Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE SGGS GO" chez SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS GRAND OUEST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS GRAND OUEST et le syndicat CGT le 2019-08-01 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T02219001450
Date de signature : 2019-08-01
Nature : Accord
Raison sociale : SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS GRAND OUEST
Etablissement : 32763035600092 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Accord de prorogation des mandats des élus au comité social et économique de la société Saint-Gobain Glass Solutions Grand-Ouest (2022-05-06)
Accord d'entreprise sur le recours au vote électronique (2023-07-24)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-01
Accord relatif au Comité social et économique de la Société SGGS GO
Entre :
La société Saint-Gobain Glass Solutions Grand Ouest (SGGS GO), capital 4 556 505€, immatriculée au RCS St Brieuc, sous le n° 327 630 356, dont le siège est situé 4, rue d’Alembert à SAINT BRIEUC, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale CGT, représentative dans la société au sens de l’article L2122-1 du Code du travail, représentée par , en vertu du mandat dont il dispose à cet effet,
D’autre part
Ci-après collectivement désignés « les parties »,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
Article 3 : Mise en place du Comité social et économique 5
Article 3.1 : Périmètre de mise en place 5
Article 3.2 : Composition du Comité Social et Economique 5
Article 4.2 : Heures de délégation 6
Article 4.3.1 : Budget de fonctionnement 6
Article 4.3.2 : Financement des activités sociales et culturelles 6
Article 5 : Fonctionnement du Comité social et économique 7
Article 5.1 : Durée du mandat 7
Article 5.2 : Périodicité des réunions ordinaires 7
Article 5.3 : Convocation et ordre du jour 7
Article 6 : Consultations annuelles 8
Article 7 : Délais de consultation 8
Article 8 : Représentants de proximité 9
Article 8.1 : Election des représentants de proximité 9
Article 8.2 : Attribution des représentants de proximité 9
Article 8.3 : Moyens des représentants de proximité 10
Article 8.4 : Fonctionnement des représentants de proximité 10
Article 9.1 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) 10
Article 9.1.1 : Cadre de mise en place de la CSSCT 10
Article 9.1.2 : Missions de la CSSCT 10
Article 9.1.3 : Composition de la CSSCT 11
Article 9.1.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT 12
Article 9.1.5 : Crédit d’heures 12
Article 9.1.6 : Remplacement en cours de mandat 12
Article 9.1.7 : Moyens de la CSSCT 13
Article 9.1.7.1 : Formation 13
Article 9.1.7.2 : Moyens matériels 13
Article 9.2 : Autres commissions 13
Article 9.2.1 : Commission Œuvres sociales, information et logement 13
Article 9.2.2 : Commission Egalité professionnelle 13
Article 9.2.3 : Commission Formation 13
Article 10 : Durée de l’accord, révision 14
Article 11 : Notification et dépôt de l’accord 14
Article 12 : Publicité de l’accord 14
PREAMBULE
Conformément aux dispositions légales issues de l’Ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans la société et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, le Comité Social et Economique (ci-après également dénommé « CSE ») devient l’unique instance représentative élue au sein de la société.
La direction de la société a souhaité, d’une part, assurer une transition avec les instances représentatives du personnel antérieures (CE/ DP/CHSCT) et, d’autre part, adapter les règles du code du travail concernant la mise en place et le fonctionnement du CSE, dans les domaines et selon les limites fixées par la loi.
Une négociation a été engagée avec les Organisations syndicales représentatives au sein de la société, afin de déterminer conjointement le cadre de mise en place et les conditions de fonctionnement du CSE, dans l’objectif de garantir le droit des salariés à être représentés.
Une attention particulière a été apportée à favoriser la représentativité de l’ensemble des établissements de la société.
Après la tenue de 3 réunions, les partenaires sociaux ont conclu le présent accord, lequel encadre, dans le respect des dispositions légales d’ordre public, les modalités de fonctionnement du CSE.
Les parties conviennent que les passages des accords d’entreprise qui ne traite pas des modalités de mise en place ou de fonctionnement des instances représentatives du personnel (CE,DP, CHSCT ) mais n’y font que référence à cet instant, ne sont pas remis en cause. Ainsi, les articles des accords actuels évoquant, par exemple, un suivi de ces accords, une information ou une consultation restent valables.
Article 1 : Objet
Le présent accord détermine :
Le cadre de mise en place du CSE
Les moyens et les conditions de son fonctionnement
Le cadre de mise en place des représentants de proximité
Le cadre de mise en place des membres de la CSSCT
Le cadre de mise en place des autres commissions de la CSSCT
Article 2 : Missions du CSE
Conformément à l’article L2312-8 du Code du travail, le Comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
- Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs,
- La modification de son organisation économique ou juridique,
- Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle,
- la présentation des réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accord applicables dans l’entreprise.
- L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail,
- Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Conformément à l’article L2312-9 du code du travail, dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le Comité social et économique :
- Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1,
- Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle,
- Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.
Article 3 : Mise en place du Comité social et économique
Article 3.1 : Périmètre de mise en place
Le Comité Social et Economique est mis en place au niveau de la société SGGS GO dont il représente l’ensemble des salariés, sous réserve que l’effectif de celle-ci reste au moins égal à onze salariés.
Article 3.2 : Composition du Comité Social et Economique
Les membres du CSE sont élus selon les modalités électorales fixées par protocole d’accord pré-électoral.
Leur nombre est fixé conformément au Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique.
Article 4 : Moyens du CSE
Article 4.1 : Formations
Les membres titulaires du CSE élus au CSE bénéficieront d’une formation économique d’une durée de 5 jours. Conformément à l’article L2315-63 du code du travail, le financement de la formation est pris en charge par le CSE.
L’ensemble des membres du CSE (titulaires et suppléants) bénéficieront d’une formation de 5 jours en matière de santé, sécurité et des conditions de travail, dans les conditions déterminées par les articles R 2315-9 et suivants du code du travail.
Les temps de déplacement à ces formations, ainsi que les frais de déplacement engagés seront à la charge de l’employeur. Les frais engagés devront respecter les limites applicables au sein de la société.
Article 4.2 : Heures de délégation
Chaque membre élu titulaire au CSE bénéficie d’heures de délégation pour l’accomplissement de ses missions.
Le quota mensuel d’heures de délégation conféré à chaque élu est fixé par l’article R. 2314-1 du code du travail.
Les heures de délégation sont également mutualisées entre les membres. Les élus peuvent se répartir les heures entre eux (membres titulaires entre eux ou avec les membres suppléants) sans que cela ne conduise l’un d’eux à disposer dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Pour ce faire, les membres titulaires du CSE doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois. Cette information se fait via un document écrit précisant leur identité et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux et remis au service ressources humaines.
Les membres du CSE disposent dans leur site respectif d’un local mis à leur disposition équipé d’un ordinateur portable.
Article 4.3 : Budgets
Article 4.3.1 : Budget de fonctionnement
Conformément à l’article L. 2315-61 du code du travail, chaque année, le CSE dispose d’un budget, financé par la société, égal à 0,20 % de la masse salariale brute.
Conformément aux dispositions légales, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Ne sont pas comprises dans l’assiette de calcul les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation ainsi que toutes les sommes à caractère indemnitaire, les provisions et la rémunération des salariés mis à disposition.
Article 4.3.2 : Financement des activités sociales et culturelles
La contribution de la société versée pour la gestion des activités sociales et culturelles s’élève à 0,45% de la masse salariale brute à la date de signature de l’accord.
Elle sera portée pour une durée indéterminée à 0,50% de la masse salariale brute au 1er juillet 2020, conformément à l’Accord Annuel Obligatoire signé en 2019.
Conformément aux dispositions légales, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Ne sont pas comprises dans l’assiette de calcul les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation ainsi que toutes les sommes à caractère indemnitaire, les provisions et la rémunération des salariés mis à disposition.
Article 5 : Fonctionnement du Comité social et économique
Les stipulations du présent accord s’ajoutent à celles issues du règlement intérieur du Comité social et économique.
Article 5.1 : Durée du mandat
Les membres du CSE sont élus pour une durée de 4 ans.
Article 5.2 : Périodicité des réunions
Le CSE se réunit au moins une fois tous les mois, sauf au mois d’août. Cette périodicité pourra être modifiée par les éventuels nécessités ou contraintes liés à la société après échange entre le Président et le secrétaire du CSE.
Seuls les membres titulaires au CSE participent aux réunions. En l’absence d’un titulaire, un suppléant pourra assister aux réunions et bénéficiera des attributions liées à ce remplacement.
Lors de la première réunion du CSE suivant les élections, les suppléants seront exceptionnellement conviés afin de leur permettre de se porter candidats à siéger dans des commissions ou à devenir représentant de proximité.
Le CSE peut également se réunir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement, ou à la demande motivée d’au moins deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, conformément au paragraphe 2 de l’article L2315-27.
Les points relatifs aux recueils d’avis à l’occasion des consultations du CSE figureront dans l’ordre du jour avant les autres points nécessitant un vote.
Les membres du CSE disposent de la faculté de demander la tenue de réunions extraordinaires du CSE à la majorité des membres.
Lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, siègent à titre consultatif les personnes mentionnées à l’article L 2314-3 du Code du travail :
Le médecin du travail ou par délégation un membre du service pluridisciplinaire du service de santé au travail
Le responsable du service de sécurité et des conditions de travail
L’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale, à l’initiative de l’employeur, ou à la majorité de la délégation du personnel du CSE.
Article 5.3 : Convocation et ordre du jour
Il appartient au Président de convoquer les membres titulaires et représentants syndicaux au CSE aux réunions. L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le Président et le Secrétaire.
La convocation, l’ordre du jour, et éventuelles informations afférentes, seront communiqués, par mail, au plus tard 5 jours calendaires avant la réunion. Les membres suppléants recevront ce mail en copie pour information.
Article 5.4 : Procès-verbal
A l’issue de chaque réunion du CSE, un procès-verbal doit être établi par le secrétaire dans un délai de 15 jours suivant la réunion. Le projet de procès-verbal est transmis en priorité au Président pour relecture.
Le secrétaire adresse ensuite le projet de procès-verbal à tous les membres du CSE.
Le procès-verbal est validé à la réunion plénière suivante et signé par le secrétaire.
Il est ensuite communiqué aux salariés par affichage.
Article 6 : Consultations annuelles
Le CSE sera informé et consulté annuellement sur les 3 consultations récurrentes obligatoires conformément aux dispositions légales :
• La situation économique et financière de la société
La consultation du comité Social et Économique sur la situation économique et financière porte sur l’activité de l’entreprise, ses résultats économiques et financiers de l’année précédente de celle de la consultation, ainsi que sur les perspectives pour l’année à venir ainsi que sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche. (article L2312-25 du code du travail).
• La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi
La consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit.
Il sera ainsi fait application des articles L 2312-26, L2312-27 et L2312-28 du Code du travail.
• Les orientations stratégiques
Le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences.
Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l'entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre (article L2312-24).
Article 7 : Délais de consultation
A compter de la réunion où a lieu la consultation sur un projet, le CSE doit rendre son avis dans les délais maximum suivants :
Dans le délai maximum d’un mois lorsqu’il est consulté sans recourir à une expertise,
Dans le délai maximum de 2 mois lorsqu’il décide de désigner un expert conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Article 8 : Représentants de proximité
Des représentants de proximité au sein des établissements de la société seront mis en place afin d’assurer la représentation des salariés.
Article 8.1 : Election des représentants de proximité
Le présent accord met en place 5 représentants de proximité au sein de la société :
1 représentant de proximité pour les établissements de Brest et Quimper
1 représentant de proximité pour les établissements de St Brieuc, Rennes et Dinan
1 représentant de proximité pour les établissements de Vannes et Caudan
1 représentant de proximité pour les établissements de Couëron et La Roche sur Yon
1 représentant de proximité pour l’établissement de Trélazé
Les représentants de proximité sont membres du Comité Social et Economique pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Ils sont désignés parmi les membres volontaires du CSE (titulaires ou suppléants) et sont obligatoirement salariés du périmètre qu’ils représentent.
Si en cours de mandat un Représentant de proximité quitte la société ou démissionne de son mandat au CSE, et qu’au sein du CSE il n’y a plus de représentant de la zone géographique, alors le CSE aura la possibilité de désigner un représentant parmi les salariés volontaires dans la zone géographique concernée. Cette disposition ne s’applique pas à la mise en place du CSE. Ce représentant est alors désigné pour la durée du mandat restant à courir.
Le calendrier et les modalités de désignation par le CSE seront fixées par les membres élus lors de la première réunion du CSE. Quelques soient les règles retenues, il sera fait état de la règle suivante : en cas de partage des voix, le candidat ayant l’ancienneté la plus élevée dans la société est élu.
Article 8.2 : Attribution des représentants de proximité
Pour le périmètre qu’ils représentent, les Représentants de Proximité :
présentent aux directeurs d’établissements les réclamations individuelles ou collectives des salariés, notamment celles relatives à l’application des dispositions légales et conventionnelles dans la société,
contribuent à promouvoir dans les établissements la santé et la sécurité au travail. A ce titre, les Représentants de Proximité peuvent procéder aux enquêtes faisant suite à un accident de travail,
sont informés par les Directeurs d’établissements de tout projet impactant de manière significative l’organisation du travail, la cadence de travail ou encore les conditions de sécurité des salariés de l’établissement, de la même manière que les membres du CSE.
L’exercice des attributions susmentionnées est effectué sans préjudice des prérogatives légalement dévolues au CSE.
Article 8.3 : Moyens des représentants de proximité
Les représentants de proximité disposent du matériel mis disposition par la société pour le CSE.
Au titre de leur mandat les représentants de proximité disposent chacun de 4 heures de délégation par mois, non mutualisables. La possibilité est donnée aux représentants de proximité de « reporter » leurs heures de délégation sans que cela puisse conduire à disposer de plus de 1,5 fois le crédit d’heures dont ils disposent mensuellement.
A l’exception du temps de déplacement pour se rendre aux réunions avec les Directions d’Etablissement de leur périmètre, le temps de déplacement s’impute sur les heures de délégation.
Article 8.4 : Fonctionnement des représentants de proximité
Une réunion formelle par trimestre sera organisée sur initiative du/des Directeur(s) d’Etablissement(s), réunissant le représentant de proximité et le(s) Directeur(s) d’Etablissement(s) du périmètre représenté.
Lorsque parmi les sujets à aborder figurent des points sur l’Environnement, l’Hygiène et la Sécurité, le Responsable EHS de la Société devra être convié.
S’il le souhaite, le représentant de proximité pourra se faire accompagner lors de cette réunion par un membre du CSE.
En cas d’urgence, le représentant de proximité pourra demander à provoquer une réunion extraordinaire au sein des établissements de son périmètre.
Article 9 : Commissions
Article 9.1 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Article 9.1.1 : Cadre de mise en place de la CSSCT
Le comité social et économique de la société SGGS GO comporte en interne une Commission santé, sécurité et conditions de travail.
Article 9.1.2 : Missions de la CSSCT
La CSSCT est une émanation du CSE et n’a pas de personnalité morale distincte. Elle prépare les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.
A ce titre, elle se voit confier par délégation du comité, les questions relatives :
- A la santé physique ou mentale des salariés,
- Aux conditions de sécurité dans l’entreprise,
- Aux conditions de travail (changement de cadence, d’organisation du travail, modification significative de l’outil de travail…)
- Aux conditions d’hygiène
- A l’analyse des risques professionnels
Cette commission a pour objet de travailler sur ces questions et d’en restituer la synthèse aux membres du CSE. Elle ne se substitue pas au CSE, en particulier s’agissant de ses prérogatives consultatives sur les projets de l’entreprise ayant un impact en matière de santé, sécurité et sur les conditions de travail.
Elle dispose, par l’intermédiaire des membres du CSE qui la composent, d’un pouvoir d’enquête et du droit d’alerte.
Des enquêtes peuvent ainsi être menées à l’initiative de la CSSCT en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Lorsque l’enquête est à la seule initiative des membres de la CSSCT, ou dans le cas des inspections, le temps passé est décompté du crédit d’heures, et les éventuels frais de déplacement sont pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE sur présentation de justificatifs.
Les représentants de proximité pourront se voir confier une partie des prérogatives de la CSSCT.
Article 9.1.3 : Composition de la CSSCT
La CSSCT est composée de 5 membres du CSE, dont au moins un titulaire ainsi qu’au moins 1 représentant du second collège et au moins un représentant du troisième si les conditions prévues aux articles L. 2314-11 et L2315-39 du Code du travail sont réunies (entreprise d’au moins 500 salariés pour avoir un représentant du second collège et entreprise d’au moins 25 cadres pour avoir un représentant du troisième collège).
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE dès la première réunion qui suit son élection.
L’appartenance à la CSSCT repose sur le volontariat.
Les membres sont désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres présents du CSE, conformément aux dispositions légales (Art L2315-39 du Code du travail). En cas de partage de voix, le candidat le plus âgé sera désigné.
Elle est présidée par l’employeur ou son représentant. Il peut être assisté de collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel présent conformément à l’article L.2315- 39, al. 5 du Code du travail.
Seront également invités :
- Le médecin du travail (ou par délégation un membre de l’équipe pluridisciplinaire),
- Le responsable interne sécurité,
- L’agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du Code du travail, - L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Article 9.1.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT
La CSSCT se réunit au moins quatre fois par an sur invitation de l’employeur à raison d’au moins une réunion par trimestre, en amont des 4 réunions du CSE qui porteront spécifiquement sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.
La réunion est présidée par l’employeur ou son représentant.
Un secrétaire sera désigné lors de la première réunion parmi les membres titulaires au CSE. Il aura en charge d’établir l’ordre du jour des réunions de la CSSCT en concertation avec l’employeur, après s’être rapproché des membres de la CSSCT.
Le secrétaire aura également pour mission de rédiger un compte-rendu qu’il présentera en réunion du CSE et communiquera par écrit aux membres du CSE.
Les sites, sur lesquels seront organisées ces 4 réunions, seront définis annuellement en CSE.
Lors de chacune des quatre réunions annuelles, le représentant de proximité travaillant sur le site ou la réunion se tiendra, sera invité. Le temps passé en réunion par ce représentant constitue du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.
Les membres de la CSSCT seront autorisés à arriver la veille de la réunion, dès lors que celle-ci démarrera avant 9h30 et sera suivie du CSE.
Article 9.1.5 : Crédit d’heures
Les membres de la CSCCT disposeront chacun d’un crédit d’heures mensuels de 4 heures, non mutualisables, afin de mener leur mission. En tant que de besoin, il est rappelé que les membres de la CSSCT titulaires bénéficient également des heures de délégation qui leur sont octroyées dans le cadre de leur mandat au CSE.
La possibilité est donnée aux membres de la CSSCT de reporter leurs heures de délégations spécifiques sans que cela puisse conduire à disposer de plus de 1,5 fois le crédit d’heures dont ils disposent mensuellement.
Les heures de déplacements sont inclues dans les heures de délégation, excepté pour se rendre aux réunions de la CSSCT.
Article 9.1.6 : Remplacement en cours de mandat
En cas de départ définitif de l'entreprise (départ pour une autre société du Groupe, départ à la retraite, démission, licenciement ...) ou de démission du mandat, l'élu membre de la CSSCT sera remplacé par une désignation d'un autre élu du CSE suivant les modalités prévues à l’article 4.1.3 du présent accord.
En cas de suspension du contrat de travail de plus de trois mois, un remplacement peut être organisé, dans les mêmes conditions. Celui-ci est effectué, sous réserve de la renonciation temporaire, expresse du membre de la Commission santé sécurité et conditions de travail à son crédit d'heures au bénéfice de son remplaçant, pour la durée de son absence, jusqu'à son retour, ou jusqu'à ce qu'il demande à exercer de nouveau son mandat. Il informera également préalablement l’employeur de cette renonciation.
Le remplacement sera effectué dans les deux mois du départ.
Article 9.1.7 : Moyens de la CSSCT
Article 9.1.7.1 : Formation
Il est rappelé que les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation dans le cadre de leur mandat CSE de 5 jours prise en charge par l’employeur selon les modalités définies à l’article 4.1 du présent accord.
Article 9.1.7.2 : Moyens matériels
Les membres utiliseront les matériels mis à disposition de l’employeur dans le cadre du CSE à savoir un local équipé situé dans l’établissement ou le membre de la CSSCT travaille.
Article 9.2 : Autres commissions
Le présent accord met en place 3 commissions supplémentaires :
une commission Œuvres Sociales, information et logement
une commission Formation
une commission de l’Egalité Professionnelle
Les parties renoncent à la mise en place de la commission d’information et d’aide au logement.
Ces commissions sont une émanation du CSE. Elles ont vocation à préparer les réunions et les délibérations du comité sur les questions qui les concernent.
Article 9.2.1 : Commission Œuvres sociales, information et logement
Cette commission sera composée de 2 membres du CSE. Siègeront de plein droit dans cette commission le Trésorier et le Secrétaire du CSE.
En cas de renonciation du Trésorier et/ou du Secrétaire à siéger dans cette commission, les membres manquants seront désignés par le CSE parmi les membres volontaires.
Le cas échéant, les modalités de désignation seront définies en séance du CSE, lors de la première réunion.
Les membres disposeront chacun de 2 heures de délégation par mois, mutualisables entre membres de cette commission. La possibilité est donnée aux membres de cette commission de « reporter » leurs heures de délégations spécifiques sans que cela puisse conduire à disposer de plus de 1,5 fois le crédit d’heures dont ils disposent mensuellement.
Les heures de déplacements sont incluses dans les heures de délégation.
Article 9.2.2 : Commission Egalité professionnelle
Cette commission sera composée de 2 membres du CSE désignés parmi les volontaires.
Les modalités de désignation seront définies en séance du CSE, lors de la première réunion.
Une réunion de la commission aura lieu 1 fois par an et sera présidée par l’employeur ou son représentant avant la réunion du CSE portant sur la politique sociale, les conditions de travail et de l’emploi.
Article 9.2.3 : Commission Formation
Cette commission sera composée de 2 membres du CSE désignés parmi les volontaires.
Les modalités de désignation seront définies en séance du CSE, lors de la première réunion.
Une réunion de la commission aura lieu 1 fois par an et sera présidée par l’employeur ou son représentant, avant la réunion du CSE portant sur la politique sociale, les conditions de travail et de l’emploi.
Article 10 : Durée de l’accord, révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée 4 ans et s’achèvera à l’issue des mandats des 1ères élections professionnelles suivant la mise en place du CSE.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Les parties conviennent de se rencontrer 6 mois avant l’échéance du présent accord pour négocier les modalités de fonctionnement du CSE à l’issue du mandat en cours.
Article 11 : Notification et dépôt de l’accord
Le présent accord est déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte.
Un exemplaire est également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes.
Article 12 : Publicité de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, il est rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.
Fait à St Brieuc, le 01/08/2019
Pour la société SGGS GO,
Monsieur , Directeur Général
Pour la CGT
Monsieur , Délégué Syndical
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