Accord d'entreprise "AVENANT 6 ACCORD AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez PCL - PRODUITS CHIMIQUES DE LOOS - USINE FREDERIC KUHLMANN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PCL - PRODUITS CHIMIQUES DE LOOS - USINE FREDERIC KUHLMANN et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2022-11-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T59L22018763
Date de signature : 2022-11-10
Nature : Avenant
Raison sociale : KUHLMANN FRANCE
Etablissement : 32774410800025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-10

AVENANT N°6

a l’accord sur L‘aménagement et l’organisation du temps de travail

KUHLMANN FRANCE

CREATION D’UN nOUVELLE modalité d’organisation Du TRAVAIL

en 6x8

Préambule

A l’initiative de la Direction, non seulement afin de répondre à une plus grande agilité organisationnelle, mais aussi développer le management de proximité et la collaboration entre les équipes, une 6ème équipe est mise en place.

En conséquence, il a donc été convenu le présent accord entre :

D’une part

La Direction de la société Kuhlmann France, représentée par X , Directeur de Site

Et d’autre part,

X – Déléguée syndicale CFE-CGC

X – Délégué syndical CGT

X – Délégué syndical CFDT

  1. Durée du travail du cycle posté 6x8

Le présent accord ne vise qu’à ajouter une modalité supplémentaire d’organisation du travail au sein de l’entreprise.

La durée annuelle de travail des salariés concernés par cette nouvelle modalité reste celle fixée dans l’accord du 11 juin 2001 pour les salariés postés 5x8 à savoir 192 postes de travail annuels d’une durée quotidienne de 8 heures.

  1. Organisation du roulement selon le cycle 6x8

Cette nouvelle modalité d’organisation du travail est établie sur la base du cycle 5x8 défini dans l’avenant 4 à l’accord du 11 juin 2001. Elle reprend notamment la périodicité de 5 semaines pour un cycle de travail et une durée moyenne hebdomadaire inhérente de 33,60 h.

L’organisation du 6x8 comprend deux phases :

  • Une première phase qui comprend la prestation de 1 cycle 5x8 tels que défini dans l’avenant 4 de l’accord du 11 juin 2001.

  • Une seconde phase qui comprend une semaine, appelé période verte, débutant le samedi de la semaine 5 jusqu’au vendredi de la semaine 6, basée sur un rythme horaire hebdomadaire de 33,60h avec une planification des jours de travail établie en fonction des besoins.

Le cycle de cette nouvelle organisation sera établi comme suit :

  Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6
Lundi Matin Repos Repos Nuit Ap-Midi
Mardi Matin Repos Repos Nuit Ap-Midi
Mercredi Ap-Midi Matin Repos Repos Nuit
Jeudi Nuit Ap-Midi Matin Repos Repos
Vendredi Nuit Ap-Midi Matin Repos Repos
Samedi Repos Nuit Ap-Midi Matin Repos
Dimanche Repos Nuit Ap-Midi Matin Repos
  1. Le temps de travail selon le cycle 6x8

Pour rappel, Le temps de travail fixé selon l’accord du 11 juin 2001 est de 192 postes annuels pour une moyenne hebdomadaire de 33.6h.

  1. Le calcul des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront calculées selon la méthode déjà appliquée pour le cycle 5x8 soit sur la durée des 5 semaines pour les semaines 1 à 5. Les heures effectuées au-delà de 168 heures seront considérées comme des heures supplémentaires.

Afin de faciliter le calcul des heures supplémentaires de la période verte, le salarié devra effectuer 4 postes minimum de 8 heures, soit 32 heures pour cette période. Toutes les heures effectuées au-delà des 32 heures seront considérées comme des heures supplémentaires.

  1. Journée supplémentaire

Considérant que le temps de travail nécessaire pour la période verte est de 32 heures, les heures manquantes entre 32h et 33.6h soit 12.8 heures par an seront traitées de la façon suivante :

  • Le salarié effectuera 1 journée spécifique dans l’année sans que celle-ci ne soit considérée comme un poste supplémentaire

  • Les 4.8 heures restantes ne seront pas prestées.

  1. Modalités pratiques pour la période verte

  1. Planification de la période verte

Une planification annuelle provisoire de la période verte sera communiquée aux salariés. Les 4 postes de travail de la semaine verte seront planifiés entre le lundi et le vendredi de la semaine 6, en horaire de jour, matin et/ou après-midi. Les salariés en poste de jour pendant la période verte seront principalement affectés sur des missions spécifiques ou des formations. De manière générale, la planification du week-end est à privilégier sur des postes de remplacements ou de formations.

Cette planification évoluera en fonction des besoins du service.

La planification provisoire sera établie dans le respect des règles en vigueur concernant les durées maximales de travail ainsi que les durées minimales de repos.

Les éventuelles modifications devront également permettre de respecter ces mêmes règles.

Si l’organisation du service le permet, la planification du planning de la semaine verte tiendra compte de la modalité suivante :

  • Si un salarié intervient le week-end de la semaine 5, éviter de le planifier de nuit le vendredi suivant, soit en semaine 6.

  1. Modification du planning pendant la période verte

Tout changement du planning communiqué postérieurement et impliquant une mise en œuvre de la modification dans un délai inférieur à 72 heures fera l’objet d’une compensation selon les règles en vigueur dans l’entreprise. À titre d’information, à la date de signature de l’accord, la règle en vigueur dans l’entreprise entraîne dans un tel cas le paiement d’une prime de disponibilité.

Par ailleurs, une indemnité de rappel (majorée en cas de rappel pour un poste de nuit ou jour férié) sera donnée à tout salarié appelé pour les besoins du service selon les règles en vigueur dans l’entreprise.

  1. Compensation des éléments variables de la période verte

Le calcul des éléments de rémunérations variables de la période verte seront établis par défaut sur la base d’une application théorique telle que définie ci-dessous. Si le calcul des éléments de rémunérations variables sur la base de l’organisation réelle de cette période entraînait le versement d’une rémunération inférieure alors une compensation serait versée au salarié concerné à hauteur du calcul théorique.

  Semaine 5 Semaine 6
Lundi N
Mardi N
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi A
Dimanche A

A titre informatif, les 8 périodes vertes annuelles seront compensées de la façon suivante :

Exemple 1 : Sur 1 semaine verte, si le salarié travaille du lundi au jeudi en poste du matin, une compensation équivalente à 2 nuits et 1 dimanche lui sera versée en complément mensuel.

Exemple 2 : Sur 1 semaine verte, si le salarié travaille du dimanche au mercredi en poste matin / après-midi, une compensation équivalente à 2 nuits lui sera versée en complément mensuel et le dimanche travaillé lui sera payé en heures de dimanches selon les règles en vigueur.

Si un jour férié est intégré dans les jours de roulement théorique travaillé (soit samedi/lundi ou mardi), il sera traité comme les dimanches et nuits donc compensé s’il n’est pas travaillé.

  1. Champ d’application.

Cet accord s’applique au personnel posté de l’entreprise travaillant en cycle continu.

  1. Durée de l’accord et date d’application.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 1er janvier 2023.

Une réunion de suivi de l’application de cet accord sera organisée à la fin de la première année de sa mise en application. Cette réunion permettra d’ajuster des éventuels points d’améliorations qui auraient pu être identifiés pendant la première année de sa mise en place.

  1. Effet.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2231-1 et suivants du code du travail. Si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit.

  1. Adhésion.

Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produit effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil des prud’hommes compétent et à la DREETS. Une notification devra également être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. Interprétation de l’accord.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les dix jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  1. Révision.

Conformément à l’article L2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales.

La négociation s’ouvrira dans les 3 mois de cette demande sur convocation de la Direction.

Si un avenant devait être conclu, il le sera dans les mêmes formes que l’accord initial et après que les Instances Représentatives du Personnel aient été informées et consultées.

  1. Dénonciation.

Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent faire l’objet d’une dénonciation par l’une des parties signataires avec un préavis de trois mois. Dans ce cas, ses dispositions demeureront en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord et au maximum pendant une durée d’un an à compter de la dénonciation.

  1. Communication et publicité de l’accord.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives de l’entreprise.

Le présent accord est déposé par le représentant légal de la société pour l’ensemble des parties signataires du présent accord, dans sa version signée, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail Téléaccords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr; ainsi qu’en un exemplaire au Conseil des Prud’hommes.

Fait à Loos, le 10 novembre 2022

Pour la Société Pour le Syndicat CGT

Le Directeur Le Délégué Syndical

Pour le Syndicat CFE- CGC Pour le Syndicat CFDT

La Déléguée Syndicale Le Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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