Accord d'entreprise "Accord EUROMEDIA relatif au don de jours" chez EUROMEDIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROMEDIA et le syndicat CFDT le 2021-04-14 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09321006946
Date de signature : 2021-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : EUROMEDIA
Etablissement : 32792005400449 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Accord Collectif relatif à la NAO 2020-2021 (2021-04-14)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-14

ACCORD EUROMEDIA RELATIF AU DON DE JOURS

ENTRE :

La société EUROMEDIA, dont le siège est situé 29 avenue George Sand à SAINT-DENIS (93 210), représentée par xxx en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,

(Ci-après dénommée la « Société »)

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise :

Le syndicat national des médias et de l’écrit CFDT (SNME-CFDT), représenté par son délégué syndical xxx,

D’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit,

Table des matières

PREAMBULE 3

CHAPITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 3

Article 1.1 – Objet 3

Article 1.2 – Champ d’application 3

Article 1.3 – Principe du don de jours de repos 3

CHAPITRE 2 – LE DONATEUR 3

Article 2.1 – Caractéristique du jour pouvant faire l’objet d’un don 4

Article 2.2 – Fonds de solidarité 4

Article 2.3 – Modalité du don 4

Article 2.4 – Valorisation des jours donnés 4

CHAPITRE 3 – LE BENEFICIAIRE 5

Article 3.1 – Salariés éligibles 5

Article 3.2 – Situation du bénéficiaire pendant les périodes d’absence 5

CHAPITRE 4 – MODALITES DE PRISE DE JOURS DE CONGE DONNES 6

Article 4.1 – Demande du salarié 6

Article 4.2 – Réponse de la Direction 6

Article 4.3 – Nombre de jours attribués à chaque salarié bénéficiaire et modalités de prise de jours de repos 6

Article 4.4 – Modalité de prise des jours 7

CHAPITRE 5 – APPLICATION DE L’ACCORD 7

Article 5.1 – Prise d’effet et durée de l’accord 7

Article 5.2 – Suivi de l’accord 7

Article 5.3 – Clause de rendez-vous 7

Article 5.4 – Révision de l’accord 8

Article 5.6 – Dénonciation de l’accord 8

Article 5.7 – Dépôt, communication et publicité de l’accord 8

PREAMBULE

La Société EUROMEDIA et l’organisation syndicale représentative sont convenues des dispositions du présent accord dans une démarche d’amélioration de la qualité de vie au travail, afin de permettre à l’ensemble des collaborateurs de mieux concilier leur vie privée et leur vie professionnelle.

Conformément aux dispositions des articles L.1225-65-1 et L. 3142-16 du Code du travail, le présent accord détermine les conditions dans lesquelles chaque salarié, en accord avec l’entreprise, peut renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses jours de repos non pris et de permettre ainsi le don de jours de repos à un salarié de l’entreprise :

  • parent d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants

  • proche aidant de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap

CHAPITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1 – Objet

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’application du dispositif de don de jours au sein de la société EUROMEDIA.

Article 1.2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés permanents de la société EUROMEDIA.

Article 1.3 – Principe du don de jours de repos

Un salarié peut volontairement, en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses jours de repos non pris, au profit d’un collègue remplissant les conditions prévues par la loi et rappelées au présent accord.

CHAPITRE 2 – LE DONATEUR

Tout salarié qui bénéficie de jours de congés ou de repos non pris peut, sur la base du volontariat, faire un don de jour.

Il est rappelé que le don de jour de repos se fait anonymement et sans contrepartie pour le donateur.

Article 2.1 – Caractéristique du jour pouvant faire l’objet d’un don

Afin de préserver le droit au repos des salariés, seuls les jours acquis suivants peuvent faire l’objet d’un don :

  • les congés légaux non pris, pour leur durée excédant 24 jours ouvrables, soit exclusivement la 5ème semaine ;

  • les JRTT (ou RA) acquis par les salariés soumis à une organisation du temps de travail y ouvrant droit ;

  • les jours de repos des salariés sous forfait jours, dans la limite de l’interdiction légale faite aux salariés sous convention de forfait annuel en jour de travailler plus de 235 jours par an. Dans ce cadre, le don se traduira, pour ces salariés, par une augmentation du nombre de jours travaillés ;

  • les jours disponibles et inscrits dans le CET ;

Il est précisé que tout don de jour de repos est définitif et ne peut faire l’objet d’une restitution au salarié donateur.

Article 2.2 – Fonds de solidarité

Les jours faisant l’objet d’un don alimentent un fonds de solidarité institué au profit des salariés de l’entreprise EUROMEDIA.

Le nombre de jours affectés à ce fonds de solidarité ne saurait excéder 200.

Article 2.3 – Modalité du don

Le salarié qui souhaite faire un don de jour de repos remplit un formulaire accessible via l’intranet de la Société et l’adresse au service des ressources humaines.

Sa demande est acceptée de plein droit sous réserve que les conditions prévues à l’article 2.1 du présent accord soient remplies et dans la limite prévue à l’article 2.2.

Article 2.4 – Valorisation des jours donnés

Chaque jour donné par le salarié donateur équivaut à un jour de repos pour le salarié bénéficiaire, dans les conditions prévues par le régime de durée du travail qui lui est applicable.

Ainsi, la valorisation d’un jour de repos ne fait l’objet d’aucun réajustement pour tenir compte de l’écart entre le niveau de salaire du salarié donateur et celui du salarié bénéficiaire, ni de l’écart en termes de durée de travail.

CHAPITRE 3 – LE BENEFICIAIRE

Article 3.1 – Salariés éligibles

Les salariés éligibles au dispositif de solidarité objet du présent accord sont les suivants :

  • Parent d’un enfant biologique, adopté ou à charge fiscalement ou au sens de l'article L.512-1 du code de la sécurité sociale sous réserve d’en apporter les justificatifs ;

  • Aidant d’un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • Aidant d’un ascendant ;

  • Aidant d’un descendant ;

  • Aidant d’un collatéral jusqu’au quatrième degré ;

  • Aidant d’une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes et activités de la vie quotidienne ;

  • Et dont l’enfant ou le proche susvisé est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité et rendant indispensable une présence soutenue du salarié et des soins contraignants.

Le dispositif prévu par le présent accord repose sur le principe de solidarité entre salariés et a pour objet de permettre au salarié éligible selon les conditions exposées ci-avant et ne disposant plus d’aucun jour de congé ou de repos de bénéficier de temps supplémentaires pour être présent au côté de son enfant ou de son proche.

Aussi, pour bénéficier d’un don de jours, le salarié devra avoir, préalablement à la mise en œuvre du présent dispositif, épuisé l’ensemble de ses droits à absences, et notamment, le cas échéant :

  • Les jours de congés payés de l’année à prendre sur la période de prise en cours ;

  • Les RTT ou les jours de repos pour les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jour ;

  • Les Repos Annuels (RA) et RD (Repos Décalés) pour les salariés soumis à une convention de forfait annuel en heures ;

  • Les jours de congés supplémentaires conventionnels ;

  • Les jours inscrits dans le CET ;

Article 3.2 – Situation du bénéficiaire pendant les périodes d’absence

Durant ces journées d’absence, la rémunération du salarié bénéficiaire est maintenue dans les conditions contractuelles habituelles, quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur.

En outre, les périodes d’absences autorisées prévues au présent accord seront assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés et, le cas échéant, des droits à JRTT, RA ou JNT (Jour Non Travaillé) du salarié bénéficiaire.

CHAPITRE 4 – MODALITES DE PRISE DE JOURS DE CONGE DONNES

Article 4.1 – Demande du salarié

Le salarié qui souhaite bénéficier d’un don de jours de congés en formule la demande par écrit auprès du service des ressources humaines en respectant un délai de prévenance de 15 jours ouvrés.

Cette demande est accompagnée :

  • D’un certificat médical du médecin qui suit l’enfant ou le proche attestant :

    • de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident dont est victime l’enfant ou le proche ;

    • du caractère indispensable de la présence soutenue du salarié auprès de son enfant ou du proche ;

    • du caractère contraignant des soins prodigué à l’enfant ou au proche ;

  • D’un document officiel justificatif du lien de parenté entre le salarié et l’enfant ou du lien entre le salarié et le proche en situation d’aidé ;

  • Du nombre de jours sollicités et des dates d’absence envisagées.

Article 4.2 – Réponse de la Direction

La Direction dispose d’un délai maximum de 10 jours ouvrés à compter du lendemain de la demande pour y apporter une réponse écrite. L’absence de réponse de la Direction au terme de ce délai équivaut à un refus de la demande.

Conformément aux dispositions légales, la Direction dispose d’un pouvoir discrétionnaire dans l’acceptation ou le refus des demandes qui lui sont adressées, quand bien même l’ensemble des conditions prévues au présent accord seraient remplies. Un tel refus peut notamment être motivé par des raisons de bon fonctionnement du service.

La réponse de la Direction peut porter sur un nombre de jour inférieur à celui sollicité par le salarié.

En cas d’acceptation de la demande par la Direction, les jours issus du fond de solidarité sont attribués au salarié bénéficiaire selon les modalités définies aux articles qui suivent.

Article 4.3 – Nombre de jours attribués à chaque salarié bénéficiaire et modalités de prise de jours de repos

Le salarié répondant aux conditions d’éligibilité prévues à l’article 3.1 du présent accord peut bénéficier d’un maximum de 20 jours d’absence autorisée par an au titre de ce dispositif, sous réserve de l’autorisation de la Direction et du nombre de jours disponibles sur le fonds de solidarité.

Dans le cas où le nombre de jours disponibles sur le fond ne permet pas de répondre à la demande d’un salarié éligible dont la demande a été acceptée en son principe par la Direction, celle-ci s’engage à procéder à une communication auprès des salariés de la Société afin de leur rappeler la possibilité de faire un don de jours.

Si, malgré cette action de communication, le solde de jours disponibles dans le fonds demeure insuffisant, il est octroyé au salarié éligible des jours de repos dans la limite de ceux disponibles dans le fonds. A défaut, sa demande et l’autorisation de la Direction ne produisent pas d’effet.

Article 4.4 – Modalité de prise des jours

La prise des jours donnés est par principe consécutive.

Cependant, sur avis du médecin qui suit l’enfant ou le proche en situation d’aidé les jours peuvent être pris de manière non consécutive. Dans ce cadre, un calendrier prévisionnel sera établi sur proposition du salarié et validation de la Direction.

En tout état de cause, la prise des jours d’absence se fait par journée entière ou, en cas de situation spécifique et sur justificatif du médecin suivant l’enfant ou le proche aidé, par demi-journée.

Les jours de congés dont bénéficie au cours d’une année donnée un salarié en application du dispositif encadré par le présent accord et qui n’ont pas été utilisés au 31 décembre de cette année ne peuvent faire l’objet d’un report sur l’année suivante que si la situation qui a justifié leur acquisition perdure. A défaut, ils sont transférés de plein droit au fonds prévu à l’article 4.2 du présent accord.

Dans le cas où le salarié bénéficiaire exprime le besoin d’un accompagnement complémentaire après mise en œuvre du présent dispositif, le service des Ressources Humaines l’informera des différents dispositifs existants prévus par la loi ainsi que ceux en vigueur dans l’entreprise et dont il pourrait bénéficier.

CHAPITRE 5 – APPLICATION DE L’ACCORD

Article 5.1 – Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er avril 2021.

Article 5.2 – Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et l’organisation syndicale signataire de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Article 5.3 – Clause de rendez-vous

Dans un délai de 3 ans suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 5.4 – Révision de l’accord

Chaque partie signataire peut jusqu'à la fin du cycle électoral en cours au jour de la signature du présent accord, déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail. A l’issue de cette période, cette faculté concernera toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail.

Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommande avec accusé de réception. Les discussions relatives à cette révision devront être engagées dans les 3 mois suivant la date de notification aux parties. La date de notification faisant courir le délai de 3 mois est la dernière des dates de première présentation faite aux parties de la lettre recommandée de révision.

Cette demande de révision devra préciser les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.

Les dispositions du présent accord resteront en vigueur dans l’attente de la conclusion d’un avenant de révision

Article 5.6 – Dénonciation de l’accord

Conformément aux articles L.2222-6, l.2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative de l’une des parties signataires après observation d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires est portée à la connaissance des autres parties selon les formes prévues par les dispositions légales et doit donner lieu, conformément à l’article D.2231-8 du Code du travail, ais formalité de dépôt prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail. C’est la date de dépôt de la dénonciation auprès de la DIRECCTE qui détermine le pont de départ du préavis de dénonciation.

Les effets de la dénonciation sont ceux visés à l’article L.2261-10 du code du travail.

Article 5.7 – Dépôt, communication et publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chacune des parties signataires.

Il sera notifié à l’organisation syndicale représentative de la société EUROMEDIA tel que défini dans le présent accord.

En application des dispositions des articles L 2231-6 et D-2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire du conseil de Prud’hommes de Bobigny et en un exemplaire papier et un support électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la consommation, de la Concurrence, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) à la diligence de la Direction.

Enfin, l’information relative au présent accord sera effectuée conformément aux dispositions de l’article R.2262-1 du code du travail.

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Fait à Saint-Denis, le 14 avril 2021 en 4 exemplaires dont un pour chacune des parties

La société EUROMEDIA, représentée par Le syndicat national des médias et de l’écrit xxx CFDT (SNME-CFDT), représenté par Directeur Général xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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