Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux entretiens professionnels" chez CBI - CABINET BEDIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CBI - CABINET BEDIN et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2023-07-25 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC
Numero : T03323014421
Date de signature : 2023-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : CABINET BEDIN
Etablissement : 32784354600034 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-25
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS
Entre :
La société CABINET BEDIN
Située 13 avenue PASTEUR – 33600 PESSAC
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro B 327 843 546
Représentée par
D’une part,
Et
Les organisations syndicales suivantes :
L’organisation syndicale CFE/CGC représentée par son délégué syndical
L’organisation syndicale CFTC représentée par son délégué syndical
D’autre part,
PREAMBULE
La volonté des parties au présent accord est d’adapter les dispositions du Code du travail relatives aux entretiens professionnels et notamment celles relatives à la périodicité des de ces entretiens en tenant compte des spécificités de la Société CABINET BEDIN.
Le présent accord a donc pour objet l’adaptation conventionnelle des dispositions légales relatives aux entretiens professionnels conformément à la possibilité ouverte à l’article L. 6315-1, III, du Code du travail.
En conséquence, il est convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés de la société CABINET BEDIN sans distinction de statut ou d’ancienneté, et quel que soit le type de contrat.
ARTICLE 2 – INFORMATION DES SALARIES
A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie d'un entretien professionnel avec son employeur, consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.
ARTICLE 3 – OBJET DE L’ENTRETIEN
Il résulte de l’article L. 6315-1 du Code du travail que l’entretien professionnel dont bénéficie le salarié avec l’employeur est consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi.
Cet entretien comporte également des informations relatives :
- à la validation des acquis d’expérience (VAE) ;
- à l'activation par le salarié de son compte professionnel de formation (CPF) ;
- aux abondements de ce CPF que l'employeur est susceptible de financer ;
- au conseil en évolution professionnelle.
En revanche, il ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.
ARTICLE 4 – PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Conformément à l'article L 6315-1 du Code du travail, qui permet de fixer une périodicité différente et notamment plus importante que celle d’un entretien tous les deux ans prévue par ce même article, les parties au présent accord conviennent de fixer la périodicité de l’entretien professionnel à deux entretiens sur une période de six ans, soit, en principe et à titre indicatif, un entretien professionnel tous les 3 ans.
Le présent accord ne remet pas en cause l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié qui doit se tenir tous les 6 ans.
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, chaque salarié bénéficiera de 2 entretiens professionnels au plus tard au terme de chaque période de 6 années d’ancienneté.
En tout état de cause, et à compter du dernier entretien professionnel réalisé, un délai de 3 ans doit être observé avant le prochain entretien professionnel.
C‘est la date de réalisation de l’état récapitulatif qui déclenche les prochaines échéances.
Exemple : Pour un entretien professionnel avec état des lieux récapitulatif ayant été réalisé le 14 mars 2023 :
L’échéance du 1er entretien professionnel du premier entretien professionnel est le : 14 mars 2026 ;
L’échéance du 2nd entretien professionnel et état récapitulatif est le : 14 mars 2029.
ARTICLE 5 – ETAT DES LIEUX PERIODIQUE
Tous les 6 ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
Il convient de préciser que cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Conformément aux dispositions légales, l’état des lieux permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des 6 dernières années des entretiens professionnels prévus à l’article 4 du présent accord, et d'apprécier s'il a :
Suivi au moins une action de formation ;
Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle (augmentations individuelles et collectives de rémunération) ;
ARTICLE 6 – CONDITIONS D’ORGANISATION DES ENTRETIENS
L’entretien professionnel est organisé par le supérieur hiérarchique et le service Ressources Humaines.
Le salarié est convié de préférence au moins 7 jours avant et il lui sera communiqué les éléments d’information nécessaires pour s’y préparer.
L’entretien se déroule pendant le temps de travail et il est considéré comme du temps de travail effectif.
ARTICLE 7 – REDACTION DU COMPTE RENDU
L'entretien professionnel donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.
Il s’agit d’un simple compte rendu qui atteste que l'entretien s'est bien tenu.
Les comptes rendus d'entretien professionnel pourront être annexés par le salarié à son passeport orientation formation.
ARTICLE 8 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
Le présent accord qui entre en vigueur le jour de sa conclusion est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 9 – REVISION – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.
Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.
Dans ces hypothèses, la dénonciation ou la révision de l’accord devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
ARTICLE 10 – PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé :
Auprès de la DREETS NOUVELLE-AQUITAINE (portail de téléprocédure « Téléaccord ») en vue de sa publication sur la base de données nationale ;
Auprès du Conseil de prud’hommes de BORDEAUX.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chaque partie, et sera affiché sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Mérignac,
Le 25 juillet 2023
Pour le syndicat CFE/CGC Pour la société
Pour le syndicat CFTC
*Signature des parties précédé de la mention « lu et approuvé, bon pour accord », parapher chaque page.
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