Accord d'entreprise "accord relatif au don de jours entre professionnels" chez ASSOCIATION BETHEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION BETHEL et le syndicat CFDT le 2020-01-10 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06020001986
Date de signature : 2020-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION BETHEL
Etablissement : 32786251200016 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-10

ACCORD COLLECTIF

RELATIF AU DON DE JOURS ENTRE PROFESSIONNELS

ENTRE :

L’Association Béthel, dont le siège social est situé à TRUMILLY (60800) – 714 rue de Drucy, représentée par Monsieur Rénato PACE en sa qualité de Directeur.

ET

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Madame Laure BELLINI, en sa qualité de déléguée syndicale.

Préambule :

La direction et l’organisation syndicale représentative CFDT ont souhaité, dans le cadre des négociations obligatoires, conclure un accord sur les modalités du don de jour de repos entre professionnels.

Cette démarche est la manifestation de l’entraide des professionnels souhaitant faire preuve de solidarité auprès de leurs collègues ayant des proches, ou eux-mêmes, atteints de maladies grave.

ARTICLE N°1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’association Béthel.

ARTICLE N°2 : Objet de l’accord collectif

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi n°2014-459 du 9 mai 2014, qui prévoit le don de jour de repos au profit d’un collaborateur parent d’un enfant gravement malade.

L’accord vise à autoriser le don de jour de repos entre salariés afin de permettre à ceux qui ne disposent plus ou suffisamment de jours de congé ou repos de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés pour s’occuper notamment de leurs enfants gravement malade.

Les parties conviennent l’application du dispositif comme il suit :

  • Au profit d’un collègue de travail bien déterminé assumant la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants qui est établi par un certificat médical détaillé et émis par le médecin suivant l’enfant au titre de la pathologie ;

  • Au profit d’un salarié s’occupant d’un proche dont la liste est fixée à l’article L.3142-16 Code du travail, et qui est la même que celle requise pour bénéficier d’un congé de proche aidant (son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, un ascendant, un descendant, un enfant dont il assume la charge, une personne âgée ou handicapée avec laquelle il résident ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables et à qui il vient en aide de manière régulière, un collatéral jusqu’au quatrième degré, un ascendant un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS)

  • Au profit d’un salarié personnellement atteint par la maladie, le handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable des soins contraignants qui est établi par un certificat médical.

ARTICLE N°3 : La nature des jours de congés et de repos cessibles

Le salarié donateur peut effectuer un don sur les jours réellement acquis suivants :

  • Jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail (JRTT pour les salariés du foyer de vie Saint Rieul visés par l’accord d’aménagement du temps de travail du 28 décembre 1999) ;

  • La cinquième semaine de congés payés. (Le salarié donateur doit impérativement conserver les 24 jours ouvrables de congés légaux) ;

  • Les congés d’ancienneté ;

  • Les jours de récupération des jours fériés.

ARTICLE 4 : les modalités de versements des dons de jours

Ce don est effectué de façon anonyme, définitive et sans contrepartie.

Chaque jour de repos ou de congé donné correspond à une journée de travail supplémentaire pour le salarié donateur sans qu’il puisse se prévaloir d’une quelconque contrepartie.

Une attestation sur l’honneur sera rédigée par le professionnel donateur et est remise au service des ressources humaines.

ARTICLE N°5 : Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire

La prise de jours par le bénéficiaire se fait par journée entière.

Il conviendra, lorsque cela est possible, d’établir en lien avec le service des ressources humaines, un calendrier prévisionnel. A défaut, le salarié bénéficiaire devra respecter un délai de prévenance pour poser les jours de congés, avant le 15 de chaque mois pour le mois suivant.

Le salarié bénéficiaire conserve le maintien de sa rémunération pendant la période d’absence correspondant à la prise des jours reçus.

La période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de tous les avantages acquis avant le début de sa période d’absence.

ARTICLE 6 : Le bilan

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan annuel sera réalisé en décembre de chaque année.

Ce bilan présentera :

  • Le nombre de jours donnés ;

  • Le nombre de jours effectivement pris ;

  • Le nombre de salariés ayant effectué un don ;

  • Le nombre de salariés ayant bénéficié d’un don.

ARTICLE N°7 : Durée – Date d’effet

Le présent accord prendra effet à compter du 10 janvier 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE N°8 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment à l’initiative des parties signataires.

Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée accusé réception laquelle contenant une proposition de rédaction nouvelle.

Une réunion de négociation pour examiner la proposition de révision est organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivent la réception de la demande de révision de l’accord.

ARTICLE N°9 : Dépôt et publicité de l’accord

La partie la plus diligente transmet un exemplaire, par voie postale, de cet accord collectif conclu auprès du greffe du conseil des prud’hommes de Creil.

L’accord conclu est également déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, conformément à l’article D 2231-4 du Code du travail.

Cet accord sera tenu à la disposition du personnel. A cet effet, un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation.

Fait en 4 exemplaires originaux

Trumilly, le 10 janvier 2020

Rénato PACE

Directeur d’établissement

Pour l’Organisation Syndicales des salariés :

Pour la section syndicale CFDT :

Madame Laure BELLINI

Déléguée CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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