Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation et l'aménagement du temps de travail" chez FONGECIF PAYS DE LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONGECIF PAYS DE LOIRE et les représentants des salariés le 2021-10-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421012359
Date de signature : 2021-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSITIONS PRO PAYS DE LA LOIRE
Etablissement : 32794558000048 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-28

n”atf•nurr s arr

TRANSITIONS

Pays

de la Loire

Entre-les soussignes :

  • L’association TRANSITIONS PRO PAYS DE LA LOIRE ayant son siège social 9 Bd Alexandre Millerand, 44200 Nantes

Représentée par :

  • Monsieur Président

  • Madame Vice-présidente

  • Monsieur Directeur Général,

D’une part

Et

  • Le comité social et économique de l’association, Par signature de l’accord à la majorité des titulaires

D’autre part

Ci- après ensembles dénommés « Les Parties »,

TRAhSITIOhS

Préambule

Le présent accord a pour objectif de redéfinir les modalités d’organisation du temps de travail dans l’Association.

Après un peu plus de 2 ans de fonctionnement, à la suite de la transformation du Fongecif en Transitions pro PDL, il a été décidé d’examiner l’organisation du temps de travail, les points positifs, les points à améliorer en prenant en compte l’organisation spéciale mise en place pour faire face à la crise sanitaire liée au covid19.

Compte tenu des missions confiées à Transitions pro PDL par délégation su service public dans le cadre de la Ioi du 5 septembre 2018 et ses décrets, il est acté :

  • L’activité de ATPRO n’est pas lissée sur l’année : les 2e” e et 3e” e trimestres mettent en évidence une activité plus soutenue

  • Certaines catégories de personnel, du fait de Ieurs missions, doivent bénéficier d’une autonomie dans l’organisation de Ieur temps de travail avec des horaires qui ne sont pas pré-définissables.

Dans ce cadre, les parties ont souhaité adapter la durée du travail en fonction des catégories de personnel existants et en fonction des périodes de haute et basse activité sur l’année

C’est dans ces conditions que conformément aux dispositions légales, et en l’absence de délégué syndical, la Direction a informé, les membres du Comité social et économique au cours de la réunion du 02/11/20, de son souhait d’engager des négociations sur cette thématique.

Les parties ont alors débuté la négociation du présent accord. Plusieurs réunions se sont tenues à savoir :

07/12/2o : i er temps de négociation 11/01/21 : 2^”e temps de négociation 27/01/21 : 3e” e temps de négociation 23/02/21 : 4^”e temps de négociation 09/03/21 : S^”’ temps de négociation 31/03/21 : 6^”e temps de négociation 04/05/21 : 7e ” e temps de négociation 12/05/21 : 8^”e temps de négociation 08/07/21 : 9e” e temps de négociation 28/09/21 : remise projet accord 22/10/21 : Relecture et validation accord

.A.„».

TRANSITIONS

Pays

de la Loire

Bien que disposant d’une grande liberté dans la fixation d’un certain nombre de règles applicables en matière de gestion du temps de travail, les parties ont convenu de s’appuyer, dans la mesure du possible, sur les dispositions conventionnelles appliquées au sein de ATPRO, soit la convention collective de la métallurgie Loire-Atlantique, la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ainsi que des accords nationaux de la métallurgie.

Du fait de la taille de la structure et de la nécessité d’une confiance mutuelle, la Direction a souhaité, au démarrage de la négociation, proposer la suppression du badgeage et la mise en place d’un outil d’auto déclaratif pour l’ensemble des salariés de l’association.

Dans une démarche de dialogue social constructif et volontaire, la direction s’engage à entamer des nêgociations sur le télétravail dès la signature de cet accord et des négociations sur la mise en place d’un C.E.T. (Compte Epargne Temps) en 2022.

Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique portant sur le même objet.

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TRAhSITIOhS

Țable des matièæes

  1. Chapitre 1 : Aménagement du temps de travail sur l’année (Hors forfait) 6

    1. Article 1— Salaires concernés 6

    2. Article 2 — Période de référence 6 Sous-Chapitre 1.1 : Aménagement du temps de travail sur l*année (Hors forfait) 6

    3. Article 3 - Durée annuelle du temps de travail pour un salarié à temps complet / conditions de communication des horaires de travail et délais de prévenance des changements 6

      1. Article 3-1 Durée annuelle et organisation du temps de travail 6

      2. Article 3-2 Calendrier de travail 7

      3. Article 3-3 Délai de prévenance des changements des calendriers 7

    4. ArticIe4- Rémunération 8

    5. Article 5 - Qualification des heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail : Régime des heures supplémentaires 8

      1. Article S-1 : Contingent annuel d’heures supplémentaires 8

      2. Article 5-2 : Rémunération des heures supplémentaires 8

      3. Article 5-3 : Repos compensateur de remplacement 8

    6. Article 6— Incidence des absences, des départ et arrivées dans l’association en cours d’année 9

      1. Article 6-1 : En cas d'arrivée d’un salarié en cours de période 9

      2. Anicle 6-2 : En cas de départ d’un salarié en cours de période 9

      3. Article 6-3 : En cas d’absence du salarié en cours de période Sous-Chapitre 1.2 : Aménagement du temps de travail sur l’année (Hors forfait) 10

    7. Article 7 - Temps partiel aménagé sur l’année 10

      1. Article 7-1 : Durée annuelle de la durée du travail 10

      2. Article 7-2 : Heures complémentaires 10

      3. Article 7-3 : Lissage de la rźmunération 11

      4. Article 7-4 : Planification et délais de prévenance 11

      5. Anicle 7-5 : Garanties des salariés à temps partiel 11 Sous-Chapitre 1.3 : Aménagement du temps de travail sur l’année (Hors forfait) 12

    8. Article 8 — Organisation et horraire de travail 12

      1. Article 8-1 : Principes d’organisation de la journée de travail 12

      2. Article 8-2 : Horaires de travail 12

      3. Article 8.3 : Gestion des crédits et débits d’heures 12

    9. Article 9— Décampte et contrôle du temps de travail 13

  2. Chapitre 2 : Modalités d*organisation du temps de travail pour les salariés soumis à un forfait annuel en heures 14

    1. Article 10 — Catégorie de salariés susceptibles de conclure une convention indivîduelle de forfait . .14

    2. Article 11 — Période de réfźrence ł5

    3. Article 12 — Durée annuelle 15

    4. Article 13 — Limites liée à la durée du travail 16

    5. Article 14 — Absences et année incomplètes 16

      1. Article 14-1 : Abences 16

      2. Article 14-2 : Année incomplètes (entrée ou sonie en cours d'année) 17

    6. Anicle 15 - Rémunération 17

      1. Article 15-1 : Rémunération forfaitaire 17

      2. Article 15-2 : Heures excédant la convention de forfait annuel 17

Y4w tu* ti a arr

TRANSITIONS

PR0 de la Loire

  1. Article 16— Acceptation écrite du salarié et caractéristiques principales des conventions individuelles 17

  1. Chapitre 3 : Modalité d’organisation du temps de travail pour les salariés soumis à un forfait annuelles en jours 19

    1. Article 17 - Salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait 19

    2. Article 18- Période de référence 19

    3. Article 19— Plafond annuel de jour travaillés 19

    4. Article 20 - Absences et année incomplètes. 20

      1. Article 20-1 : Absences 20

      2. Article 20-2 : Années incomplètes (entrée ou sortie en cours d'année) 21

    5. Article 21— Organisation du temps de travail / évaluation et suivi de la charge de travail / communication périodique sur la charge d travail 21

      1. Article 21-1 : AmpJitude horaire journalière .21

      2. Anicle 21-2 : Modalités de déclaration des jours travaillés et système de contrôle et de suivi des jours travaillés 21

      3. Article 21-3 : Suivi de l’organisation et de la charge de travail .22

      4. Article 21-4 : Droit à la déconnexion 23

    6. Article 22 - Rémunération 23

    7. Article 23 — Renonciation à des jours de repos 23

    8. Article 24 — Acceptation écrite du salarié et caractéristiques principales des conventions individuelles 24

  2. Chapitre 4 : Dispositions communes aux dispositifs 25

    1. Article 25 — Evaluation et suivi de la charge de travail / communication périodique sur la charge de travail pour les salariés sous convention de forfait annuel en heurs ou en jours .2S

      1. Article 25-1 : Répartition du temps de travail sur l’année. 25

      2. Article 25-2 : Présence obligatoire 25

      3. Article 25-3 : Garanties d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée 25

      4. Article 2S-4 : Modalités de déclaration et système de contrôle et de suivi des heures/jours travaillés 25

      5. Article 25-5 : Suivi de l’organisation et de la charge de travail 26

      6. Article 25-6 : Droit à la déconnexion 27

    2. Article 26 — Modalités d’utilisation des JRTT 27

    3. Anicle 27— Traitement de JRTT en cas d’abence, arrivée et départ en cours de période 28

      1. Article 27-1 : Absences : ,28

      2. Article 27-2 : Entrée ou sortie en cours d’année : 28

      3. Article 27-3 : Incidences sur la rémunération 28

  3. Chapitre 5 : Modalité d’organisation du temps de travail pour les cadres dirigeant soumis à un forfait sans référence horraire 29

  4. Chapitre 6 : Dispositions finales 30

    1. Article 28 - Durée de l’accord 30

    2. Article 29— Formalités 30

    3. Article 30 — Révision _30

    4. Article 31 — Dénonciation de l’accord _31

    5. Communication de suivi et clause de rendez-vous 31

TRAXSITIOXS

  1. Cha i re : Aménagement du temps de travail sur l’année Hors forfait}

    1. Articlel- Salaires concernés

Sont concernés par cette organisation du travail, les salariés à temps complet et à temps partiel, liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée quelle que soit la durée, qui ne relèvent pas d*un autre mode de gestion de temps de travail.

Sont ainsi principalement concernés par ce mode d’organisation du temps de travail : Tous les collaborateurs sauf les salariés prévus aux chapitres 2, 3 et 5 ci-après.

Par ailleurs, les salariés en situation d’alternance (contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage) ainsi que les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire seront concernés par l’aménagement.

  1. Article 2 - Période de référence

La période de référence retenue pour l’aménagement de la durée du travail sur une période de douze

mois, est celle du e£J uin N au 31 mai N+1.

Sous-Cha i e : A ena e ent du temps de travail sur l’année tHos forfaitJ

1.5. Article 3 - Durée annuelle du temgs de travail pour un salarié à temps complet / conditions de communication des horaires de travail et délais de prévenance des changements

1.3.1. Article 3-1Durée annuelle et organisation du temps de travail

La durée annuelle du temps de travail pour un salarié à temps complet s’organise dans le cadre d’une annualisation, couplée à un dispositif de jours RTT à l’année.

La durée annuelle du travail est calculée sur une base de 35 heures hebdomadaires moyennes pendant une période de 12 mois. L’écart entre le temps de travail théorique hebdomadaire (35 heures) et celui réalisé (37 heures), soit un différentiel de 2 heures hebdomadaires, se traduit par l’octroi de jours RTT.

Nombre de semaines moyennes travaillées à l’année : 52,14 — 5 semaines de congés — 1,8 semaine (correspondant à la moyenne des jours fériés tombant sur des jours ouvrés, soit 9 jours) — (2 jours de ponts et 1 jour direction soit 0,6 semaine)

Soit 52,14- 5-1,8- 0,6 = 44,74 semaines

La durée annuelle de travail est ainsi fixée à 1 655 heures de temps de travail effectif incluant la journée de solidarité (soit 37h hebdo moyenne x 44,74 semaines travaillées à l’année).

Le nombre de JRTT est calculé de la manière suivante :

TRANS1T|0NS

Semaines de travail sur l’année 44,74. Même base de calcul que pour les forfaits jours. Heures ouvrant droit à JRTT 89,48 heures (44,74 x 2h)

Une journée de travail est d’une durée de 7,40 heures (37h / 5 jours de travail)

Nombre de jours de repos RTT (89,48 / 7,40 h = 12 jours par an pour une année complète

L’application d’un temps de travail à 35 heures en moyenne par semaine est ainsi effectuée par l’octroi de 12 jours de RTT maximum sur l’année.

Du fait de la prise en compte des jours de ponts et du jour de direction dans le calcul des semaines à travailler (44,74), les jours de ponts et le jour de direction ne seront plus octroyés. Cet usage s’arrêtera à la date d*appIication de l’accord.

Les trois jours qui remplacent les jours de ponts et de direction seront positionnés automatiquement sur la semaine de fermeture de fin d’année.

NB : l’aménagement de la durée du travail est basé sur un cadre théorique hebdomadaire moyen de 37 heures de temps de travail effectif. Ce cadre constitue seulement une référence pour le calcul de la durée annuelle et la paie.

Sauf exception, une journée de travail « classique » s’entendra d’un temps de travail effectif de 7,4h (soit 37h hebdo/5 jours).

1.5.2. Article 3-2 Calendrier de travail

Un calendrier indicatif annuel des horaires de travail sera établi avant le début de la période de référence, après consultation du CSE. Il sera éventuellement corrigé au cours de l’année après consultation du CSE autant de fois que nécessaire.

La variation des horaires est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 37 heures, de sorte que les heures de travail effectuées en-deçà et au-delà de cet horaire moyen de 37 heures de temps de travail effectif se compensent arithmétiquement dans la période retenue.

1.3.3. Article 3-5 Délai de prévenance des chanqements des calendriers

En cours de période de référence, les salariés seront informés de la modification de Ieurs horaires de travail, sous réserve du respect d'un délai de prévenance Ieur permettant de prendre Ieurs dispositions en conséquence ; ce délai de prévenance sera d’au moins 7 jours calendaires.

La modification de ces d'horaires pourra, par exception, intervenir dans un délai de prévenance réduit à 3 jours ouvrés en raison notamment de l’absence imprévue d’un salarié, de l’absence simultanée de plusieurs salariés, d’un surcroît ou d'une baisse importante d'activité, d'une situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes, d'un cas de force majeure.

PR0 de la Loire

  1. Article 4 - Rémunération

Compte-tenu de la possible fluctuation des horaires, chaque salarié percevra une rémunération mensuelle lissée base 151,67 H indépendante de l’horaire réel.

Ainsi, l’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence étant de 35 heures de temps de travail effectif, la rémunération sera lissée sur cet horaire.

  1. Article 5 - Oualification des heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail : Régime des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle de travail fixée à l’article 20-1.

  1. Article 5-1 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Il est convenu que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 17S heures.

Des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà du contingent après consultation des représentants du personnel.

  1. Article 5-2 : Rémunération des heures supplémentaires

L’ensemble des heures supplémentaires accomplies bénéficieront d’une majoration de 25 'X» pour les 8 premières heures supplémentaires (en moyenne hebdomadaire sur l’année), 50 % pour les suivantes (en moyenne hebdomadaire sur l’année).

Le paiement des heures supplémentaires s’effectuera selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  1. Article 5-3 : Repos compensateur de remplacement

Pour les salariés ayant opté pour le repos compensateur de remplacement, la prise se fera par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 9 mois suivant l’ouverture du droit. Il n’entraîne aucune diminution de la rémunération.

Les dates de repos seront demandées par le salarié à l’intérieur de la période visée ci-dessus et avec un préavis de 4 semaines.

Ce repos compensateur pourra être accolé à des jours RTT, à des jours fériés ou des repos hebdomadaires mais ne pourra pas être accolés à des congés payés.

L’absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 9 mois ne peut entraîner la perte du droit.

Dans ce cas, la Direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans délai maximum de 3 mois.

TRAXS|/|0XS

PRO delaoire

Les salariés sont tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos porté à Ieur crédit depuis leur espace personnel dans l’outil de gestion du temps.

Les repos peuvent être pris par journée entière ou demi-journée ou heures. Il est possible de prendre jusqu’à 3 jours de repos consécutifs.

  1. Article 6 - Incidence des absences, des départ et arrivées dans

l’association en cours d’année

  1. Article 6-1 : En cas d’arrivée d’un salarié en cours de période

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, notamment du fait de son entrée dans l’association en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail moyen effectué au cours de la période.

  1. Article 6-2 : En cas de départ d’un salarié en cours de période

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, notamment du fait de son départ de l’association en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée Sur la base du temps de travail réellement effectuée au cours de la période, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence.

Pour le personnel dont le contrat de travail est rompu avant le terme de l’année de référence, la dernière rémunération contiendra en annexe un récapitulatif des heures de travail effectuées au cours de la période.

Le solde du compte inclura, le cas échéant, un rappel ou une retenue équivalente à la stricte différence entre les rémunérations correspondant aux heures effectivement travaillées et la durée moyenne de travail sur l’année, tel que prévu au présent accord.

  1. Article 6-3 : En cas d’absence du salarié en cours de période

  • En cas d’absence indemnisée du salarié ou entrainant le versement de tout ou partie de sa rémunération :

    • Le maintien du salaire sera calculé sur la base du temps de travail qui aurait dû étre effectué au cours de la période selon le planning défini ;

    • Pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur l’année, c’est-à-dire le dépassement du seuil annuel de 1 655 h, le temps d’absence sera valorisé sur la base du temps de travail que le salarié aurait réellement dù effectuer au cours de l’absence.

  • En cas d’absence non indemnisée du salarié ou entrainant la perte de toute ou partie de la

rémunération du salarié :

o Une retenue sur salaire et le décompte de son temps d’absence sur son compteur seront effectués sur la base du temps de travail qu’il aurait dû effectuer sur la base du planning préalablement établi.

TRAXS|/j0XS

Sous-Cha it et.2 : Améneamentdu temdsue travail su I annee Hors

fo a

  1. Article 7 - Temps partiel aménagé sur l’année

Les salariés à temps partiel sont également concernés par l’annualisation de leur temps de travail.

Sous réserve des particularités liées au contrat de travail à temps partiel décrites ci-après et à l’exception des JRTT, cet aménagement est régi selon les mêmes règles applicables aux salariés à temps complet décrites ci-dessus, notamment en ce qui concerne, la période de référence, la gestion des absences et des arrivées et départs en cours d’année.

Les particularités sont les suivantes :

J.7.1.Article 7-1 : Durée annuelle de la durée du travail

Le temps de travail de référence de la période d’annualisation sera déterminé prorata temporis par rapport à la durée du travail de chaque salarié concerné.

Exemple :

Pour un salarié dont la durée du travail était, avant l’entrée en vigueur de l’accord, de 30 h de temps de travail de référence pour la période d’annualisation sera de 1607 x 30 / 35 = 1.377,43 h.

Dans tous les cas, conformément aux dispositions légales, la durée de travail sur l’année ne peut être inférieure à l’équivalent de 24 heures hebdomadaires, soit sur l’année : 1607h x 24/35 = 1102 h.

L’Association et le salarié sont toutefois libres de convenir d’une durée de travail différente, qui convienne aux deux parties.

Les modalités de répartition de la durée du travail seront définies en fonction de chaque situation individuelle.

  1. Article 7-2 : Heures complémentaires

Pour chaque salarié concerné, seront considérées comme des heures complémentaires en fin de période d’annualisation, les heures de travail réalisées au-delà de la durée annuelle de travail fixée ci- dessus.

Le volume d’heures complémentaires réalisées ne pourra excéder le cinquième de la durée contractuelle du travail du salarié sur l’année.

En tout état de cause, la réalisation d’heures complémentaires ne saurait aboutir à atteindre la durée légale du travail, soit 35 heures de travail effectif hebdomadaire.

Il sera procédé au bilan des heures effectuées et aux éventuelles régularisations de la rémunération dans les mêmes conditions que celles décrites pour les salariés à temps complet.

TRANSITIONS

PQo.,':..:,.

  1. Article 7-5 : Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés à temps partiel annualisés pourra faire l’objet d’un lissage, avec l’accord du salarié, indépendant de l’horaire réel, égal au 12^”e de la rémunération annuelle de base.

  1. Article 7-4 : Planification et délais de prévenance

La planification et les délais de prévenance en cas de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail seront réalisés conformément aux dispositions applicables pour les salariés à temps complets.

Les répartitions hebdomadaires et journalières des emplois du temps seront susceptibles de modifications (répartition sur tout ou partie des jours de la semaine, changement du ou des jours de repos hebdomadaire, pour chaque jour deux séquences de travail ou une seule séquence, matin ou après-midi, etc...) en fonction des nécessités d’organisation, notamment technique, commerciale, réorganisation, surcroît de travail, remplacement de salarié absent, justifiées par l’intérêt de l’association.

La réalisation d’heures complémentaires est soumise à un délai de prévenance de 3 jours, sauf accord du salarié pour une durée inférieure.

  1. Article 7-5 : Garanties des salariés à temps partiel

Les dispositions propres aux salariés à temps partiel demeurent applicables (égalité de traitement avec les salariés à temps complet concernant les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle, priorité d’accès au poste à temps complet, etc.).

Sous-Chapitre 1.3 : Aménaqement du tesidetravail sur l’année Ho s f_rfÛa

Les salariés concernés par le chapitre 1 sont soumis à un horaire variable.

  1. Article 8 - Organisation et horaire de travail

    1. Article 8-1 : Principes d’orqanisation de la journée de travail

L’horaire variable permet au salarié d’organiser son temps de travail, en adaptant ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages mobiles, dans le respect des durées maximales de travail autorisées et selon les nécessités de l’Association.

Chaque salarié devra respecter la durée hebdomadaire de travail prévue par le présent chapitre.

  1. Article 8-2 : Horaires de travail

Il est prévu les plages suivantes :

Plages fixes de 9h à 12h00 ; de 14h00 à 17h00

Plages mobiles de 7h30h à 9h ; de 12h à 14h ; de 17h à 19h30

Dans le cadre de Ieurs missions, les salariés pourront intervenir le midi, le soir en semaine ou le samedi afin d’assurer des prestations, d’être présents à des salons, portes ouvertes...... sous autorisation préalable de la hiérarchie. Le temps consacré à ces événements constitue du temps de travail.

Dans sa gestion individuelle des horaires, chaque salarié doit respecter les règles suivantes :

  • Le nombre d’heures maximum d’une journée de travail ne doit pas excéder 10 heures ;

  • La présence est obligatoire pendant les plages fixes ;

  • Les absences pendant les plages fixes doivent être justifiées et/ou autorisées par le responsable hiérarchique ;

  • Toute arrivée après le début de la plage fixe est considérée comme un retard ;

  • La pause déjeuner doit être de 20 minutes au minimum.

    1. Article 8.3 : Gestion des crédits et débits d’heures

Les heures de travail effectuées chaque jour par les salariés sont enregistrées et cumulées de manière quotidienne et hebdomadaire.

Ce cumul peut donner lieu à un solde d’heure positif ou négatif, en fonction de la durée théorique quotidienne de travail du salarié.

Il est possible de prévoir un report d’heures d’une semaine à une autre dans la limite de 3 heures Le cumul des reports peut atteindre sur plusieurs semaines une durée maximale de 10 heures.

La limite du débit d’heures est fixée à 7 h.

Le salarié n’est donc pas autorisé à se constituer un crédit ou un débit d’heure supérieur à ces limites.

Dans le cadre de la conciliation vie professionnelle et vie personnelle, chaque salarié peut utiliser son crédit d’heures en s’absentant par demi-journées ou journées entières.

TRAhSITIOhS

de la Loire

Cette possibilité ayant pour objectif d’offrir aux salariés une plus grande souplesse dans l’organisation de leurs horaires de travail les crédits effectués à l’initiative du salarié ne peuvent être en aucun cas considérés comme des heures supplémentaires.

Les absences pour utilisation du crédit d’heures sont demandées 7 jours à l’avance, et soumises à autorisation du supérieur hiérarchique.

Article 9 - Décompte et contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail et des horaires variables des salariés visés au chapitre J s’effectue via l’outil de gestion du temps de travail mis en place dans l’Association.

Le temps de travail (horaires précis) doit être saisi au plus dans les 3 jours de sa réalisation.

$3/31

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TRANSITIONS

Pays

P90 de la Loire

  1. Chapitre 2 :_NodaIités d'organisation du e s de avail ou les salariés soumis à un forfait annuel en heures

    1. Article 10 - Catégorie de salariés susceptibles de conclure une

convention individuelle de forfait

Conformément aux modalités de l’article L. 3121-56 du Code du travail en vigueur Iors de la rédaction du présent accord et les dispositions de l’article 13 de l’accord national du 28 juillet 1998 et avenants sur l’organisation du travail dans la métallurgie, sont concernés par le présent chapitre les salariés non- cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de Ieur emploi du temps.

Au jour de la signature du présent accord et à titre d’information, sont concernés notamment les salariés « référent parcours » et les salariés « chargés de missions/projets »

dispositions particulieres :

Dans le cadre des négociations qui ont été menées, et plus particulièrement s’agissant des salariés occupant les postes de « référents parcours » et « chargés missions/projet », les parties ont souhaité acter des principes forts, qui président à la rédaction des présentes dispositions.

La Direction a ainsi souhaité faire un geste fort envers les personnels amenés à effectuer de fréquents déplacements au sein de leur zone d’intervention.

A ce titre, la Direction a décidé d’assimiler à du temps de travail effectif, le temps de trajet réalisé par les salariés au-delà du temps de trajet :

  • Entre Ieur domicile ou lieu de résidence et leur lieu principal d’activité

  • Entre Ieur lieu principal d’activité et leur domicile ou lieu de résidence.

Les parties conviennent que l’effort réalisé par la Direction implique nécessairement une grande

efficacité dans la réalisation des différentes missions des salariés concernés.

Il sera à ce titre fixé un certain nombre d’objectifs collectifs et individuels au personnel concerné par le présent chapitre, liés aux objectifs de la convention d’objectifs et de moyens fixés par l’Etat à l’Association, en termes de nombre de dossiers à présenter en fin d’année et le cout moyen d’un dossier PTP financé.

Pour information, en 2021 :

L’objectif du nombre de dossiers PTP présenté en commission est de 1972 L’objectif du cout moyen d’un dossier PTP financé est de : 23 363€

L’objectif du nombre de dossiers présentés en commission est réparti sur la région en fonction du poids de chaque bassin d’emploi. (Données Cariforef).

TRAXS| OXS

Ces indicateurs sont présentés chaque mois en réunion du personnel et commentés chaque trimestre Iors d’un entretien individuel.

Ces indicateurs seront nécessairement revus dans les années à venir, dans le cadre de la convention d’objectifs et de moyens qui sera renégociée, et Ieur réalisation par l’Association améliorée, pour assurer la pérennité de la structure, ce dont les parties ont pleinement conscience.

  1. Article 11 - Période de référence

La période de référence permettant d’apprécier la durée du travail, et donc le décompte des heures supplémentaires, est fixée du Tel juin N au 31 mai N+1.

2.5.Article J2 - Durée annuelle

La durée annuelle du temps de travail pour un travailleur à temps complet est fixée, pour l’année, à 1800 heures incluant la journée de solidarité. Ce nombre d’heures est un nombre maximum d’heures à réaliser sur une année ce qui n’interdit toutefois pas la réalisation d’heures au-delà du volume de 1 800h.

Cette durée annuelle s’applique aux salariés pouvant prétendre à une année complète de travail effectif et sur la base d’un droit intégral à congés payés (journée de solidarité comprise) et jours d’ancienneté.

Le forfait annuel en heures est basé sur un cadre hebdomadaire théorique moyen de 38 heures de temps de travail effectif, calculé de la manière suivante :

Nombre de semaines moyennes travaillées à l’année : S2,14 — 5 semaines de congés — 1,8 semaine (correspondant à la moyenne des jours fériés tombant sur des jours ouvrés, soit 9 jours) — (2 jours de ponts et 1 jour direction soit 0,6 semaine)

Soit 52,14- 5-1,8- 0,6 = 44,74 semaines

1800h annuelles / 44,74 semaines travaillées en moyenne sur l’année = 40,23 h de travail hebdomadaires, soit 8h par jour en moyenne

Du fait de la prise en compte des jours de ponts et du jour de direction dans le calcul des semaines à travailler (44,74), les jours de ponts et le jour de direction ne seront plus octroyés. Cet usage s’arrêtera à la date d’application de l’accord.

Les trois jours qui remplacent les jours de ponts et de direction seront positionnés automatiquement sur la semaine de fermeture de fin d’année.

Il est accordé aux salariés un volume forfaitaire de 12 jours de RTT (pour une année complète d’activité), soit 96h annuelles (12 jours x 8h par jour).

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TRANSITIONS

PRO ai,

Le temps de travail effectif réellement effectué par année complète d’activité sera donc de : 1800—96

= 1704h.

Ce volume d’heures annuel correspond à une durée moyenne hebdomadaire réelle de travail de 38h (1704h annuelles / 44,74 semaines en moyenne).

Dans le cadre de Ieurs missions, les salariés pourront intervenir le midi, le soir en semaine ou le samedi afin d’assurer des prestations, d’être présents à des salons, portes ouvertes...... sous autorisation préalable de la hiérarchie. Le temps consacré à ces évènements constitue du temps de travail.

  1. Article 13 - Limites liée à la durée du travail

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en heures sont exclus du champ du contingent annuel d’heures supplémentaires et, par voie de conséquence, de la contrepartie obligatoire en repos.

En revanche, il est rappelé que les dispositions suivantes légales et conventionnelles Ieur sont applicables :

  • Durée maximale hebdomadaire,

  • Durée maximale journalière à savoir 10 heures de temps de travail effectif,

  • Travail de nuit,

  • Repos quotidien à savoir 11 heures minimum,

  • Repos hebdomadaire à savoir 24 heures minimum consécutives,

  • Jours fériés,

  • Journée de solidarité.

    1. Article 14 - Absences et année incomplètes

      1. Article \k-\ : Absences

•g' En cas d’absence indemnisée du salarié ou entrainant le versement de tout ou partie de sa rémunération :

  • Le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée ;

  • Le temps d’absence sera réalisé sur la base du temps de référence de travail moyen (1 semaine d’absence = 38 heures par semaine) ;

NB : ce temps de référence de 38 heures par semaine est une moyenne de référence théorique et non pas un objectif hebdomadaire à réaliser. Le salarié est tenu de réaliser au maximum 1800 heures sur l’année, il n’y a donc pas de durée de travail obligatoire hebdomadaire à réaliser.

-ê’ En cas d*absence non indemnisée du salarié ou entrainant la perte de toute ou partie de

la rémunération du salarié :

  • Le décompte de son temps d’absence et une retenue sur salaire seront effectués en fonction du nombre d’heures d’absence.

La valeur d’une heure d'absence est égale au quotient du salaire mensuel par le nombre moyen mensuel convenu d’heures de travail.

Le nombre moyen mensuel d’heures de travail est déterminé comme suit : horaire moyen hebdomadaire théorique de 38h x 52/12.

  1. Article J4-2 : Année incomplètes(entrée ou sortie en cours d’année)

Dans le cas d’une année incomplète, il sera vérifié s’il y a lieu à régularisation de rémunération, en recalculant le nombre d’heures de travail réalisées sur la base de la moyenne hebdomadaire théorique de 38h.

  1. Article 15 - Rémunération

    1. Article 15-1 : Rémunération forfaitaire

Le salarié perçoit une rémunération annuelle brute forfaitaire, versée par douzième chaque mois.

La rémunération mensuelle est indépendante du nombre d’heures effectuées réellement chaque

ITlOiS.

Le bulletin de salaire contient la mention «forfait annuel en heures » et précisent le nombre d’heures entrant dans le cadre du forfait.

  1. Article 15-2 : Heures excédant la convention de forfait annuel

Il sera appliqué les dispositions de l’article 13 de l’accord national du 28 juillet 1998 et avenants sur l’organisation du travail dans la métallurgie.

À la demande de l’employeur et compte tenu de la charge de travail, les heures accomplies, avec l’accord du salarié, au-delà de la durée contractuelle du travail fixée par la convention de forfait ouvrent droit à un complément de rémunération, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte de l’horaire

L’existence de ces heures excédentaires devra nécessairement être iustifiée par rapport à la charee de travail réelle du salarié à des périodes données et iustifiées et validées ear le responsable.

  1. Article 16 - Acceptation écrite du salarié et caractéristiques principales

des conventions individuelles

La conclusion des conventions de forfait annuel en jours requiert préalablement l’accord du salarié et fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties :

  • En cas d’embauche d’un salarié soumis à un forfait annuel en heures, une clause formalisant ce mode de gestion du temps de travail sera intégrée au contrat de travail.

  • S’agissant des salariés déjà présents dans l’Association à la date d’entrée en vigueur du présent accord, un avenant au contrat de travail de chaque salarié concerné sera proposé individuellement, afin d’organiser leur durée du travail dans le cadre de ce forfait annuel en jours.

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PRO

La convention individuelle de forfait, ainsi conclue, énumère notamment :

  • Le nombre d’heures travaillés sur l’année de référence

  • La tenue d’un entretien individuel

  • La rémunération

  • Un rappel des limites liées à la durée du travail.

PRO ‹.i.‹.‹.

  1. Cha itre 3 : Modalitéoudr anisation du temps de r vai our les salariés soumis à un forfait annuelles en ours

    1. Article 17 - Salariés susceptibles de conclure une cenvention individuelle de forfait

Conformément aux modalités de l’article L. 3121-58 du Code du travail en vigueur lors de la rédaction du présent accord et les dispositions de l’article 14 de l’accord national du 28 juillet 1998 et avenants sur l’organisation du travail dans la métallurgie, sont concernés par le présent chapitre :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de Ieur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Au jour de la signature du présent accord, à titre d’information Sont ainsi concernés les salariés suivants : cadres membres du COPIL (hors Directeur Général).

  1. Article 18 - Période de référence

La période de référence permettant d’apprécier la durée du travail est fixée du 1eF juin N au 31 mai N+1, soit 12 mois.

  1. Article 19 - Plafond annuel de jour travaillés

Le nombre maximum de jours travaillés est fixé pour la période de référence à 218 iours. journée de solidarité incluse, pour une année complète de travail effectif et sur la base d’un droit intégral à congés payés.

En conséquence, le salarié en forfait jours ayant travaillé toute l’année et ayant un droit intégral à congés payés, bénéficie de jours de repos supplémentaires réduisant son nombre de jours travaillés sur l’année à 218 jours.

Ainsi, le nombre de jours de repos supplémentaires à prendre sur une année de référence donnée est déterminée de la manière suivante pour une année donnée à titre d’exemple :

TRANSITIONS

d‘ I’ OÏF

Nombre de jours sur une année

  • Nombre de samedis/dimanches

365 (ou 366 si année bissextile)

- 104

  • Nombre de jours fériés tombant sur un jour - 11 (exemple - ce nombre varie ouvré nécessairement d’année en année)

  • Nombre de congés payés

= Nombre de jours théoriques

  • 25 jours ouvrés

= 225 jours

Nombre de jours théoriques — Nombre de jours fixés par l’accord = nombre de jours de repos

225-218 =7

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Les éventuels jours de congés supplémentaires acquis (notamment au titre de l’ancienneté) viennent en déduction du nombre de jours à travailler dans le cadre du forfait.

Les 2 jours de points et le jour de Direction sont supprimés à la date d’application de cet accord.

Le contrat de travail ou l’avenant instituant le forfait annuel en jours détermine le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini.

La convention individuelle de forfait pourra prévoir la mise en place d’un forfait jours réduit c’est-à- dire inférieur à 218 jours par an.

Le salarié concerné sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours prévus et sa charge de travail devra tenir compte de la réduction du nombre de jours de travail.

5.4. Article 20 - Absences et année incomplètes

5.k.J. Article 20-1 : Absences

  • Conséquences sur le nombre de jours travaillés au titre du forfait :

Les jours d’absences rémunérées (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, congés pour évènements familiaux, etc.) sont déduits du plafond des jours travaillés au titre de l’année de référence concernée. Leur récupération est en effet interdite.

  • Conséquences sur la rémunération :

En ce qui concerne les jours d’absences indemnisées, le salaire sera maintenu sur la base de la rémunération lissée et dans les limites des dispositions légales et conventionnelles.

Pour les absences indemnisées et non indemnisées, la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée par 44.

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PRO ‹."i.‹.‹.

3.4.2. Article 20-2 : Années incomplètes (entrée ou sortie en cours d'année)

Dans ces cas, un prorata du nombre de jours travaillés, en fonction de la date d’entrée ou de sortie, sera calculé sur la base du forfait annuel augmenté des congés payés (convertis en jours ouvrés) qui ne pourront pas être pris.

  1. Article 21 - Organisation du temps de travail / évaluation et suivi de la charge de travail / communication périodique sur la charge d travail

    1. Article 21-1 : Amplitude horaire journalière

La particularité du forfait annuel en jours est de ne comporter aucune référence horaire. Aussi, les salariés en forfait jours ne sont pas soumis :

  • A la durée légale hebdomadaire de travail, soit 35 heures par semaine ;

  • Ni à la durée quotidienne maximale de travail fixée par le présent accord ou les dispositions légales ;

  • Aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (majorations, contingent annuel, contrepartie obligatoire en repos)

Toutefois, les salariés soumis à un forfait annuel en jours sont dans l’obligation de respecter :

  • Le repos quotidien de 11 heures consécutives ;

  • Le repos minimum hebdomadaire de 24 heures consécutives (auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien) ;

  • L’interdiction de travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine.

Les salariés devront organiser leur temps de travail pour ne pas dépasser ces limites.

  1. Article 21-2 : Modalités de déclaration des jours travaillés et système de contrôle et de suivi des jours travaillés

L’Association assurera l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié et s'assurera que la charge de travail de ce dernier est compatible avec le respect de l’amplitude horaire maximale et des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

De plus, la mise en place du forfait annuel en jours s’accompagnera d’un contrôle du nombre de journées travaillées, effectué par l’intermédiaire de l’outil de gestion du temps en vigueur dans l’entreprise.

Chaque salarié sera tenu de remplir ses temps de présence et absence dans le calendrier de l’outil de gestion du temps afin de faire apparaitre formellement le positionnement des journées ou demi- journées, travaillées ou non travaillées, en précisant pour ces dernières leur qualification (repos hebdomadaires, congés payés, congés pour évènements familiaux, jours de repos, etc.).

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TRANSITIONS

PRO 4e la Loire

Les temps de présence seront soumis à validation, de manière électronique, a posteriori par le responsable. Ces relevés seront conservés dans le dossier du collaborateur.

De même, ce relevé doit permettre au salarié de sensibiliser sa hiérarchie sur des éléments ou évènements qui peuvent accroître anormalement sa charge de travail. Face à ces alertes, l’employeur aura 1 mois pour y apporter des réponses.

Chaque semestre et à l’issue de chaque année, un bilan sera édité afin d’échanger sur sa charge de travail, articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, ainsi que sur l'organisation du travail dans l’association.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos ou qu’il est en surcharge de travail, il devra avertir sans délai son employeur afin qu’une solution soit trouvée, et ce sans attendre la rédaction du document auto-déclaratif ou encore les entretiens semestriels ou annuel. La Direction devra alors recevoir le salarié dans un délai maximum de 8 jours ouvrables. Les mesures formulées feront l’objet d’un écrit et d’un suivi.

De la même manière, si l’employeur se rend compte d’une surcharge de travail ou d’une organisation du travail qui aboutit à des situations anormales et déraisonnables, il devra organiser un entretien. Là encore, les solutions préconisées seront formulées par écrit et feront l’objet d’un suivi au cours du trimestre qui suit.

  1. Article 21-3 : Suivi de l’organisation et de la charge de travail

Parallèlement à ce contrôle du nombre de jours travaillés, un entretien annuel individuel sera organisé avec le supérieur hiérarchique du salarié, pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que l'organisation du travail dans l'Association.

Il fera l’objet d’un compte-rendu écrit. Cet entretien porte notamment sur :

  • La charge de travail du salarié,

  • L’amplitude de ses journées de travail,

  • Le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos,

  • La répartition de ses temps de repos sur l’année,

  • L’organisation du travail dans son service et dans l’Association,

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • La rémunération du salarié.

Lors de cet entretien, il appartiendra, le cas échant, au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien individuel spécifique en vue de déterminer les actions à mettre en place.

TRANSITIONS

  1. Article 2\-4 : Droit à la déconnexion

Dans le cadre de l’articulation entre le travail et la vie personnelle, du droit au repos et pour garantir le respect des durées maximales du travail, le matériel professionnel, mis à la disposition du salarié en forfait jours (ordinateur, téléphone portable, etc.), ne doit pas, en principe, être utilisé pendant des périodes de repos. Ainsi, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion notamment pendant les jours fériés non travaillés, les repos hebdomadaires, les jours de repos supplémentaires dont il bénéficie au titre de son forfait et les congés payés. Autrement dit, il n*a pas I*obIigation, pendant ces périodes, de répondre aux appels ou messages d’ordre professionnel.

La Direction s’assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

La Direction sensibilisera les collaborateurs concernés, par exemple lors de l’entretien annuel, à un usage mesuré et responsable du courrier électronique, de l’accès au réseau à distance et de tout autre outil numérique de communication.

  1. Article 22 - Rémunération

Chaque salarié dont la durée du travail est organisée sous forme d’un forfait annuel en jours travaillés bénéficiera d’une rémunération ne pouvant être inférieure au minimum conventionnel correspondant à son niveau, telle que prévue par les dispositions de l’article 14 de l’accord national du 28 juillet 1998 et avenants sur l’organisation du travail du travail dans la métallurgie.

La rémunération mensuelle de base de chaque salarié est lissée sur la base d’un montant mensuel forfaitaire indépendant du nombre de jours travaillés en tenant compte de la rémunération minimale conventionnelle.

Le bulletin de salaire indiquera sur une ligne, la mention relative au «forfait annuel en jours travaillés 218 jours ».

  1. Article 23 - Renonciation à des jours de repos

Le salarié peut, s’il le souhaite, et en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos moyennant le versement d’un complément de rémunération.

L’accord individuel entre le salarié et l’employeur est établi par avenant au contrat de travail Cet avenant est applicable uniquement pour l’exercice en cours.

Pour déterminer le complément de rémunération, il sera appliqué les dispositions de l’article 14 de l’accord national du 2g juillet 1998 et avenants sur l’organisation du travail dans la métallurgie.

Dans tous les cas, le nombre maximal de jours travaillés, qui ne saurait être supérieur à 235, doit être compatible avec les dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés chômés et aux congés payés.

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  1. Article 24 - Acceptation écrite du salarié et caractéristiques principales des conventions individuelles

La conclusion des conventions de forfait annuel en jours requiert préalablement l’accord du salarié et fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties :

  • En cas d’embauche d’un salarié soumis à un forfait annuel en jours, une clause formalisant ce mode de gestion du temps de travail sera intégrée au contrat de travail.

  • S’agissant des salariés déjà présents dans l’Association à la date d’entrée en vigueur du présent accord, un avenant au contrat de travail de chaque salarié concerné sera proposé individuellement, afin d’organiser Ieur durée du travail dans le cadre de ce forfait annuel en jours.

La convention individuelle de forfait, ainsi conclue, énumère notamment :

  • Le nombre de jours travaillés sur l’année de référence ;

  • La rémunération ;

  • La tenue d’un entretien individuel ;

  • La possibilité de renoncer à une partie des jours de repos.

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Pays

de la toire

  1. Cha i e 4 Dis ositions communes auxodzis ifs

    1. Article 25 - Evaluation et suivi de la charqe de travail / communication périodique sur la charge de travail pour les salariés sous convention de forfait annuel en heurs ou en jours

      1. Article 25-1 : Répartition du temps de travail sur l’année

Afin de garantir la continuité de l’activité et sans que cela remette en cause l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son activité, il appartiendra à chaque salarié autonome en forfait annuel de répartir son temps de travail sur les douze mois de la période de référence dans le respect de l’organisation de l’Association et dans le cadre des directives fixées chaque année par la Direction.

  1. Article 25-2 : Présence obliqatoire

Le salarié devra impérativement être présent en fonction de l*activité de l’Association. Cette obligation ne remet en aucun cas en cause l’autonomie dont le salarié dispose dans le cadre de son forfait annuel.

  1. Article 25-3 : Garanties d’un équilibre entre vie professionnelle et vie

privée

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là- même assurer une protection de la santé de celui-ci, ii est nécessaire que la charge de travail confiée par I’Association et que l’organisation autonome par le salarié de son emploi du temps, et notamment l’amplitude de ses journées de travail, restent raisonnables et respectent les impératifs rappelés au present accord.

II est précisé que ces seuils visent à garantir aux salariés leurs droits à repos et une charge raisonnable de travail. Its ne sauraient caractériser une reduction de son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l’absence de prévisibilité de sa durée du travail.

  1. Article 25-4 : Nodalitźs de déclaration et système de contrite et de suivi des heures/jours travaillés

L’association assurera l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié et s’assurera que la charge de travail de ce dernier est compatible avec le respect de l’amplitude horaire maximale (pour les salariés en forfait annuel en heures) et des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Les temps (heures, jours ou demi-journées) de travail effectivement réalisés devront être saisis dans l’outil dans les 3 jours maximum suivant leur réalisation, pour permettre un suivi plus précis.

Chaque salarié sera tenu de remplir ses temps de présence et d’absence dans le calendrier de l’outil de gestion du temps afin de faire apparaitre formellement le positionnement soit des journées ou demi-journées, travaillées ou non travaillées, en précisant pour ces dernières leur qualification (repos hebdomadaires, congés payés, congés pour évènements familiaux, jours de repos, etc.), soit des

25/31

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TRANSITIONS

 de la Loire

heures de travail et des journées ou demi-journées de repos en précisant pour ces dernières leur qualification.

Les temps/heures de présence seront soumis à validation a posteriori, par voie électronique, du responsable. Ces relevés seront conservés dans le dossier du collaborateur.

De même, ce relevé doit permettre au salarié de sensibiliser sa hiérarchie sur des éléments ou évènements qui peuvent accroitre anormalement sa charge de travail. Face à ces alertes, l’employeur aura 1 mois pour y apporter des réponses.

Chaque semestre et à l’issue de chaque année, un bilan sera édité afin d’échanger sur sa charge de travail, articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, ainsi que sur l'organisation du travail dans l’association.

Si un salarié en forfait annuel constate qu’il n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos ou qu’il est en surcharge de travail, il devra avertir sans délai son employeur afin qu’une solution soit trouvée, et ce sans attendre la rédaction du document auto-déclaratif ou encore les entretiens semestriels ou annuel. La Direction devra alors recevoir le salarié dans un délai maximum de 8 jours ouvrables. Les mesures formulées feront l’objet d’un écrit et d’un suivi.

De la même manière, si l’employeur se rend compte d’une surcharge de travail ou d’une organisation du travail qui aboutit à des situations anormales et déraisonnables, il devra organiser un entretien. Là encore, les solutions préconisées seront formulées par écrit et feront l’objet d’un suivi au cours du trimestre qui suit.

  1. Article 25-5 : Suivi de l’organisation et de la charqe de travail

Parallèlement à ce contrôle du nombre de jours /heures travaillés, un entretien annuel individuel sera organisé avec le supérieur hiérarchique du salarié, pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que l’organisation du travail dans l'Association.

Il fera l’objet d’un compte-rendu écrit. Cet entretien porte notamment sur :

  • La charge de travail du salarié,

  • L’amplitude de ses journées de travail,

  • Le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos,

  • La répartition de ses temps de repos sur l’année,

  • L’organisation du travail dans son service et dans l'Association,

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • La rémunération du salarié.

Lors de cet entretien, il appartiendra, le cas échant, au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien individuel spécifique en vue de déterminer les actions à mettre en place.

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  1. Article 25-6 : Droit à la déconnexion

Dans le cadre de l’articulation entre le travail et la vie personnelle, du droit au repos et pour garantir le respect des durées maximales du travail, le matériel professionnel, mis à la disposition du salarié en forfait annuel (ordinateur, téléphone portable, etc.), ne doit pas, en principe, être utilisé pendant des périodes de repos. Ainsi, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion notamment pendant les jours fériés non travaillés, les repos hebdomadaires, les éventuels jours de repos supplémentaires dont il bénéficie au titre de son forfait et les congés payés. Autrement dit, il n’a pas l’obligation, pendant ces périodes, de répondre aux appels ou messages d’ordre professionnel.

La Direction s’assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

La Direction sensibilisera les collaborateurs concernés, par exemple Iors de l’entretien annuel, à un usage mesuré et responsable du courrier électronique, de l’accès au réseau à distance et de tout autre outil numérique de communication.

Article 26 - Modalités d’utilisation des JRTT

NB : ces dispositions ne concernent pas les jours de repos supplémentaires des salariés sous convention de forfait annuel en jours.

La période de référence de prise des JRTT correspond à la période de référence d’application du mode d’organisation du travail, à savoir du i er juin N au 31 mai N+1.

Les JRTT peuvent être pris par journée entière ou demi-journée. Il est possible de prendre jusqu’à 3 jours RTT consécutifs. Les jours RTT ne peuvent être accolés au congé payé principal.

Les salariés peuvent poser Ieurs JRTT en cours de période en respectant un délai minimum de 15 jours ouvrés de prévenance.

La déclaration de prise des JRTT par le salarié se manifestera via l’outil de gestion du temps de travail en place dans l’entreprise.

En cas d’absence de réponse de la Direction dans les 72h, la demande de prise de JRTT sera réputée acceptée.

En cas de déplacement/modification d’un JRTT qui avait été fixé par le salarié, celui-ci devra respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrables.

Le nombre total de salariés absents par semaine en raison de la prise de ces JRTT, ne pourra avoir pour effet de perturber le fonctionnement du service.

Le salarié sera informé du nombre de jours pris au cours du mois via les outils de gestion du temps de travail.

Les JRTT non pris au 31 mai de l’année N+1 seront définitivement perdus, à l’exception des cas où, sauf circonstances exceptionnelles dument justifiées, la non prise de ces JRTT serait due à un refus de l’employeur, ou à une impossibilité pour le salarié de les fixer en raison de son activité professionnelle au sein de l’Association.

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TRANSITIONS

Pays

ÎÎ de la Loire

k.6. Article 27 - Traitement de JRTT en cas d’absence, arrivée et départ en cours de période

NB : ces dispositions ne concernent pas les jours de repos supplémentaires des salariés sous convention de forfait annuel en jours.

  1. Article 27-1 : Absences :

La période pendant laquelle un salarié bénéficie d’une absence, ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de la durée du travail. En conséquence, le nombre de jours RTT sera réduit à due proportion de ces absences.

Les jours de congés légaux spéciaux (ex : évènement exceptionnel...) ne pourront réduire le nombre de jours RTT acquis.

  1. Article 27-2 : Entrée ou sortie en cours d’année :

En cas d’entrée d’un salarié au cours de la période de référence, celui-ci bénéficie d’un nombre de jours RTT au prorata de sa durée de travail effective. Les jours sont accordés selon les mêmes modalités que pour l’ensemble des salariés visés par la présente partie de l’accord.

En cas de départ en cours d’exercice, la différence entre les jours RTT acquis et l’utilisation constatée fait l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de compte.

  1. Article 27-3 : Incidences sur la rémunération

En cas d’arrivée ou de départ ou en cas d’absence non rémunérée en cours de mois, la rémunération mensuelle pour le mois considéré sera réduite à due concurrence des heures non travaillées sur la base de la durée quotidienne du salarié (soit sur une base de 7,4 heures pour une journée entière pour les salariés visés au chapitre 1).

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  1. Ch tre 5 : Modalité d’organisation du temps de trav il our les cadres

di i eant soumis à un forfait sans référence horaire.

Il sera appliqué les dispositions de l’article 15 de l’accord national du 28 juillet 1998 et avenants sur l’organisation du travail dans la métallurgie

Les cadres considérés comme « dirigeants » sont soumis à un forfait sans référence horaire.

A ce titre, ils ne sont pas soumis aux dispositions conventionnelles et du Code du travail sur la durée du travail, le repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés et la journée de solidarité. Par ailleurs, l’association n’est pas soumise à un décompte de leur temps de travail.

Sont considérés comme cadres dirigeants, les salariés respectant les conditions cumulatives suivantes à savoir :

  • Leurs sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de Ieur emploi du temps ;

  • Sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome ;

  • Perçoivent une rémunération se situant dans le dernier quartile des rémunérations pratiquées au sein de l’association ;

  • Participent à la direction de l’Association.

Au jour de la signature du présent accord, est considéré comme cadre dirigeant : le Directeur Général de l’Association.

Une convention de forfait sans référence horaire fait l’objet d’un accord écrit entre le ou la salarié(e) concerné (e).

TRAN3ITI0NS

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  1. Chapitre 6 :Ditsositions finales

    1. Article 28 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1e£ juin 2021.

  1. Article 29 - Formalités

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-

§ du Code du travail.

Le présent accord qui comporte 31 pages, a été établi en 5 exemplaires originaux, dont :

  • Un a été remis au comité social et économique qui a négocié l’accord avec la Direction ;

  • Un a été conservé par la direction ;

  • Un (et 1 version numérique) sera déposé auprès de l’unité territoriale de la DREETS ;

  • Un sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes ;

Une copie de l’accord et des modifications éventuelles ultérieures sera :

  • Tenue à disposition du personnel au siège de l’association

  • Transmis dans une version anonymisée (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires) à la base de données nationale pour publication en Iigne.

    1. Article 30 - Révision

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des parties ayant qualité pour négocier en vue d’une négociation.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

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TRANSITIONS

PÂ0 4e la Loire

6.k. Article 31 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS de la Loire-Atlantique.

6.5.Communication de suivi et clause de rendez-vous

Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et le CSE, sera mise en place.

Elle se réunira 6 mois après la mise en place de l’accord, puis une fois par an.

Le suivi de l’accord sera également effectué Iors des réunions du CSE, une fois par semestre.

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.

Fait à NANTES

Pour le CSE :

(signatures de la majorité

des élus titulaires du CSE)

Titulaire CSE

Titulaire CSE

Le 28 octobre 2021 Pour l’Association TRANSITIONS PRO des Pays de la Loire

Président

Vice-présidente

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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