Accord d'entreprise "Accord collectif "Incapacité - invalidité - décès " Non AGIRC" chez PGI FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PGI FRANCE et le syndicat CFDT le 2018-06-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T59L18001683
Date de signature : 2018-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : PGI FRANCE
Etablissement : 32776709100041 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-28

Accord collectif

« incapacité-invalidité- décès »

Non AGIRC

Entre les soussignés :

Société par Actions Simplifiées PGI France

Numéro de SIRET : 327 767 091 00041

Immatriculée au registre du Commerce et des sociétés sous le numéro : B327 767 091

Dont le siège social est situé au :

Zone Industrielle de la Blanche Maison

Avenue des Nations Unies

BP 109 - 59270 BAILLEUL

Représentée par , agissant en qualité de Directeur de site et , Responsable des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet de la présente,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de l'entreprise, représentée par – Délégué Syndical.

D’autre part,

Après avoir rappelé ce qui suit :

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société PGI France, non cotisant à l’AGIRC, en matière de garanties collectives contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès depuis le 1er janvier 2015.

L'objectif de ces travaux a été :

  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

  • de mettre ce régime en conformité et faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage.

C’est au terme de cette négociation qu’il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale,

Article 1 : L’objet de l’accord collectif

Le régime de prévoyance incapacité, invalidité et décès dont le présent accord matérialise l’existence et ses modalités s’applique au bénéfice des salariés non cotisants à l’AGIRC.

Le présent accord a pour objet l'adhésion de l'ensemble des salariés non cotisants à l’AGIRC au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, selon les modalités ci-après.

Article 2 : Le caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime incapacité, invalidité et décès est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1er.

Elle résulte de la signature du présent accord par l’organisation syndicale représentative des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 4 : Prestations

Le régime collectif obligatoire mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance incapacité, invalidité et décès, répondant aux conditions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Ces prestations font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque adhérent. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.

Article 4 : Financement

4.1 Cotisation :

La cotisation globale obligatoire servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée pour l’année 2018 à :

Il est rappelé que :

- la tranche A correspond au salaire compris entre 0 et 1 plafond de la Sécurité sociale

- la tranche B correspond au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la Sécurité sociale

- la tranche C correspond au salaire compris entre 4 et 8 plafonds de la Sécurité sociale.

4.2 Prise en charge du financement :

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

4.3 Evolution des cotisations

Les cotisations évolueront automatiquement :

  • en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,

  • et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel.

4.4 Portabilité des droits :

Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’employeur et le personnel actif dans l’entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.

Article 5 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

6.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisation :

Sont notamment visées les périodes de suspension du contrat de travail liée à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées.

Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 5.1 et 5.2 de la présente.

5.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation :

Dans les cas de suspension non indemnisée du contrat de travail (par ex. congés sabbatique, congé parental d’éducation, congé individuel de formation, …), les garanties ne seront plus maintenues. Le salarié ne sera donc plus couvert par le régime.

Article 6 : Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 7 : Durée, modification et dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2018.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L 2261-7, L2261-8, L2222-6, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance souscrit entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 8 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par l’entreprise à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte), où 2 versions de l’accord doivent être déposées :

  1. Une version intégrale signée des parties au format PDF ;

  2. Une version au format docx, sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique, et sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes de Hazebrouck.

Fait à Bailleul,

Le 28 Juin 2018

En 4 exemplaires originaux, dont :

  • un pour l’entreprise

  • un pour greffe du Conseil de prud’hommes

  • un pour la mise à disposition du personnel 

  • un pour chaque signataire représentant le personnel

Pour la SAS PGI France Pour l’organisation syndicale CFDT
Monsieur

Directeur de site

Monsieur

Responsable Ressources Humaines

Monsieur

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com