Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT" chez CHEMICA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHEMICA et les représentants des salariés le 2018-02-27 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04218004302
Date de signature : 2018-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : CHEMICA
Etablissement : 32800655600059 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit Accord d'Entreprise sur le travail de nuit (2022-01-24)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-27

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT

SOCIETE CHEMICA

Entre La Société CHEMICA

Dont le siège social est situé 35 rue de Malaccucci, BP 20173 à 42012 SAINT-ETIENNE

Représentée par Mr XXXX, en qualité de CEO

Et Les délégués du personnel ayant été approuvés à la majorité des membres titulaires présents et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles dont le procès-verbal est annexé aux présentes.

PREAMBULE

En raison de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de la Société CHEMICA, certains salariés de la production peuvent être amenés à travailler tout ou partie de nuit.

La mise en place du poste de nuit est necessaire pour répondre à l’accroissement important des ventes.

Les dispositions de cet accord se substituent, à la date de leur entrée en vigueur, à tous usages ou pratiques antérieurs relatifs aux conditions du travail de nuit (repos compensateur, contrepartie financière, avantages autres accordés aux travailleurs de nuit).  

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L 2232-23-1 et L 3122-15 du Code du Travail et à l’article 76 (o) de la convention collective des industries textiles.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à la société CHEMICA.

ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois à compter du 1er mars 2018. Il pourra être renouvelé par voie d’avenant.

ARTICLE 3 :DEFINITION DE LA PLAGE HORAIRE DE TRAVAIL DE NUIT

Le travail de nuit est celui effectué entre 21 heures et 6 heures du matin.

ARTICLE 4 : DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Est considéré comme travailleur de nuit le salarié qui :

  • Accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail quotidien durant la période de travail de nuit (de 21h à 6h).

  • Ou effectue, au cours d’une période de 12 mois consécutifs (1er janvier au 31 décembre), 270 heures de travail de nuit.

Seuls les volontaires seront affectés aux postes de nuit. La socitété veillera, autant que possible, et sous réserve de volontaires, de respecter, dans le choix des volontaires, la proportion d’hommes et de femmes présents dans l’entreprise et à ne pas favoriser l’un ou l’autre de ces sexes.

ARTICLE 5 : RAPPEL DES DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL DE NUIT ET DES REPOS

  • Durée quotidienne : 8 heures

  • Durée hebdomadaire : 39 heures

  • Repos quotidien : 11 heures

  • Repos hebdomadaire : 35 heures

ARTICLE 6 : REPOS COMPENSATEUR-PAUSE

Les salariés bénéficieront d’un repos supplémentaire conformément aux dispositions de l’article 76 (o) de la convention collective des industries textiles.

Les salariés travaillant en équipes de nuit non alternantes bénéficieront, une fois par an, d’une nuit de repos supplémentaire donnée collectivement à l’occasion d’un jour férié, de telle sorte que la nuit qui précède et la nuit qui suit ce jour seront l’une et l’autre chômées.

Le jour férié donnant lieu à ce repos supplémentaire est fixé au 14 juillet 2018.

Les salariés qui réaliseront des heures de travail de nuit en tout ou partie bénéficieront d’une pause supplémentaire de 10 minutes intégralement rémunérée.

ARTICLE 7 : CONTREPARTIES FINANCIERES

Les salariés affectés aux postes de nuit bénéficient d’une prime de nuit d’un montant égal à 500 € bruts par mois.

ARTICLE 8 : AUTRES AVANTAGES ACCORDES AUX TRAVAILLEURS DE NUIT

  • Remboursement des indemnités kilométriques :

Les salariés amenés à travailler tout ou partie la nuit, sont contraints d’utiliser leur véhicule personnel pour se rendre du domicile au lieu de travail.

Ils perçoivent le versement d’indemnités kilométriques de frais de transport, non soumises à charges sociales dans la limite du barème URSSAF, dans la limite de 50% du coût d’un abonnement transport entre leur domicile et le lieu de travail.

  • Aménagement d’une salle de repos

  • Une fois par trimestre, le travailleur de nuit sera reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre d’un entretien visant à déterminer la pénibilité perçue, physique et psychologique, par le travailleur.

ARTICLE 9 : GARANTIES ASSUREES AUX TRAVAILLEURS DE NUIT

  • Surveillance médicale adaptée : tout travailleur de nuit bénéficie avant son affectation sur un poste de nuit, puis à intervalles réguliers espacés d’au maximum 3 ans, d’une surveillance médicale particulière.

L’employeur doit informer le médecin du travail de toute absence pour cause de maladie, des travailleurs de nuit.

Hors visite périodique, le travailleur peut bénéficier d’un examen médical à sa demande.

  • Protection en cas d’altération de l’état de santé : lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exige, le travailleur de nuit doit être transféré à titre définitif ou temporaire, sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

  • Protection des salariées enceintes : pendant leur grossesse, les salariées travaillant de nuit peuvent être affectées à un poste de jour, soit à leur demande, soit à l’initiative du médecin du travail s’il constate que le poste de nuit est incompatible avec leur état.

  • Priorité pour passer à un horaire de jour : le salarié travaillant de nuit voulant passer à un poste de jour est prioritaire pour l’attribution d’un emploi relevant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

  • Les salariés travaillant de nuit bénéfieront des mêmes droits d’accès à la formation que les salariés travaillant de jour.

  • Obligations familiales impérieuses : application des dispositions de l’article L 3122-12 du code du travail

ARTICLE 10 : INFORMATION DES SALARIES

Les salariés sont informés du contenu du présent accord par affichage.

ARTICLE 11 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité ses signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme contentieuse liée au différends faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 12 : SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les représentants du personnel. Un mois avant son expiration, les parties se réuniront en vue d’entamer des négociations sur son éventuel renouvellement.

ARTICLE 13 : REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du Travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des partie habilitées à engager la procédure de révision, par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 14 : PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

ARTICLE 15  : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et L. 1321-4 et R. 1321-2 et suivants du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la Loire et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de SAINT-ETIENNE Au titre des formalités de dépôt, le présent accord est également communiqué en deux exemplaires à l'inspecteur du travail accompagné des délégués du personnel.

Fait à SAINT-ETIENNE, le 27 février 2018

En trois exemplaires originaux.

La Direction Les délégués du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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