plusieurs saisons, la société PRINCESSE TAM TAM est amenée à envisager une réorganisation de certaines de ses boutiques et/ou corners par le biais d’une fermeture de ces derniers, ce qui engendre un projet de licenciement collectif pour motif économique.
Dans cette dernière hypothèse, des critères d’ordre doivent être établis afin de désigner les salariés pouvant être concernés par une mesure de licenciement, à défaut de reclassement possible.
A cet égard, l’article L. 1233-5 du code du travail dispose que le périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement peut être fixé par un accord collectif d’entreprise en cas de procédure de licenciement collectif pour motif économique.
Compte tenu de la nature des activités de la société PRINCESSE TAM TAM et de son nombre de boutiques et corners dans les grands magasins, les parties se sont rencontrées en vue de définir le cadre géographique d’application de ces critères, adapté à la configuration de l’entreprise et permettant de limiter au maximum une éventuelle désorganisation des points de vente restant ouverts liée à cette réorganisation.
Il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet, conformément aux dispositions légales, de définir le périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement.
Il s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
ARTICLE 2 : PERIMETRE D’APPLICATION DES CRITERES D’ORDRE
Les parties conviennent que le périmètre d’application géographique des critères d’ordre de licenciement est fixé au niveau de chacun des magasins et/ou corners de la société PRINCESSE TAM TAM concerné par le projet de fermeture évoqué en préambule dudit accord, et présenté au CSE le 6 novembre 2020.
Les points de vente de la société PRINCESSE TAM TAM concernés sont les suivants :
Corner des Galeries Lafayette Toulon situé 9 boulevard de Strasbourg – 83 000 TOULON ;
Corner des Galeries Lafayette Reims situé 33-35 rue de Vesle – 51 100 REIMS ;
Corner des Galeries Lafayette Dijon situé 41-49 rue de la Liberté – 21 022 DIJON ;
Boutique de Mérignac située dans le centre commercial Mérignac Soleil – 37 700 MERIGNAC.
En outre, bien que la consultation du CSE ait déjà eu lieu le 22 septembre 2020 s’agissant de la fermeture du magasin d’usine de Cholet situé dans le Centre Marques Avenue, ZI de la Ménardière, rue du Bocage – 49 280 LA SEGUINIERE, les parties conviennent que les salariés affectés à ce point de vente, qui fermera au 31 décembre 2020, bénéficieront des mêmes mesures d’accompagnement que les salariés des magasins précités.
De ce fait, le périmètre d’application géographique des critères d’ordre de licenciement sera chacun des points de vente susvisés, étant précisé que les salariés des points de vente non impactés inclus dans le bassin d’emploi seront donc exclus du champ d’application des critères d’ordre.
Afin d’assurer un bon suivi de cet accord, la Direction s’engage à remettre à l’organisation syndicale le document d’information, mis à jour suite à la consultation du CSE du 1er décembre 2020, précisant l’ensemble des mesures sociales d’accompagnement en vue d’éviter les licenciements ou de limiter leurs conséquences.
La Direction annexe également au présent accord à durée déterminée un résumé de ces mesures sociales résultant des différentes réunions de négociation entre la Direction et l’organisation syndicale.
ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 28 février 2021, et entrera en vigueur à compter de la date de signature du présent accord, sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’accomplissement des formalités de publicité prévues par la réglementation.
Les parties s’accordent que les stipulations du présent accord n’ont vocation à s’appliquer que pour les points de vente visés dans cet accord.
De la même manière, les mesures sociales d’accompagnement figurant dans le document d’information actualisé à la date du 1er décembre 2020 ainsi que dans le document annexé au présent accord ne s’appliqueront que pour les fermetures des magasins/corners susvisés.
ARTICLE 4 : REVISION
Le présent accord pourra être révisé selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du Code du travail.
Toute partie souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et une réunion devra se tenir dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de cette lettre.
La révision pourra intervenir à tout moment. Elle fera l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donnera lieu, le cas échéant, à la conclusion d’un avenant.
ARTICLE 5 : FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet d’une information, par communication interne, auprès de l’ensemble du personnel et sera déposé sur l’intranet de la Société.
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt, en un exemplaire signé sous forme électronique et un exemplaire sous format Word anonymisé, sur la plateforme de télé-procédure « Télé-Accords ».
Il sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.
Fait à Paris, en 3 exemplaires
Le 4 décembre 2020
Pour la Direction L’organisation syndicale CFDT,
XXX XXX
ANNEXE :
Mesures sociales d’accompagnement négociées entre la Direction et l’organisation syndicale
Reclassement au sein de l’entreprise ou du groupe xx en France
L'entreprise déploierait tous les efforts nécessaires en vue de permettre le reclassement des collaborateurs dont le licenciement est envisagé afin d’éviter qu’une mesure de départ contraint ne soit prise.
Lorsque la phase de reclassement interne sera ouverte, une liste des postes sera diffusée au sein de l’entreprise ; la date de cette diffusion marquera le début du délai de 15 jours francs pour que chaque salarié dépose sa candidature au(x) poste(s) qui l’intéresse(nt).
Si la liste est actualisée par la suite, les salariés bénéficieront d’un nouveau délai de 15 jours francs à compter de la diffusion de la liste actualisée mais uniquement pour candidater aux nouveaux postes.
En l’absence de candidature déposée dans le délai requis, le salarié sera réputé avoir refusé les offres de reclassement.
Cette liste comportera :
l’intitulé de poste,
le type de contrat,
la durée du travail applicable,
le lieu de travail,
la classification de la convention collective applicables,
la rémunération,
ainsi que le descriptif complet des missions de chaque poste.
Congé de reclassement
Les salariés dont le licenciement ne pourrait être évité bénéficieraient, outre de leur indemnité de licenciement, d’un congé de reclassement qui renforcera significativement leurs chances de retrouver une situation professionnelle en dehors de l'entreprise et correspondant à leurs attentes.
Espace Mobilité Emploi (EME)
Un espace Mobilité Emploi accompagnera les salariés qui auront opté pour le congé de reclassement durant toute la durée de ce congé.
Dans ce cadre, la Direction fera appel à un cabinet spécialisé composé de consultants spécialisés dans l’accompagnement des salariés afin de les aider dans la construction de leur projet de :
Nouvel emploi
Reconversion professionnelle
Création / reprise d’entreprise
Etc…
Aide à la création ou reprise d’entreprise
Les salariés quittant l’entreprise dans le cadre d’un licenciement économique, qui s’inscriront dans le dispositif du congé de reclassement, pourront, s’ils justifient d’un projet de création ou de reprise d’entreprise validé par l’Espace Mobilité Emploi (validation confirmée par écrit à la DRH de l’entreprise), bénéficier d’une participation de l’entreprise au financement de ce projet dans la limite de 1.500 euros bruts, sous réserve que ce projet consiste en une réelle reconversion professionnelle.
Pour pouvoir bénéficier de cette aide, le salarié devra adresser à la Direction des ressources humaines, dans les 6 mois suivant la notification de la rupture de son contrat de travail, un justificatif de création, de reprise d’entreprise ou d’enregistrement en tant qu’autoentrepreneur.
L’entreprise s’assurera auprès de l’Espace Mobilité Emploi, que le projet est bien validé.
A défaut d’envoi du justificatif précité, aucune prise en charge ne pourra intervenir, même si le projet a été validé par l’Espace Mobilité Emploi.
Sous ces réserves, 50% du montant de l’aide sera versé au moment de la réception du justificatif précité, le solde étant versé 6 mois après, sur présentation d’un justificatif d’activité récent (par exemple, une facture de moins d’un mois, un avis de prélèvement de charges etc…).
Le bénéfice de la participation au financement d’un projet de création ou de reprise d’entreprise ne se cumule pas avec celui de l’indemnité de formation visée ci-dessous.
Aide à la formation
Les salariés quittant l’entreprise dans le cadre d’un licenciement économique, qui s’inscriront dans le dispositif du congé de reclassement, pourront bénéficier, s’ils justifient d’un projet de formation professionnelle qualifiante ou diplômante dont le sérieux aura été validé par l’Espace Mobilité Emploi, d’une indemnité couvrant, totalement ou partiellement, les frais de formation, dans la limite de 3.000 euros bruts par personne.
Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, le salarié devra adresser à la Direction des ressources humaines sa demande de prise en charge dans les 6 mois suivant la notification de son licenciement, accompagnée d’un élément justificatif de son inscription à cette formation.
A défaut, aucune prise en charge ne pourra intervenir, même si le projet a été validé par l’Espace Mobilité Emploi.
Une fois la prise en charge validée, 50% de l’indemnité sera versée au moment de la réception, par la Direction, du justificatif de formation, le solde étant versé à l’issue de la formation, sur présentation d’un justificatif d’assiduité.
Le bénéfice de la participation au financement d’un projet de formation ne se cumule pas avec celui de l’indemnité d’aide à la création ou reprise d’entreprise visée à l’article précédent.
Indemnité de retour à l’emploi (uniquement pour les salariés n’ayant pas adhéré au congé de reclassement)
Pour les salariés n’optant pour le congé de reclassement mais retrouvant un emploi (CDI ou CDD égal ou supérieur à 6 mois) dans les trois mois suivant la notification de leur licenciement, l’entreprise versera une indemnité de retour à l’emploi d’un montant de 1.500 euros bruts.
Afin de pouvoir bénéficier de cette prime, le salarié adressera à l’entreprise une copie de son contrat de travail signé par les deux parties, ainsi qu’une copie de sa première fiche de paie correspondant à un mois de complet de salaire.
Le versement interviendra sous délai d’un mois à compter de la réception des deux justificatifs précités.
Cette indemnité ne se cumule pas avec les dispositions relatives au congé de reclassement, ni avec les aides à la formation ou à la création ou reprise d’entreprise.
Indemnité de repositionnement rapide (pour les salariés ayant adhéré au congé de reclassement)
Pour les salariés ayant adhéré au congé de reclassement, dans l'hypothèse où le salarié prendrait un poste de reclassement, en dehors du groupe xx, à durée indéterminée ou d’au moins 6 mois en cas de durée déterminée, avant la fin du congé de reclassement, ce dernier bénéficiera d'une indemnité d’un montant brut équivalent à 50% du montant de l'allocation de reclassement restant à courir.
Il est également précisé que le salarié qui refuserait le bénéfice du congé de reclassement, ou dont le congé de reclassement cesserait par anticipation en raison d’un fait imputable au salarié, ne pourrait pas prétendre à cette indemnité.
Cette indemnité ne se cumule pas avec les aides à la formation ou à la création ou reprise d’entreprise.
Priorité de réembauchage
Les salariés qui en feraient la demande dans l'année qui suit la date de la rupture de leur contrat bénéficieraient d'une priorité de réembauchage pour tout emploi devenu disponible dans l’entreprise pendant une durée d’un an.
Cette faculté serait rappelée dans la lettre de licenciement.
Les salariés qui auront demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage recevront, chaque fois qu'un emploi convenant à leur qualification (ainsi que toute nouvelle qualification acquise après le licenciement et qui aura été portée à la connaissance de l’entreprise) se libérerait, une lettre de l'entreprise les en informant et leur indiquant le délai de réponse à cette offre.
Conformément aux dispositions de la CCN, si la société informe le salarié qu’un poste lui est accessible dans le cadre de cette priorité de réembauchage, ce dernier devra donner sa réponse dans les 6 jours ouvrables suivant la réception de l’offre ; l’absence de réponse dans ce délai sera assimilée à un refus.
Indemnité complémentaire d’ancienneté
Les salariés quittant l’entreprise dans le cadre d’un licenciement économique bénéficieront d’une indemnité complémentaire d’ancienneté égale à 350 euros bruts par année d’ancienneté complète au jour de son départ. Aucun prorata ne sera versé au titre des années incomplètes.
L’ancienneté sera calculée au jour de la notification du licenciement.
Indemnité supra-légale
Les salariés quittant l’entreprise dans le cadre d’un licenciement économique bénéficieront d’une indemnité supra-légale égale à 4.000 euros bruts.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com