Accord d'entreprise "Un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes" chez PROCAR-DEMAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PROCAR-DEMAS et le syndicat CFDT le 2021-05-25 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T08521005276
Date de signature : 2021-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : PROCAR-DEMAS
Etablissement : 32766735800011 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle
UN ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES (2017-10-20)
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-25
ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Monsieur ……………………….. agissant en qualité de Président Directeur Général de la coopérative PROCAR DEMAS, SCOP SA à capital variable, dont le siège est situé 13, Avenue de la Sèvre - 85700 SAINT MESMIN,
D’une part,
Le Comité Social et Économique (CSE) qui s’est prononcé à l’unanimité et qui a mandaté aux fins de signature, Monsieur ………………………., délégué syndical C.F.D.T. et secrétaire du Comité Social et Économique,
D’autre part,
IL EST CONCLU CE QUI SUIT.
Préambule
Suite à notre 3ème accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les parties signataires de l’accord ont souhaité renouveler cette politique égalitaire entre les hommes et les femmes dans l’entreprise.
Le présent accord vise à définir des actions concrètes favorables à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise.
Dans ce cadre, les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes afin de :
Améliorer l’égalité professionnelle dans le recrutement,
Garantir l’égalité salariale hommes-femmes,
Développer des actions en faveur d’un meilleur équilibre vie professionnelle – vie familiale.
Article 1 – Embauche et recrutement
L’entreprise s’engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes que pour les hommes afin que les choix ne résultent que de l’adéquation entre la qualification des candidat(e)s et les compétences requises pour l’emploi proposé.
A cet effet, les offres d’emploi internes ou externes sont rédigées de manière à ce qu’elles s’adressent indifféremment aux femmes et aux hommes.
L’indicateur retenu pour évaluer cette mesure est le nombre d’embauche de femmes et d’hommes réalisé au cours d’une année.
…/…
Article 2 – Rémunération
Les parties rappellent que le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l’un des fondements de l’égalité professionnelle.
Ainsi, l’entreprise s’engage à garantir un niveau de salaire à l’embauche équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d’expériences et de compétences requis pour le poste. En aucun cas il ne pourra être déterminé en considération du sexe de la personne.
Afin de contribuer à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, des dispositions sont prises de telle sorte que les salarié(e)s dont le contrat de travail est suspendu au titre d’un congé de maternité, d’adoption ou parental puissent bénéficier d’une révision salariale. Lors de la mise en place d’une politique salariale (augmentation générale), le salarié(e) dont le contrat de travail est suspendu en raison du congé de maternité, d’adoption ou parental bénéficiera d’une augmentation équivalente au prorata de son temps de travail à la même date d’effet que les autres salariés.
L’entreprise accorde des augmentations individuelles chaque année. L’indicateur, de cette mesure, est de comparer le pourcentage de femmes et d’hommes qui ont bénéficié d’une augmentation.
Article 3 – Equilibre vie professionnelle – vie familiale
Les parties s’engagent à aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.
Les parties rappellent le principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.
L’entreprise s’engage à ce que les salariés travaillent à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu’ils travaillent à temps partiel.
L’indicateur retenu pour évaluer cette mesure est le nombre de femmes et d’hommes qui ont bénéficié d’un aménagement du temps travail pour pallier à la situation de famille.
Article 4 – Modalités de suivi
Dans le cadre du suivi de cet accord, il sera présenté chaque année et communiqué au comité d’entreprise un bilan de l’accord comportant notamment des données chiffrées.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Il pourra être révisé dans les conditions légales, notamment si la mise en œuvre de la procédure de rescrit conduit à un avis défavorable de l’autorité compétente.
Article 6 – Entrée en vigueur
L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
…/…
Article 7 – Notification
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Article 8 – Publicité
Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.
Fait à Saint Mesmin, le 25 mai 2021
En 2 exemplaires originaux.
Le Président Directeur Général Pour le Comité Social et Économique
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