Accord d'entreprise "un accord sur le compte-épargne temps" chez CREHA OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CREHA OUEST et les représentants des salariés le 2018-03-13 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04418009990
Date de signature : 2018-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : CREHA OUEST
Etablissement : 32782217700025 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-13

Article 4 : Suivi du compte et comptabilisation de l’épargne

Le compte épargne temps peut rester ouvert pendant toute la vie du contrat de travail, y compris les périodes de suspension du contrat (congés, maladie…), mais ne peut en aucun cas être débiteur.

L’épargne accumulée sur le compte est exclusivement exprimée en temps, c’est-à-dire en équivalent jours. La conversion éventuelle des éléments de salaire affectés au compte dans les conditions définies au présent accord est réalisée lors de leur affectation et selon les modalités définies à l’article 7 du présent accord.

III – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 5 : Plafond

Le plafond du compte épargne temps est de 60 jours maximum

Article 6 : Alimentation du compte épargne temps par des jours de congés ou de repos acquis et non pris

Peuvent être exclusivement affectés sur le compte épargne temps tout ou partie des jours suivants :

  • les jours acquis au titre des congés annuels excédant 20 jours

  • les jours RTT, dans la limite de 3 jours par an,

L’alimentation ne peut se faire que par jour entier.

Concernant les salariés à temps partiel, le nombre de jours de congés payés sera converti à l’entrée dans le compte épargne temps en équivalent temps plein (nombre de jours x horaire travaillé du salarié / 150).

Article 7 : Alimentation du compte épargne temps par conversion en temps d’éléments de salaire

Peuvent être exclusivement affectées sur le compte épargne temps les primes et rémunérations suivantes visés par la convention collective nationale des organisations professionnelles de l’habitat social :

  • le 13ème mois calculé sur la base du salaire du mois de décembre

  • le complément de salaire de vacances calculé sur la base de la moitié du mois de juin

Le salarié qui décide d’affecter sur son compte épargne temps certaines des primes et rémunérations sus énumérées doit y affecter l’intégralité du montant sans pouvoir ventiler entre une perception immédiate partielle en numéraire et une affectation partielle au compte épargne temps.

Article 8 : Détermination des règles de conversion en temps des éléments de salaire affectés au compte épargne temps

La conversion en jours des éléments de salaire est effectuée lors de l’affectation de ceux-ci au compte épargne temps, le montant des éléments de salaire étant apprécié à la date d’affectation.

Pour déterminer le nombre de jours que le salarié peut acquérir sur son compte épargne temps en contrepartie de l’élément de salaire qui y est affecté, il est procédé au calcul suivant :

  • pour les salariés travaillant à temps plein :

Le montant de l’élément de salaire (M) est divisé par la valeur d’un jour de travail arrêtée au jour de l’affectation (SJ), sachant que cette valeur est calculée en divisant la somme (salaire indiciaire + prime d’ancienneté éventuelle) par le nombre de jours ouvrés moyen mensuel, soit 21,67.

N = M / SJ

N : nombre de jours correspondant à M affecté sur le CET

M : montant de l’élément de salaire à affecter sur le compte épargne temps

SJ : salaire journalier de référence. On a : SJ = (S+P) / 21,67

S : salaire indiciaire brut mensuel du mois de l’affectation

P : prime d’ancienneté éventuelle du mois de l’affectation

Donc un 13eme mois donne 21,67 jours

  • pour les salariés travaillant à temps partiel :

Cette valeur (N) est proratisée, pour aboutir à un droit exprimé en jours équivalent temps plein.

N’ = N X H /150

H : horaire travaillé du salarié à temps partiel

N’ : nombre de jours pour le salarié à temps partiel

Donc un 13ème mois pour un salarié travaillant à 80% donne 21,67 X 120/150 = 17,34 jours.

IV – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS POUR INDEMNISER UN CONGE

Article 9 : Nature des congés pouvant être indemnisés

Le salarié peut utiliser son compte épargne temps pour indemniser tout ou partie de l’un des congés à temps plein suivants :

  • Un congé parental d’éducation tel que défini à l’article L.1225-47 du Code du travail.

  • Un congé pour création ou reprise d’entreprise tel que défini à l’article L.3142-78 du Code du travail.

  • Un congé sabbatique tel que défini à l’article L.3142-91 du Code du travail.

  • Un congé de solidarité internationale tel que défini à l’article L.3142-32 du Code du travail.

  • Un congé de solidarité familiale tel que défini à l’article L.3142-16 du Code du travail.

  • Un congé de soutien familial tel que défini à l’article L.3142-22 du Code du travail.

  • Un congé pour motif personnel

L'utilisation ne peut se faire que par jour entier.

Article 10 : Utilisation du compte épargne temps pour indemniser un congé de fin de carrière progressif

Dès lors qu’il atteint l’âge de 56 ans, le salarié peut utiliser les droits affectés au compte épargne temps et non utilisés en cours de carrière pour financer un congé de fin de carrière progressif, lui permettant ainsi soit d’anticiper la date de cessation effective de son activité par rapport à la date effective de son départ à la retraite, soit de réduire sa durée de travail à due concurrence des droits épargnés jusqu’à son départ effectif en retraite.

Si le salarié utilise son compte épargne temps pour financer un congé de fin de carrière progressif, il doit être en mesure de bénéficier de ses droits à retraite au terme du congé.

Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l'employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

L'employeur qui envisage la mise à la retraite d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits. Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

En cas de congé de fin de carrière à temps partiel d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte, un accord entre l'employeur et le salarié déterminera les modalités d’imputation des jours inscrits au compte épargne temps sur le temps de travail prévu pendant cette période.

Article 11 : Demande de prise de congé

Le salarié qui souhaite utiliser son compte épargne temps pour indemniser un des congés visés à l’article 9 du présent accord doit adresser sa demande en respectant le préavis prévu

Concernant le congé pour motif personnel, le préavis est de 20 jours ouvrés pour un congé de moins de 2 semaines et de 30 jours ouvrés pour un congé de plus de 2 semaines. En cas de décès d’un proche et d’épuisement des congés et jours RTT, il peut être pris un congé inférieur à 5 jours et sans préavis.

Les congés pris dans le cadre du compte épargne temps peuvent être accolés aux congés légaux annuels. Le salarié peut demander à bénéficier d’un congé dont seule une partie est financée par son compte épargne temps, le reste du congé étant alors considéré comme un congé sans solde.

Article 12 : Indemnisation du congé

Les jours de congés pris dans le cadre de l’article 9 du présent accord sont indemnisés à hauteur du nombre de jours acquis par le salarié et affecté par lui audit congé. La rémunération perçue en conséquence par le salarié pendant son congé est calculée sur la base du salaire en vigueur au moment de son départ en congé. Cette rémunération, versée mensuellement à l’échéance normale du salaire, donne lieu à l’établissement d’un bulletin de paye et est soumise aux mêmes charges sociales et fiscales (cotisations sociales, CSG, CRDS et impôt sur le revenu) que la rémunération contractuelle du salarié.

En ce qui concerne les salariés travaillant à temps partiel, il sera décompté un jour de congé par jour normalement travaillé.

Lorsque la durée du congé est supérieure au nombre de jours acquis par le salarié sur son compte épargne temps, l’indemnisation est interrompue pour la période non couverte par des jours acquis.

Article 13 : Statut du salarié pendant le congé

Pendant son congé, le contrat de travail du salarié est simplement suspendu. Par conséquent, il doit être pris en compte dans le calcul des effectifs.

Article 14 : Protection sociale : maintien des régimes frais médicaux et de prévoyance

Pendant son congé, le salarié continue à bénéficier des couvertures frais de santé et prévoyance obligatoires mises en place selon les modalités prévues par ces régimes.

Article 15 : Protection sociale : maintien des régimes de retraite

Pendant son congé, le salarié continue à bénéficier du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies et à adhésion obligatoire mis en place selon les modalités prévues par ce régime.

Article 16 : Calcul de l’ancienneté et acquisition de congés

L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour motif personnel ou du congé de fin de carrière total ou partiel est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés, mais ne donne pas droit à l’acquisition de jours RTT.

Article 17 : Réintégration du salarié au terme du congé

Au terme du congé - à l’exclusion du congé de fin de carrière -, le salarié est réintégré dans l’association et retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire avec une rémunération égale à celle qu’il percevait à la date de son départ en congé réactualisée le cas échéant des augmentations générales accordées à l’ensemble du personnel au cours de cette période de congé.

Si le salarié souhaite démissionner pendant le congé pris dans le cadre de son compte épargne temps, il devra en informer le C.R.E.H.A. Ouest par écrit et respecter le délai de préavis fixé par la convention collective nationale des organisations professionnelles de l’habitat social.

Le salarié ne peut être réintégré et reprendre son travail avant le terme de son congé pour convenance personnelle, sauf accord de la Direction.

Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

V – LIQUIDATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS ("monétisation")

Article 18 : Départ du salarié

En cas de départ du salarié de l’association, le compte épargne temps est clôturé.

Le salarié perçoit une indemnité égale à la contre-valeur de la totalité des droits épargnés sur son compte épargne temps à la date de rupture de son contrat de travail. Cette indemnité versée à la fin du préavis est calculée sur la base de la dernière rémunération perçue par le salarié au moment de la rupture dudit contrat. Elle est soumise aux mêmes charges sociales et fiscales (cotisations sociales, CSG, CRDS et impôt sur le revenu) que la rémunération contractuelle du salarié.

Article 19 : Décès du salarié

En cas de décès du salarié, une indemnité égale à la contre-valeur de la totalité des droits épargnés sur son compte épargne temps à la date du décès est versée aux ayants droit au même titre que le versement des salaires arriérés. Cette indemnité est calculée sur la base de la dernière rémunération perçue par le salarié au moment de son décès. Elle est soumise aux mêmes charges sociales et fiscales (cotisations sociales, CSG, CRDS et impôt sur le revenu) que la rémunération contractuelle du salarié.

Article 20 : Déblocage anticipé des droits épargnés

Le salarié peut demander à tout moment un déblocage anticipé et le versement en espèces de tout ou partie de ses droits acquis au 31 décembre de l’année précédente sur son compte épargne temps, sans que ce déblocage n’entraîne la fermeture dudit compte, en cas de réalisation d’un des évènements suivants :

  • mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité

  • mariage d’un enfant

  • naissance ou adoption d’un enfant

  • divorce

  • décès du conjoint ou d’un enfant

  • invalidité du salarié, du conjoint ou d’un enfant

  • chômage du conjoint

  • surendettement

  • acquisition de la résidence principale

  • Etc.

Le salarié doit adresser une demande accompagnée des pièces justifiant la réalisation de l’évènement à sa direction, et ce dans un délai de 3 mois qui suivent cette réalisation.

Le C.R.E.H.A. Ouest se réserve un délai de 2 mois entre la demande écrite du salarié et son traitement.

Toutefois et conformément à la loi, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux droits acquis au titre de la 5ème semaine de congés payés, ni aux jours correspondants aux "jours capitalisés", ces derniers ne pouvant être rémunérés.

Article 21 : Fermeture du compte épargne temps

Le salarié peut demander à tout moment la fermeture de son compte épargne temps et la liquidation en espèces des droits qu’il a acquis à cette date. Toutefois, conformément à la loi, les droits acquis au titre de la 5ème semaine de congés payés et les "congés capitalisés" devront être pris sous forme de congé, ces derniers ne pouvant être rémunérés.

Toute fermeture de compte épargne temps ne peut donner lieu à réouverture ultérieure d’un nouveau compte avant l’expiration d’un délai de 2 années.

Article 22 : Garantie des droits des salariés et liquidation automatique d’une partie des droits

Conformément à la loi, les droits acquis sur le compte épargne temps par chaque salarié ne peuvent, convertis en unités monétaires, dépasser le montant le plus élevé garanti par l’AGS, soit 24 plafonds mensuels de sécurité sociale. La partie des droits dépassant ce plafond est alors automatiquement liquidée et versée sous forme d’indemnité au salarié. Cette dernière est soumise aux mêmes charges sociales et fiscales (cotisations sociales, CSG, CRDS et impôt sur le revenu) que la rémunération contractuelle du salarié.

VI – APPLICATION DE L’ACCORD

Article 23 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord, qui prendra effet le 1er avril 2018 est conclu pour une durée indéterminée, sauf en cas d’évolutions règlementaires (cf. article 24). Il pourra être dénoncé au 31 décembre de chaque année, à l’initiative de l’employeur, avec un préavis d’un mois.

Article 24 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à l’initiative de l’employeur, ou sur demande des salariés, sur la base de propositions précises.

Article 25 : Evolution de la réglementation

Le présent accord est conclu en tenant compte de l’état actuel de la législation et réglementation applicable au compte épargne temps dont les modifications éventuelles ne sauraient être opposables à l’employeur ou aux salariés.

En cas de modifications législatives ou réglementaires impactant cet accord, ce dernier sera modifié et mis en conformité.

Article 26 : Formalité de dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article L.132-10 du code du travail.

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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