Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au Compte Epagrne Temps" chez LE VILLAGE MULTIMEDIA - A DOMICILE - INNELEC MULTIMEDIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LE VILLAGE MULTIMEDIA - A DOMICILE - INNELEC MULTIMEDIA et les représentants des salariés le 2021-11-05 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09321008029
Date de signature : 2021-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : INNELEC MULTIMEDIA
Etablissement : 32794862600020 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-05
Accord collectif d’entreprise
relatif au compte épargne temps
Entre les soussignés :
La S.A. INNELEC MULTIMEDIA, dont le siège social est situé Centre d'activités de l'Ourcq - 45 Rue Delizy à PANTIN (93500), représentée par le Président du directoire,
Numéro SIRET : 327.948.626.00020
Code NAF : 4651Z
d’une part, et
Les membres titulaires du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, et représentés par le Secrétaire du CSE mandaté à cet effet,
d’autre part,
Il a été négocié, convenu et conclu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le présent accord vise à mettre en place un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de la S.A. INNELEC MULTIMEDIA et à en définir les modalités.
Les parties au présent accord ont en effet constaté que les dispositions en vigueur au sein de la société devaient être revues et adaptées pour tenir compte de l'évolution et de l'organisation de la société, ainsi que du travail au sein de la société et des attentes des salariés.
Les réalités économiques, les évolutions législatives, les aspirations des salariés et les contraintes propres à la S.A. INNELEC MULTIMEDIA ont donc conduit la société à proposer des négociations aux membres du Comité social et économique (CSE), afin de mettre en place un compte épargne temps répondant ainsi aux contraintes de l’activité de la société, tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les aspirations des salariés à concilier vie professionnelle et vie sociale et familiale.
La négociation du présent accord intervient dans la continuité de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail signé par les parties le 29 juin 2021. En effet, le CET est un outil complémentaire à la gestion de la durée du travail.
Les droits affectés au CET constituent une épargne acquise au salarié, par l’accumulation des droits à congé rémunéré ou pour bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des éléments en temps et des sommes qu’il y a affectés. Cette épargne permet au salarié, notamment, de réaliser un projet individuel, par le biais d’un congé ou de la liquidation des droits à CET.
Cet accord est notamment rédigé pour permettre le recours au CET pour les catégories de salariés éligibles à ce dispositif, en dérogeant aux dispositions conventionnelles de branche en la matière et ainsi mieux répondre aux besoins de la société et des salariés.
Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
répondre aux besoins de la société ;
répondre aux aspirations du personnel ;
permettre aux bénéficiaires qui le désirent d’accumuler des droits à congé rémunéré ;
participer à l’amélioration de la qualité de vie au travail.
C’est en l’état de ces considérations que la S.A. INNELEC MULTIMEDIA a informé les membres du Comité social et économique de sa volonté de négocier un projet d’accord d’entreprise.
Les élus du personnel ont été informés de la possibilité de se faire mandater par un syndicat représentatif de la branche dans le cadre des présentes négociations et ont renoncé à ce droit.
La Direction a transmis ses propositions de rédaction aux membres du Comité social et économique et les a invités à négocier le projet d’accord collectif d’entreprise.
Au terme d’une négociation collective issue d’échanges loyaux, les parties ont entendu formaliser le résultat de leurs négociations dans le présent accord, issu de la volonté commune des parties de définir un cadre juridique relatif au compte épargne temps.
SOMMAIRE
I – Dispositions générales
Article 1 – Cadre juridique de l’accord
Article 2 – Portée juridique de l’accord
Article 3 – Champ d’application de l’accord
Article 4 – Personnel bénéficiaire de l’accord
II – Modalités du compte épargne temps
Article 5 - Généralités
Le teneur de compte
L’ouverture du compte
L’information du salarié
Article 6 - Alimentation du CET à l’initiative du salarié
Alimentation en temps
Alimentation en argent
Article 7 - Utilisation du CET à l’initiative du salarié
Utilisation du CET en temps, pour indemniser des jours de repos ou de congés
Utilisation du CET en argent « Monétisation »
Don de jours de repos ou de congés
Article 8 - Liquidation des droits affectés au CET
Rupture du contrat de travail
Cessation à la demande du salarié
Article 9 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps
III – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Article 10 – Mode de conclusion de l’accord
Article 11 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
IV – Interprétation, révision, dénonciation et modalités de suivi de l’accord
Article 12 – Interprétation de l’accord
Article 13 – Révision et dénonciation de l’accord
Dénonciation
Révision
Article 14 – Conditions de suivi de l’accord et clauses de rendez-vous
V – Information du personnel et suivi de l’accord
Article 15 – Information du personnel
Article 16 – Publicité de l’accord
I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 – Cadre juridique de l’accord
Le compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées.
Le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :
l’article L.2232-225 du Code du travail, relatif à la négociation d’un accord collectif d’entreprise dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, dépourvues de délégués syndicaux ;
l'article L.2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de principe de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche ;
les articles L.3151-1 et suivants du Code du travail ayant pour objet d’instaurer un compte épargne temps dans l’entreprise.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord prévaut sur les dispositions conventionnelles de branche applicables dans la convention collective nationale des « COMMERCES DE GROS », et ayant le même objet, à l’exception des dispositions conventionnelles de branche relevant du bloc n° 1, visées à l’article L.2253-1 du Code du travail, et des dispositions conventionnelles de branche relevant du bloc n° 2, qui auraient été verrouillées par la branche dans le respect des dispositions en vigueur.
Il est toutefois précisé que, en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal.
Article 2 – Portée juridique de l’accord
À compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports, usages antérieurs et accords d’entreprise ayant le même objet.
En revanche, les engagements unilatéraux, notes de service, rapports, usages antérieurs et accords d’entreprise n’ayant pas le même objet que le présent accord, conservent toute leur portée.
Par ailleurs, les dispositions du présent accord ne pourront en aucun cas s’interpréter isolément comme susceptibles de s’ajouter à celles qui seraient prévues ultérieurement au titre de dispositions légales ou conventionnelles de branche. Cependant, les mesures légales d’ordre public qui seraient ultérieurement adoptées, et qui seraient relatives à des mesures prévues dans le présent accord, se substitueraient automatiquement et de plein droit aux dispositions conventionnelles du présent accord qui y seraient contraires, sans pouvoir se cumuler avec celles-ci.
Article 3 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à la S.A. INNELEC MULTIMEDIA, dans tous ses établissements présents et/ou à venir.
Article 4 – Personnel bénéficiaire de l’accord
Sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent accord, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés ayant au moins une année d'ancienneté, à temps plein et à temps partiel de la S.A. INNELEC MULTIMEDIA, quel que soit leur emploi, leur catégorie, leurs horaires de travail, ou encore la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance…).
Le présent accord s’applique également aux cadres ayant la qualité de cadre dirigeant, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.
II – MODALITÉS DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS
Les parties signataires affirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et ont adopté le présent accord dans le respect des principes fondamentaux en la matière. A ce titre, le compte épargne-temps n’a pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.
Article 5 - Généralités
Le teneur de compte
L’employeur est le teneur de compte du CET.
A ce titre, il assure la gestion administrative de ce dernier.
L’ouverture du compte
Le compte épargne temps a un caractère facultatif.
Les parties conviennent que l’ouverture du compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié et résultent d’une démarche volontaire du salarié. Ainsi, le compte épargne temps ne pourra pas être alimenté par l’employeur.
Les salariés intéressés par l’ouverture du compte en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, suivant une procédure qui leur est communiquée, en précisant les modes d’alimentation du compte.
L’information du salarié
Au terme de chaque année civile, l'employeur communiquera au salarié l'état de son compte.
Un état récapitulatif peut également être demandé à tout moment par le salarié.
Article 6 - Alimentation du CET à l’initiative du salarié
Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.
Cette alimentation peut intervenir dans les 7 premiers jours ouvrables de chaque mois.
Alimentation en temps
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
Les jours de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables par an correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;
30% des jours de repos compensateur de remplacement acquis au titre des heures supplémentaires ;
30% des jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait annuel en jours, dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l'accord collectif d’entreprise du 1er juillet 2021 signé le 29 juin 2021 ;
Il est convenu que la règle de gestion des congés affectés au compte épargne-temps se fait en jours ouvrables. L’affectation de demi-journées n’est pas possible.
Les parties conviennent que la totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 6 jours ouvrables par an. La limite maximale totale du CET est de 60 jours ouvrables.
Alimentation en argent
Tout salarié peut décider d’alimenter son compte épargne-temps par les éléments de salaire suivants :
Les sommes issues de la répartition de la réserve de participation, à l’issue de leur période d’indisponibilité ;
Les sommes versées sur le plan d’épargne d’entreprise, à l’issue de leur période d’indisponibilité ;
La prime d’intéressement, conformément à l’accord collectif conclu le 15 juin 2021 ou tout accord ultérieur renouvelant l’intéressement d’entreprise ;
A l’issue de leur indisponibilité, les sommes que l’employeur aura versées sur un plan d’épargne retraite (PER) et/ou sur un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCOL) ;
Toutes les sommes que les salariés souhaiteront placer dans leur CET seront converties en temps au moment de leur affectation. En pareille hypothèse, le compte épargne temps du salarié est crédité d'un « équivalent jours » calculé comme suit :
Nombre d’ « équivalent jours » =
d.
Pour les salariés en forfait annuels 218 jours, il est prévu une règle de conversion en durée mensuelle de 151,67 heures par mois pour simplifier les règles d’affectation sur le CET. Pour les forfait jours réduit, la durée mensuelle est calculée à due proportion.
Exemple d’un salarié qui a une durée du travail mensualisée de 151.67 heures et un salaire mensuel de 2000 € bruts. Il souhaite placer une prime de 100 € sur son CET. Cette prime sera convertie en temps comme suit :
(151.67 heures / 2000 €) * 100 € = 7.58 heures
Exemple d’un salarié en forfait 218 jours annuels avec un salaire de 3000 € bruts. Il souhaite placer une prime de 100 € sur son CET. Cette prime sera convertie en temps comme suit :
(151.67 / 3000) * 100 = 5.06 heures
L’affectation d’éléments en numéraire ne peut avoir pour effet d’amener le montant de la rémunération perçue par le salarié au cours de la période d’épargne, au-dessous des montants prévus par les garanties légales et conventionnelles de salaire.
Article 7 - Utilisation du CET à l’initiative du salarié
Le salarié peut utiliser les droits épargnés sur le CET à tout moment.
Les droits épargnés sur le CET peuvent être pris sous forme de « congés » ou de rémunération.
Le solde du compteur CET ne peut en aucun cas être négatif.
Utilisation du CET en temps, pour indemniser des jours de repos ou de congés
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour permettre au salarié d'indemniser divers temps non travaillés. À ce titre, les parties conviennent que le compte épargne temps peut être utilisé par le salarié pour l’indemnisation de tout ou partie des congés suivants :
Congés pour convenance personnelle
Sous réserve de respecter le délai de prévenance défini ci-après, et de l’accord exprès de sa hiérarchie, le salarié peut demander à bénéficier d’un congé indemnisé sur les mêmes bases que les congés payés, en usant de tout ou partie du crédit porté à son CET.
Pour un congé d’une durée de 1 à 15 jours calendaires, le délai de prévenance est de 15 jours calendaires.
Pour un congé d’une durée de 15 jours calendaires à 1 mois calendaire, le délai de prévenance est de 1 mois calendaire.
Pour un congé d’une durée de 1 à 6 mois calendaires, le délai de prévenance est de 3 mois calendaires.
L’utilisation du CET pour bénéficier de demi-journées de congés n’est pas autorisée. La prise de droits à absence financés par l’utilisation du compte épargne temps doit se faire sur la base d’une journée au minimum (soit sept heures pour les salariés en décompte horaire ou une journée pour les forfaits jours).
Le salarié formulera sa demande préalable auprès de son responsable hiérarchique, sur le même modèle que pour la prise de jours de congés, et dans le respect des délais de prévenance fixés ci-dessus. La demande du salarié doit préciser la date ainsi que la durée du congé.
Les parties précisent que le congé pour convenance personnelle utilisé par le salarié avec les droits crédités dans le CET pourra être accolé aux congés payés et aux jours de repos hebdomadaires. Toutefois, le congé pour convenance personnelle ne pourra être posé le vendredi si celui-ci est consécutif à des jours de congés.
Cette utilisation est soumise à l’épuisement des droits à absence acquis au titre des congés payés.
Congés de longue durée
Les parties rappellent qu’il existe de nombreux congés de longue durée, qui ne sont pas rémunérés, et qu’il est dans l’intérêt du salarié qui remplit les conditions légales ou conventionnelles d’accès à ces congés d’utiliser les droits affectés au CET pour financer tout ou partie de son congé.
Le compte épargne-temps peut notamment être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :
d’un congé sabbatique ;
d’un congé parental d’éducation à temps complet ;
d’un congé de formation professionnelle ;
d’un congé sans solde ;
d’un congé proche aidant ;
d’un congé de solidarité familiale ou de présence parentale,
d’un congé de solidarité internationale,
des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d’un congé parental, d’un congé pour enfant gravement malade, ou d’un temps partiel choisi par exemple ;
des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
de la cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.
Le fait que les congés précités soient susceptibles d’être utilisés avec les droits crédités dans le compte épargne temps du salarié ne signifie aucunement que les congés précités constituent un droit pour les salariés. Les conditions et modalités de prise de ces congés sont celles définies par la règlementation en vigueur (notamment : conditions d’accès, délais de prévenance, durée). Le salarié souhaitant utiliser son compte épargne temps doit par conséquent respecter les dispositions légales et/ou conventionnelles relatives aux congés listés ci-dessus.
En cas de silence de la loi ou de la convention collective applicable à l’entreprise ou de branche applicable en la matière, ces congés devront être demandés par écrit, trois mois avant la date prévue pour le départ en congé. L'employeur se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé dans la limite de trois mois, si l'absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.
En tout état de cause, sous réserve des dispositions réglementaires relatives à certains congés, ces congés doivent avoir une durée minimale de deux mois calendaires. Ce congé doit être pris avant l'expiration d'une période de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours égal à deux mois minimum.
Comme précisé ci-dessus, le compte est exprimé en jours de repos. Ainsi, tout élément affecté au compte est converti en jours de repos indemnisables sur la base du salaire en vigueur à la date de son affectation.
La valeur de ces jours suit l'évolution du salaire de l'intéressé, de telle façon que, lors de la prise de congé, le salarié puisse bénéficier d'une indemnisation équivalente au salaire perçu au moment du départ, dans la limite du nombre de jours capitalisées. L’indemnisation du salarié est donc calculée sur la base du salaire en vigueur au moment de la prise des congés.
Les versements sont effectués au salarié aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales, y compris les primes d’intéressement et de participation et les sommes issues de la participation et du PEE qui ont été converties en jours de repos, sans préjudice de l’application des dispositions légales et règlementaires en la matière.
Au regard de la loi, le congé pris dans le cadre du CET est une suspension du contrat de travail. Ainsi, en principe, sauf dispositions légales ou conventionnelles particulières, le salarié n’acquiert aucun droit à ancienneté pendant cette période. Toutefois, le salarié utilisant son CET reste inscrit aux effectifs. Il est éligible et électeur aux élections professionnelles dans les conditions définies par la jurisprudence.
La maladie ou l’accident qui surviendrait pendant la suspension du contrat n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.
A l’issue de son absence, sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne temps précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve, à l'issue de son congé :
Son précédent emploi si le congé a été inférieur à 3 mois
Son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente si le congé a été d’une durée supérieure ou égale à 3 mois.
Le salarié peut être autorisé à revenir dans l’entreprise avant le terme du congé. Pour ce faire, il doit prendre contact avec le service des ressources humaines et formuler une demande écrite et motivée. Une réponse (positive ou négative) lui sera adressée par la Direction dans un délai de 30 jours calendaires. La réintégration anticipée demandée par le salarié ne pourra intervenir que sur autorisation expresse de la Direction, et à la date décidée par la Direction.
Utilisation du CET en argent « Monétisation »
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération et notamment pour :
Alimenter un plan d’épargne d’entreprise, un plan d’épargne interentreprises, un plan d’épargne pour la retraite collectif ou plan d'épargne retraite d'entreprise collectif ;
Ou procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse visées à l’article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d’années incomplètes ou de périodes d’études).
La liquidation de l’épargne doit être sollicitée 3 mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception. L’employeur répondra dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande.
Enfin, en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours du dernier mois, le salarié peut demander l’octroi exceptionnel d’une rémunération immédiate, soumise à l’acceptation de l’employeur après consultation du CSE.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions en vigueur au jour de la conclusion du présent accord, l’utilisation des droits versés sur le CET sous forme de complément de rémunération n’est autorisée que pour les droits correspondants à des jours excédant la durée de 30 jours ouvrables de congés payés. La monétisation des jours éventuellement épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés est donc exclue.
Par ailleurs, la faculté, pour le salarié, d’utiliser les droits affectés au CET pour compléter sa rémunération est soumise à l’accord exprès de la Direction. La société pourra refuser la demande du salarié.
La demande du salarié devra être formulée par écrit, daté, et remis en main propre contre décharge ou adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction. L’employeur dispose d’un délai maximum de 30 jours calendaires à compter de la réception de la demande pour informer le salarié de sa décision. L’absence de réponse de la part de l’employeur dans le délai imparti vaut décision implicite de refus.
Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits utilisés, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Les sommes issues du CET ont en effet la nature d’un élément de rémunération et entrent dans l’assiette des cotisations de sécurité sociales, CSG et CRDS. Elles donnent en principe lieu à cotisations et contributions au moment où elles sont versées au salarié.
Le calcul de cette indemnité sera effectué comme suit :
Nombre d’heures monétisées (c’est-à-dire que le salarié souhaite « débloquer »)
X
Salaire horaire brut de base en vigueur au moment de la monétisation
Don de jours de congés
Il est rappelé par les parties que, conformément à l’article L.3142-25 du Code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise en congé de proche aidant.
Le congé annuel ne peut être cédé au maximum que pour 6 jours ouvrables.
Article 8 - Liquidation des droits affectés au CET
Rupture du contrat de travail
La cessation du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, entraine la liquidation totale du CET et le versement d’une indemnité compensatrice correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Le calcul de cette indemnité compensatrice sera effectué comme suit : nombre d’heures inscrites au CET multiplié par le salaire horaire brut de base du salarié en vigueur au moment de la rupture du contrat.
Sauf dispositions législatives ou règlementaires particulières, les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis aux mêmes régimes fiscal et social que les salaires.
Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail suivie d’une embauche chez un nouvel employeur, ou de mobilité intragroupe, la valeur du compte peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties (salarié, ancien employeur et nouvel employeur). Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte épargne temps sont transférés aux ayants droit du salarié.
Cessation à la demande du salarié
En l'absence de rupture du contrat de travail, et sous réserve de prévenir l'employeur six mois au moins à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, le salarié peut renoncer par écrit à l'utilisation de son compte.
L’employeur pourra décider alors, après consultation du CSE :
Soit la prise des congés soldant le CET
Soit le versement d’une indemnité correspondant aux heures de repos capitalisées au taux alors applicable de rémunération au moment de la clôture du CET, après déduction des charges sociales salariales.
Soit une combinaison des deux.
Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.
Les sommes affectées au compte épargne temps suivent le même régime social et fiscal que le salaire lors de leur perception par le salarié, sous réserve de règles législatives ou réglementaires particulières.
La clôture du compte, à la demande du salarié, n’est pas de nature à empêcher la réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié.
Article 9 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps
Les droits acquis dans le cadre du CET, convertis en unités monétaires, sont garantis par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) à hauteur du plus élevé des plafonds de garantie de cette assurance, en application de l’article L.3151-4 du Code du travail.
Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l’AGS, un dispositif de garantie sera mis en place.
Dans l'attente de la mise en place d'un dispositif par l'employeur, les droits inscrits au compte épargne-temps qui dépassent le plafond de garantie des salaires seront liquidés et une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits sera versée au salarié.
III – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD
Article 10 – Mode de conclusion de l’accord
Le présent accord est conclu entre la société et les membres titulaires du Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions de l’article L.2232-25 du Code du travail.
Article 11 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 01/01/2022.
IV – INTERPRÉTATION, RÉVISION, DÉNONCIATION ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACCORD
Article 12 – Interprétation de l’accord
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une Commission d’interprétation pourra être saisie par la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande (émanant d’un salarié, d’un représentant du personnel ou d’un représentant syndical), pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’interprétation du présent accord.
La Commission d’interprétation sera composée du dirigeant de la société (ou d’un représentant désigné par lui pour le représenter) et d’un membre du Comité social et économique désigné parmi ses membres. En cas de carence dans les élections professionnelles, la Commission d’interprétation sera composée du dirigeant de la société (ou d’un représentant désigné par lui pour le représenter) et d’un salarié, désigné par les salariés.
La demande de saisine de la Commission d’interprétation sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, avec un exposé des dispositions sujettes à interprétation et des questions que la disposition suscite pour son application.
La Commission d’interprétation devra rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis quant à l’interprétation de la disposition jugée ambigüe, au plus tard deux mois après sa saisine. L’avis devra être adopté à l’unanimité de ses membres. À défaut d’accord, il sera dressé un procès-verbal de désaccord et les membres de la Commission devront, à l’unanimité, désigner un arbitre qui fera partie de la Commission et les aidera à rendre un avis à la majorité. Dans cette hypothèse, un délai supplémentaire d’un mois sera laissé à la Commission d’interprétation pour rendre son avis.
Jusqu’à l'expiration du laissé pour la procédure d'interprétation, les parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l'objet de la procédure d’interprétation.
Article 13 – Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé et/ou révisé dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la dénonciation, révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités suivantes :
Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales en vigueur, et notamment par l’une ou l'autre des parties signataires.
La partie qui prend l’initiative de la dénonciation doit en aviser les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposer la dénonciation auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle l’accord a été conclu, du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord et de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la convention collective de branche.
La dénonciation prend effet à l'expiration d’un délai de préavis de trois mois commençant à courir à compter de la date de réception des lettres recommandées de dénonciation.
Révision
Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes.
La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires étant précisé que, lorsque l'une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d’une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.
Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur et les personnes habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.
En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. L’accord de révision sera déposé auprès de la DREETS, du Conseil prud'hommes et de la CPPNI dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision.
En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.
Article 14 – Conditions de suivi de l’accord et clauses de rendez-vous
Un bilan de l’application du présent accord sera établi à la fin de la première année de référence et sera présenté aux représentants du personnel en place.
Les parties au présent accord conviennent également de se réunir dans les cinq ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application. Elles s’accordent sur le fait que, dans l'hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication du nouveau texte légal, afin d’adapter lesdites dispositions.
V – INFORMATION DU PERSONNEL ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Article 15 – Information du personnel
Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, dans les locaux de la société.
Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord d’entreprise par voie d’affichage au sein de la société.
Article 16 – Publicité de l’accord
À l'initiative de la Direction, le présent accord d’entreprise sera déposé à la DREETS compétente par le biais de la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, accessible sur le site Internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
À ce titre, seront notamment déposées :
la version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF ;
une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx) ;
les pièces justificatives.
De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent par lettre recommandé avec accusé de réception.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis par l’employeur à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de branche (CPPNI) dont relève la S.A. INNELEC MULTIMEDIA, après suppression des noms et prénoms des signataires et des négociateurs.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à PANTIN, le 05/11/2021
En 5 exemplaires originaux, dont :
un pour le greffe du conseil de prud’hommes ;
un pour chaque signataire ;
un pour mise à disposition du personnel de la société.
Paraphe de chaque page et signature en dernière page :
Pour la société
Président du directoire
Pour les représentants du personnel
Membre titulaire et mandataire du CSE
ANNEXE 1 AU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 28/10/2021
Accord collectif d’entreprise relatif au compte épargne temps
MANDAT AU SECRETAIRE DU CSE
Objet : Mandat au secrétaire du Comité Social et Économique pour signer l’accord collectif d’entreprise relatif au compte épargne temps
Suivant la liste d’émargement ci-jointe, nous constatons l’accord de la majorité des membres titulaires présents (ou suppléants remplaçant un titulaire absent) du Comité Social et Économique pour signer l’accord collectif d’entreprise relatif au compte épargne temps de la société et pour désigner :
Monsieur le secrétaire du Comité Social et Économique,
pour représenter les membres du Comité Social et Économique et signer l’accord collectif d’entreprise relatif au compte épargne temps.
La liste des membres présents est mentionnée dans le procès-verbal de la réunion.
A Pantin, le 28/10/ 2021
Le Secrétaire Le Président
LISTE D’EMARGEMENT
Consultation portant sur l’accord collectif d’entreprise relatif au compte épargne temps de la société et la désignation du secrétaire du Comité Social et Économique, pour représenter les membres du Comité Social et Économique et signer l’accord.
La liste des membres présents est mentionnée dans le procès-verbal de la réunion.
NOMS ET PRÉNOMS DES MEMBRES TITULAIRES DU CSE (1) |
ACCORD SUR LE CONTENU DE L’ACCORD (2) | DÉSACCORD SUR LE CONTENU DE L’ACCORD (2) | ACCORD SUR LA DESIGNATION DU SIGNATAIRE DE L’ACCORD (2) | DÉSACCORD SUR LA DESIGNATION DU SIGNATAIRE DE L’ACCORD (2) |
En cas d’absence du titulaire, signature du suppléant le remplaçant en application des dispositions légales
En cas d’abstention, laisser la case vierge.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com