Accord d'entreprise "UN ACCORD DE MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez GASTROMER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GASTROMER et les représentants des salariés le 2021-07-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08521005338
Date de signature : 2021-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : GASTROMER
Etablissement : 32780721000015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-09

ACCORD MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Entre la société GASTROMER dont le siège social est situé 2 et 4 route de la taillée 85690 représentée par XXXXXXXX agissant en qualité de présidente dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord

Ci après dénommé GASTROMER

D’une part,

Et les Membres du CSE GASTROMER représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ci après dénommées ensemble représentant le CSE GASTROMER

D’autre part.

Il a été conclu le présent accord collectif sur le recours à l’activité partielle de longue durée.

PREAMBULE

A la suite de la publication de la loi N°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret N°2020-926 du 28 juillet 2020, la direction de la Société GASTROMER a engagé un processus de négociation en vue de négocier et conclure un accord d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD).

A cette fin, par courrier du 22 octobre 2020 elle a informé les organisations syndicales représentatives dans la branche de l’Alimentation et des industries alimentaires diverses « 5 branches » (IDCC 3109) de son intention d’entrer en voie de négociations.

Le même jour, elle en a informé les élus du CSE en les invitant à faire connaître leur intention de se faire mandater.

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement et de couvre-feu ont considérablement impacté l’activité économique de la société. Cette crise a frappé de plein fouet le secteur de la restauration, leur imposant des fermetures, et des jauges de salles réduites.

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les membres du CSE peut être résumé comme ci après.

Depuis le début de la crise sanitaire, la société fait face à une très nette baisse de son activité « hors GMS ». En effet, les restaurants ayant eu l’obligation de fermer ou d’ouvrir très partiellement, de nombreux établissements clients n’ont pas réouvert. Par ailleurs, les restaurants vont avoir une perte de clientèle lors de leur réouverture compte tenu des jauges demandées. Ces établissements notamment en ville vont aussi avoir des pertes de clientèles du fait du télétravail et du changement des habitudes alimentaires (livraison à domicile ou sur lieu de travail…).

Depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020, la société fait donc face à une très nette baisse des commandes dans notre secteur « hors GMS ». Pour faire face à cette situation de crise, la société a eu recours à l’activité partielle classique.

Cette situation aboutit à dégrader les indicateurs économiques et financiers de l’entreprise.

On constate sur la période du bilan comptable (01.10.19 au 30.09.20) :

  • Secteur « HORS GMS » : baisse de CA de 20% soit – 1,465 millions € CA HORS GMS sur global entreprise : 34%

  • Secteur « GMS » : évolution de 10.95% du CA soit +1.1 millions €. CA GMS sur global entreprise : 65%

    • Pour un résultat final : baisse de CA : -2% sur l’exercice comptable qui représente -350 000,00€.

Ces chiffres confirment l’effondrement de l’activité restauration dont l’entreprise espère une reprise après la fin de la crise sanitaire et de ses conséquences psychologiques sur les clients des restaurants.

Mais en dépit de la réouverture de la restauration et de la fin des couvres feu, cette baisse d’activité est amenée à perdurer pour une période minimale estimée à 6 mois, et plus particulièrement pour l’ensemble des activités liés à la restauration qui représentaient avant cette crise sanitaire plus de 40 % de notre CA.

Il en résulte des perspectives économiques et financières suivantes : perte de CA estimées à 20%.

Suite à la présentation des indicateurs économiques aux membres du CSE (perte de CA et présentation du bilan), on constate aucune dégradation de la trésorerie globale de l’entreprise. Mais au vu du contexte économique et social instable, il paraît difficile de se projeter sereinement à court et moyen terme d’où la décision de la mise en place du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD).

La baisse du chiffre d’affaires n’est pas encore de nature à compromettre totalement la pérennité de l’entreprise.

Initiée en octobre 2020, la négociation sur l’APLD a été retardée en raison de la prolongation par le gouvernement des mesures incitatives et avantageuses liées à l’activité partielle « classique » qui étaient plus avantageuses pour les salariés et l’entreprise.

Mais devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société : une clientèle de la restauration fragilisée, risque de dépôt de bilan de clients, changement des habitudes de consommation, généralisation du télétravail entrainant des pertes de CA, crainte de la clientèle d’aller dans les restaurants, des changements de modes de consommation, il apparait nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de la diminution des couts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise de nos collaborateurs.

C’est pourquoi la direction a repris l’initiative des négociations.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuse de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi N°2020-734 du 17 juin 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de la formation professionnelle.

Article 1 : champ d’application

Le champ d’application du présent accord concerne l’ensemble des activités de GASTROMER et donc l’ensemble des salariés de l’entreprise quelque que soit la nature de leur contrat. Toutes les activités de l’entreprise sont potentiellement concernées par l’activité partielle de longue durée.

Pour l’application de cet accord, la direction s’engage à respecter, autant que de possible, un principe d’équité, et à répartir de façon homogène dans chaque service concerné, la mise en œuvre de l’activité partielle.

Le statut et les droits du salarié en APLD

  • Un salarié ne peut pas refuser la mise en place de l’APLD.

  • Le contrat de travail du salarié placé en situation d’APLD est suspendu pendant les heures chômées.

  • Un salarié placé en situation d’APLD ne peut pas travailler pour son entreprise pendant les heures chômées, même en télétravail, mais il peut travailler pour une autre entreprise sous réserve de ne pas avoir de clause d’exclusivité.

  • La totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l’acquisition des droits à congés payés, pour la répartition de la participation aux bénéfices et le 13ème mois.

  • Les heures effectuées au titre de l’activité partielle de longue durée (APLD) sont prises en compte pour l’ouverture des droits à pension de retraite des assurés du régime général (Cnav).Un salarié indemnisé à hauteur de 220 heures au titre de l’APLD valide ainsi un trimestre.

  • S’agissant de la retraite complémentaires, les salariés placés en situation d’APLD bénéficient de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée (carence de 60 heures).

Article 2 : réduction de l’horaire de travail

L’horaire de travail des salariés visés à l’article 1er du présent accord sera réduit de 40 % au maximum. Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue à l’article 11 du présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours comprenant 218 jours de travail sur l’année et visés à l’article 1er du présent accord, le nombre de jours à travailler sera réduit de 86 jours au maximum. Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue à l’article 11 du présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Un compteur permettant d’apprécier la réduction d’activité des salariés visés à l’article 1er du présent accord sera tenu afin d’identifier les heures chômées d’une part, et les heures travaillées d’autre part. Le volume maximal d’heures est adapté salarié par salarié mais modulable sur la durée de l’accord (6 mois), la récupération des heures de modulation et RTT seront privilégiées avant la mise en place en activité partielle.

La mise en place de l’APLD est susceptible de conduire à une dégradation de la qualité de travail fourni par les salariés. Cette situation ne pourra pas être source d’avertissement au salarié, sauf faute caractérisée.

Article 3 – Indemnisation des salariés placés en APLD

Les salariés placés en APLD reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, dans les conditions fixées par l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et par l’article 8 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020. Conformément aux textes en vigueur à la date de signature du présent accord, elle correspond à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de cette indemnité est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

Quelques exemples : cf annexe 1

Article 4 – Engagements en matière d’emploi

L’entreprise s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pour les salariés placés en APLD sur le périmètre de l’entreprise. Cet engagement sera applicable exclusivement pendant la durée d’autorisation d’activité partielle de longue durée qui sera accordée par l’autorité administrative.

Cet engagement est pris en tenant compte de la situation économique de l’entreprise et ses prévisions d’activité mais il pourra être levé en cas de dégradation des perspectives d’activité par rapport au diagnostic économique initial.

Article 5 – Engagements en matière de formation professionnelle

Les parties signataires considèrent que la préservation et le développement des compétences des salariés constitue l’un des facteurs essentiels de la poursuite et de la relance de l’activité de l'entreprise.

Les périodes chômées au titre de l’activité partielle de longue durée pourront être mises à profit pour former les salariés aux compétences de demain et ainsi sécuriser leur parcours professionnel.

L'entreprise entend mobiliser à ce titre :

  • le FNE-Formation : Les formations financées dans ce cadre devront favoriser le développement des compétences des salariés et leur employabilité ;

  • le plan de développement des compétences en privilégiant les formations nécessaires à la relance et à l’acquisition de nouvelles compétences essentielles pour le développement et la performance de l'entreprise.

Article 6 – Conditions de prise des congés payés par les salariés

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée et d’assurer aux salariés visés à l’article 1er du présent accord, le maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés, les salariés bénéficiaires de l’APLD sont incités à prendre leur congés payés acquis avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif.

Article 7 – Conditions de mobilisation du compte personnel de formation (CPF)

Les salariés seront informés de la possibilité qu’ils ont de mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation, y compris, le cas échéant, une formation étrangère à leur domaine d’activité liée à l’entreprise, durant cette période.

Article 8 – Modalités d’information des salariés

Les salariés sont informés sur la mise en œuvre du présent accord au moins une fois par trimestre

Cette information portera notamment dans le cas où des salariés auront été placé en activité partielle sur :

Le nombre de salariés concernés par l’activité partielle au cours de la période écoulée,

Le nombre d’heure totale indemnisée,

Les perspectives de la période à venir.

Article 9 : Modalités d’information des salariés et du CSE

L’employeur informe les salariés sur toutes les mesures d’activité partielle les concernant (temps de travail, indemnisation…) par tout moyen écrit (mail, courrier, affichage).

L’employeur fournit au minimum tous les mois au comité social et économique (CSE) les informations anonymisées suivantes :

- le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre de l’APLD ;

- le nombre de salariés ayant bénéficié d’un accompagnement en formation professionnelle ;

- le nombre mensuel d’heures chômées au titre de l’APLD;

- les activités concernées par la mise en œuvre de l’APLD;

- les perspectives de reprise de l’activité.

Article 10 – Procédure de validation de l’accord et de renouvellement de l’autorisation

L’accord collectif est adressé à l'autorité administrative pour validation par voie dématérialisée sur l’adresse suivante : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr

L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord collectif. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation de validation.

La décision de validation vaut autorisation de recours à l’APLD pour une durée de 6 mois.

Elle sera portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.

La date à partir de laquelle est sollicité le bénéfice du dispositif spécifique d’APLD au titre du présent accord collectif ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation est transmise à l'autorité administrative.

L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, dans le respect de la durée maximale d’application du dispositif fixée à l’article 10 au vu :

du bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle et sur l’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord ;

du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement ou de l’entreprise ;

du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s’il existe a été informé sur la mise en œuvre de l’APLD.

Article 11 – Date de début et durée d’application du dispositif d’APLD

Le début d’application du dispositif d’APLD est fixé au 01/07/2021.

La durée maximale de mise en œuvre du dispositif, telle que prévue par la loi, est de 24 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois.

Le bénéfice de l’APLD est donc accordé par période de 6 mois, dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 3 années consécutives.

Le présent accord est prévu pour une durée de mise en œuvre de 6 mois au maximum, consécutifs ou non sur la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2024.

Article 12 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, le présent accord prendra effet le 01/07/2021. Il est conclu pour une durée déterminée de 6 mois, renouvelable par avenant dans la limite de 36 mois.

Article 13 – Révision de l’accord

L’employeur peut proposer à tout moment un projet d’avenant de révision du présent accord aux salariés.

Ce projet devra leur être communiqué 5 jours au moins avant la date prévue pour leur consultation, accompagnée des modalités d’organisation de la consultation.

Celle-ci devra être organisée à l’issue d’un délai de 30 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’avenant.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Article 14– Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente via la plateforme Télé-accords.

Un exemplaire de l’accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

A Notre Dame de Monts

Le 09/07/21

Pour L’entreprise Pour le CSE

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XXXXX

XXXXX

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ANNEXE 1 :

TABLEAU ESTIMATIF DES ALLOCATIONS PARTIELLES POUR UN SALARIE AYANT UNE MUTUELLE D’ENTREPRISE ET AYANT UNE REDUCTION DE SON ACTIVITE DE 40 %

Salaire brut 100% salaire net avec mutuelle Salaire net avec 40% activité partielle
1 650,00 € 1 285,21 € 1 255,08 €
1 700,00 € 1 324,65 € 1 278,63 €
1 750,00 € 1 364,04 € 1 302,22 €
1 800,00 € 1 403,53 € 1 337,85 €
1 850,00 € 1 442,97 € 1 375,39 €
1 900,00 € 1 482,41 € 1 413,06 €
1 950,00 € 1 521,85 € 1 450,68 €
2 000,00 € 1 561,37 € 1 488,36 €
2 150,00 € 1 679,62 € 1 601,12 €
2 350,00 € 1 837,38 € 1 688,36 €
     

SIGNATURE : Le 09/0/2021

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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