Accord d'entreprise "Accord de télétravail" chez SCARABEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCARABEE et les représentants des salariés le 2022-05-18 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522011702
Date de signature : 2022-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : SCARABEE
Etablissement : 32800749700055 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-18

ACCORD TELETRAVAIL

Entre les soussignés,

SA COOPERATIVE SCARABEE dont le siège est situé : 132 rue Eugène Pottier 35000 RENNES représentée par présidente du Directoire

D’une part,

Et

Messieurs, en leurs qualités de membres du CSE représentant plus de la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément aux dispositions de l’article L 2232-25 du code du travail.

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Préambule

Les développements des technologies de l’information et de la communication ont permis l’essor de nouvelles formes de travail tant à l’intérieur de l’entreprise qu’à l’extérieur. Le télétravail constitue une de ces nouvelles modalités d’exécution du contrat de travail.

Le télétravail emporte des conséquences dans divers domaines. Ainsi, la mise en place du télétravail permet notamment aux salariés concernés de réduire le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, temps souvent considéré par ces derniers comme un facteur de stress, d’anxiété ou de fatigue. La réduction de ce temps de déplacement contribue à la réduction du risque routier ainsi que de l’empreinte environnementale de l’entreprise et permet également une réduction des frais engagés pour le salarié notamment en matière de déplacement.

En outre, la mise en place de cette forme de travail apporte une meilleure articulation entre l’exercice d’une activité professionnelle et la vie personnelle des salariés et offre au télétravailleur une plus grande autonomie dans l’accomplissement de ses tâches.

Cet accord a pour objectifs de :

  • mettre en place le télétravail en adaptant celui-ci aux contraintes de l’organisation de l’entreprise et en assurant aux salariés concernés l’exécution de leurs fonctions dans les meilleures conditions de travail possible;

  • répondre à une demande croissante des salariés de bénéficier d’une telle organisation du travail.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • les catégories de salariés concernés ;

  • les conditions de déroulement de l’activité sous forme de télétravail ;

  • les cas de mise en œuvre du télétravail en cas de survenance de situations exceptionnelles ;

  • les conditions d’un retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;

  • les modalités de contrôle du temps de travail ;

  • la détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail ;

  • les conditions de préservation de l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle.

Titre I : Champ d’application et définitions

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de SCARABEE

Article 2 : Définitions

Conformément aux dispositions légales, le télétravail se définit comme toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

Le télétravailleur désigne tout salarié de SCARABEE qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail.

Titre II : Salariés éligibles au télétravail

Article 3 : Critères d’éligibilité au télétravail

Seuls sont éligibles au télétravail les salariés :

  • embauchés à temps complet ou bien à temps partiel au moins équivalent à 60 % d’un temps complet;

  • disposant d’une ancienneté minimum de 6 mois;

  • n’étant plus en période d’essai ;

  • pouvant exécuter leurs prestations de travail en toute autonomie et hors des locaux de SCARABEE;

  • appartenant à un service dont le fonctionnement est conciliable avec le télétravail ;

  • exerçant des fonctions compatibles avec le télétravail ;

  • pouvant exercer une activité par télétravail dans des espaces adaptés à cette forme de travail ;

  • maîtrisant l’outil informatique ;

En outre, compte tenu de la spécificité de cette organisation de travail, il est convenu entre les signataires de l’accord, que le salarié dispose d’aptitudes professionnelles lui permettant d’organiser et gérer son temps de travail de manière efficace.

Ces conditions sont cumulatives.

Outre les salariés ne répondant pas aux conditions précédentes, sont également exclus du télétravail les salariés :

  • dont la présence continue au sein de l’entreprise est nécessaire;

  • occupant des fonctions les amenant à devoir assurer une présence rapide au sein de l’entreprise ;

Ces conditions sont alternatives.

Les salariés en contrat de formation par alternance (apprentissage, contrat de professionnalisation), en période de stage ne sont pas éligibles au télétravail en raison de leur contrat ou convention qui impose une présence et un accompagnement individuel au sein de l’entreprise.

Article 4 : Nombre de jour de télétravail hebdomadaire

Le télétravail est limité à 2 jours maximum par semaine pour les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel supérieur à 80% et 1 jour maximum pour les salariés à temps partiel de 60 à 80%, sauf motif exceptionnel de service.

Afin de conserver les relations entre les différents services, les jours de télétravail ne peuvent être posés que les mercredi et vendredi, sauf motif exceptionnel de service.

Les journées de télétravail pourront être annulées :

- pour pallier à l’absence de collaborateurs du même service (congés payés, RTT, maladie ou autres…) nécessitant la présence du collaborateur télétravailleur sur site

- en cas d’événements professionnels inopinés nécessitant la présence physique du salarié

Les journées non réalisées ne pourront donner lieu à un cumul avec d’autres journées planifiées.

Titre III : Lieu d’exercice du télétravail

Article 5 : Lieu d’exercice principal du télétravail

Le télétravail s’exerce en France, en principe, au domicile du salarié.

Le salarié s’engage à informer l’employeur sans délai de tout changement de domicile ou de lieu où se réalise le télétravail. Le nouveau domicile devra répondre aux conditions prévues par le présent accord pour l’exercice du télétravail. Les justificatifs afférents devront être fournis.


Article 6 : Lieux d’exercice annexe du télétravail

A titre exceptionnel, le télétravailleur pourra ponctuellement travailler dans un autre lieu que celui contractuellement indiqué sous réserve de porter, sans délai, cette information à la connaissance de la Direction.

Article 7 : Organisation et conformité des lieux de travail

Le salarié candidat au télétravail doit disposer d’une pièce lui permettant :

  • d’exercer ses missions professionnelles dans des conditions optimales, exclusives de toute forme de nuisance extraprofessionnelle ;

  • d’exercer son travail dans des conformes aux règles d’hygiène et de sécurité applicables à tout travailleur ;

  • de se consacrer à son activité lors de son temps de travail ;

  • d’installer les outils informatiques et de communication nécessaire à son activité.

Il est demandé au salarié concerné d’établir une déclaration sur l’honneur par laquelle il atteste disposer d’une pièce répondant à ces exigences (cf. Annexe 1 : attestation télétravail).

Le salarié candidat au télétravail doit pouvoir attester d’avoir un moyen de garde pour l’ensemble de ses enfants de moins de 16 ans ou en situation de handicap, sans limite d’âge, sur l’ensemble de ses journées de télétravail (sauf circonstances exceptionnelles) (cf. Annexe 1 : attestation télétravail).

Article 8 : Assurance

Le salarié fournit une attestation d’assurance garantissant les risques liés au télétravail applicables au lieu où celui-ci sera exécuté. Il adresse annuellement cette attestation au moment du renouvellement de son assurance.

La mise en place et le maintien du télétravail sont conditionnés par cette formalité.

Article 9 : Conformité des installations électriques

Le salarié doit s’assurer de la conformité des installations électriques de son domicile préalablement à l’exercice du télétravail.

Le salarié atteste de la conformité des installations électriques (cf. Annexe 1 : attestation télétravail).

Titre IV : Mise en place du télétravail

Article 10 : Mise en place d’un commun accord

Sauf survenance de circonstances exceptionnelles, le télétravail ne peut être mis en place que d’un commun accord entre l’entreprise et le salarié sur initiative de l’un ou de l’autre.

Il est ainsi rappelé que le fait d’être éligible au télétravail dans les conditions précédemment énoncées ne permet pas au salarié de prétendre de ce seul fait au bénéfice du télétravail.

L’accord de son coordinateur de service est impératif.

Le coordinateur de service dispose d’un délai minimum de 48 heures après réception de la demande pour faire part de sa réponse au salarié concerné.

En l’absence de réponse au terme de ce délai, la demande est refusée.

Article 11 : Entretien

Le télétravail est abordé lors des entretiens individuels et des entretiens professionnels.

A la demande du salarié ou du coordinateur de service, un entretien spécifique peut-être demandé à tout moment.

Lors de ces entretiens sont abordés les thèmes suivants :

  • la charge de travail du salarié ;

  • les conditions d’activité du télétravailleur ;

  • l’information générale sur l’activité du service et de l’entreprise ;

  • le respect des durées maximales de travail et d’amplitude, le respect des durées minimales des repos ;

  • l’évaluation de l’activité du salarié sur la période de télétravail

  • les besoins de formation ;

  • l’articulation entre vie privée et professionnelle.

Article 12 : Changements de fonctions

Lors d’un changement de fonction et sous réserve de son éligibilité dans le cadre de ses nouvelles fonctions, le salarié peut formuler une demande de télétravail dans les conditions prévues au présent accord.

Article 13 : Circonstances exceptionnelles

Des circonstances exceptionnelles (telles que, notamment, une menace d'épidémie, un cas de force majeure, des intempéries, difficultés de transport, pic de pollution) peuvent temporairement rendre le télétravail nécessaire afin de permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés.

Dans ces hypothèses, le télétravail peut être mis en place unilatéralement et temporairement par la Direction de l’entreprise pour la seule durée des événements exceptionnels. Cet aménagement du poste de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail nécessitant l’accord du salarié.

Les modalités de recours au télétravail (durée, salariés concernés, matériel mis à disposition, etc.) sont fixées par la Direction de l’entreprise au regard de la situation rencontrée.

Néanmoins, afin d’anticiper l’organisation du recours au télétravail en cas de circonstances exceptionnelles, l’entreprise établira un plan de continuité d’activité qu’elle mettra régulièrement à jour. Le CSE sera consulté sur ce document et ses mises à jour.

Les salariés sont informés par tout moyen de la mise en œuvre du télétravail au moins 1 jour à l’avance. Néanmoins, si la situation l’exige, l’entreprise ne sera pas dans l’obligation de respecter ce délai.

Titre V : Conditions d’exécution du télétravail

Article 14 : Droits et obligations du télétravailleur

Le télétravail constitue simplement une modalité particulière d’exécution de la prestation de travail. Le télétravailleur demeure un salarié de l’entreprise.

Sous réserve des particularités liées à son statut, le télétravailleur :

  • bénéficie de l’égalité de traitement avec les autres salariés de l’entreprise ;

  • dispose des mêmes droits individuels et collectifs, avantages légaux et conventionnels, et est tenu aux mêmes obligations que ceux applicables aux salariés placés dans une situation comparable.

Article 15 : Présence obligatoire en entreprise

Le télétravailleur doit, sans pouvoir opposer à la Direction de l’entreprise son statut, se rendre dans l’entreprise ou tout autre lieu porté à sa connaissance lorsque sa présence est obligatoire. Il s’agit notamment des hypothèses suivantes :

  • réunion d’équipe, formation, rencontre avec des clients, entretien avec la hiérarchie…

Aucun report des jours non-télétravaillés n’est dû à ce titre.

Article 16 : Lutte contre l’isolement

Le télétravail peut avoir pour conséquence d’entraîner l’isolement du salarié en raison de l’éloignement de son lieu de travail.

Les signataires de l’accord conviennent que la lutte contre l’isolement se traduit aussi par l’exigence d’une présence physique obligatoire du télétravailleur dans les locaux de l’entreprise. Ainsi, le télétravailleur ne peut exercer en totalité son contrat de travail en dehors de l’entreprise.

Article 17 : Temps de travail

Le temps de travail du télétravailleur s’articule dans les mêmes conditions que le temps de travail des autres salariés de l’entreprise.

Ainsi, le télétravailleur effectue sa prestation de travail selon le régime du temps de travail qui lui est applicable (temps complet, temps partiel, forfait en heures ou en jours…).

Le temps de travail d’un télétravailleur est évalué au regard du temps de présence en entreprise et de celui réalisé en situation de télétravail.

Compte tenu de la spécificité du télétravail, les parties au présent accord conviennent que lors des périodes dans lesquelles le salarié est placé en situation de télétravail, le temps de travail correspond au temps théorique de travail journalier validé et suivi par le coordinateur de service.

Les signataires rappellent que le télétravail ne doit pas avoir pour effet d’entraîner un dépassement des durées maximales de temps de travail ou le non-respect des durées minimales de temps de repos. Il appartient conjointement à la Direction de l’entreprise et au télétravailleur, en raison de la spécificité de sa situation de travail, de veiller au respect des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail et de repos.

Ces règles s’appliquent indifféremment selon que le salarié est présent dans l’entreprise ou exerce sous forme de télétravail.

Il est aussi rappelé qu’ont le caractère d’heures supplémentaires, et sont rémunérées en tant que telles, les seules heures effectuées à la demande de la Direction.


Article 18 : Régulation et organisation de la charge de travail

L’activité des télétravailleurs doit être équivalente à celle des autres travailleurs placés dans une situation identique. Le télétravail ne doit pas entraîner de surcharge de travail. Dès lors, le cas échéant, les objectifs fixés, les résultats attendus et les modalités d’évaluation sont similaires à ceux des salariés ne relevant pas du statut de télétravailleur.

La hiérarchie et le salarié veilleront à ce qu’un équilibre, proportionné au temps de télétravail, soit assuré entre la charge de travail en entreprise et celle en télétravail.

L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :

  • le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;

  • les durées maximales de travail, l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.

Ce suivi est notamment assuré par la tenue des entretiens périodiques.

Article 19 : Droit à la déconnexion

Afin d’assurer la protection de la santé physique et mentale des salariés, il est rappelé au salarié en télétravail qu’il doit faire un usage raisonné des outils numériques mis à sa disposition.

Le télétravailleur s’engage notamment à ne pas se connecter aux outils numériques, en dehors de son temps de travail, et à respecter les plages horaires et temps de repos en vigueur dans l’entreprise.

S’il se révélait un non-respect des périodes de déconnexion, un entretien sera organisé entre le salarié et le Coordinateur du service et/ou le service RH et à défaut d’amélioration de la situation, il pourra être mis fin au télétravail.

Article 20 : Respect de la vie privée

Le télétravail doit s’articuler avec le principe du respect de la vie privée du salarié.

Dans ces conditions, les signataires prévoient plusieurs mesures destinées à assurer au mieux cette articulation.

L’employeur fixe, en concertation avec le salarié, les plages horaires durant lesquelles il peut le contacter, en cohérence avec les horaires de travail en vigueur dans l’entreprise. En l’absence d’accord, ces plages horaires correspondront aux horaires de travail applicables au salarié.

Le télétravailleur doit, pendant son temps de travail, consulter régulièrement sa messagerie et répondre, sauf circonstances exceptionnelles, aux diverses sollicitations de l’entreprise dans les meilleurs délais sous respect des règles relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos.

Afin d’assurer de préserver dans les meilleures conditions le respect de la vie privée, il est convenu que :

  • l’entreprise ne diffusera pas les coordonnées personnelles du télétravailleur,

  • lorsqu’est organisée une réunion à distance au moyen de l’outil informatique le télétravailleur n’est pas dans l’obligation de faire fonctionner sa webcam. Il peut, s’il le souhaite, n’utiliser qu’un moyen de diffusion audio.

Article 21 : suspension temporaire du télétravail

La direction pourra suspendre temporairement le télétravail d’un salarié et demander la présence physique du salarié au sein de l’entreprise notamment dans l’une des hypothèses suivantes :

  • remplacement d’un salarié absent, surcroît exceptionnel d’activité, panne de matériel nécessaire au télétravail…

Le cas échéant, l’entreprise organisera un roulement entre les personnes dont le télétravail sera temporairement suspendu.

Aucun report des jours non-télétravaillés n’est dû à ce titre.

Article 22 : suspension du contrat de travail

Lorsque le contrat de travail est suspendu, et ce quelle que soit la cause de cette suspension (arrêt maladie, congés payés…), le télétravailleur ne doit pas fournir de prestation de travail que ce soit en entreprise ou sous forme de télétravail.

En cas d’arrêt de travail pour cause de maladie ou accident, professionnel ou non, le télétravailleur est tenu d’informer la Direction dans les mêmes conditions, délais et forme que celles applicables pour l’ensemble des salariés.

Titre VI : Hygiène et sécurité

Article 23 : santé et sécurité du télétravailleur

L’entreprise s’assure de la santé et la sécurité du télétravailleur et en organise la prévention. Ce dernier est lui-même tenu à cette obligation vis-à-vis de sa propre personne. En conséquence, les lieux dans lesquels s’exerce le télétravail doivent répondre aux règles relatives à l’hygiène et la sécurité applicables à tout travailleur.

L’attestation de conformité des lieux de travail établie par le salarié, dans les conditions précédemment énoncées, garantit que le salarié a vérifié qu’il pouvait exercer sa mission dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité.

Le régime légal des accidents de travail est applicable aux situations de télétravail.

Titre VII : Equipement du télétravailleur

Article 24 : Equipement mis à disposition du télétravailleur

Dans le cadre du télétravail, l’entreprise ne met pas systématiquement à la disposition du télétravailleur des équipements informatiques et téléphoniques.

Certains salariés ont, de par leurs fonctions, du matériel informatique portable et téléphonique professionnel mis à disposition par l’entreprise.

Pour le reste du personnel, des équipements informatiques portables seront mis à disposition de chaque service.

Chaque coordinateur de service sera responsable de l’affectation de ce matériel en fonction des demandes de télétravail.

Ces équipements sont la propriété de l’entreprise SCARABEE. Le salarié en a l’usage tout au long de ses périodes de télétravail et restitue impérativement cet équipement sur demande de son coordinateur de service.

En cas de panne ou de dysfonctionnement de l’équipement, le salarié informe l’entreprise sans délai afin qu’une solution soit apportée au problème rencontré. Il pourra éventuellement être demandé au salarié de transporter l’équipement défectueux dans les locaux de l’entreprise.

Si la panne rend impossible la poursuite du télétravail, le télétravailleur est tenu de se rendre au sein de l’entreprise pour réaliser sa prestation de travail jusqu’à la résolution du problème.

Article 25 : Utilisation professionnelle de l’équipement mis à disposition

Le matériel et les abonnements mis à disposition du télétravailleur par l’entreprise doivent faire l’objet d’une utilisation conforme aux règles en vigueur au sein de l’entreprise.

Ils sont réservés à un usage professionnel exclusif.

Article 26 : Protection des données informatiques

L’utilisation du matériel informatique, l’accès au réseau internet et la protection des données auxquelles le salarié a accès dans le cadre du télétravail se réalisent conformément aux dispositions en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 27 : Sanction d’une utilisation non conforme de l’équipement

Toute utilisation non conforme des équipements et des abonnements pourra être sanctionnée dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

Article 28 : Prise en charge des frais liés au télétravail

L’entreprise ne prend pas en charge les surcoûts découlant de l’exercice du télétravail.

Titre VIII: Dispositions finales

Article 29 : Durée de l'accord

Le présent accord, conclu à durée indéterminée s’appliquera à compter du 1er jour du mois suivant l’accomplissement des formalités de publicité prévues à l’article 30.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord par courrier RAR adressé à chaque partie. La révision de l’accord ne pourra intervenir qu’après un préavis de 3 mois suivant cette notification.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires ou adhérentes se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 30 : Communication et Publication de l’accord

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

- Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord ;

- Deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de l’Unité Territoriale de RENNES de la DREETS de BRETAGNE;

Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccord » accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du Travail.

- Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de RENNES.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines.

Il sera également mis en ligne sur l’extranet de l’entreprise.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à RENNES, en cinq exemplaires originaux

Le 18 mai 2022

Signatures des parties Pour la Société SCARABEE

(Liste des élus signataires) Présidente du Directoire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com