Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521037689
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : C M S EXPERTS ASSOCIES
Etablissement : 32801436000049
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DUREE ET À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SAS CMS EXPERTS ASSOCIES,
identifiée sous le n° SIRET 328 014 360 00049
Dont le siège social est situé 11, rue Roger Bacon – PARIS (75017)
Représentée par ; en sa qualité de Directeur Général,
D'UNE PART,
ET
La membre élue de la délégation du personnel au Comité Economique et Social du cabinet CMS EXPERTS ASSOCIES représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, consultés sur le projet d’accord,
D'AUTRE PART,
PREAMBULE
Par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, le cabinet CMS EXPERTS ASSOCIES, dépourvu de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 50 salariés, a décidé de soumettre à la membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Economique et Social, un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Préalablement à sa signature, cet accord a notamment fait l’objet des informations et consultations suivantes :
Réunion de travail le 8 octobre 2021 avec la membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Economique et Social;
Réunion explicative avec l’ensemble du personnel non-cadre le 16 novembre 2021.
Le présent accord se substituant à tous les engagements et usages actuels existants au sein de la société en matière de durée et d'aménagement du temps de travail.
Fondement législatif
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à la convention collective de branche des Experts comptables et commissaires aux comptes (IDCC 0787 – Brochure JO 3020). Le présent accord est également conclu en application des articles L 3121-41 et suivants du Code du travail, relatifs à l’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine.
Il a été conclu le présent accord :
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise ayant un contrat à durée indéterminée et dont la durée du travail est décomptée en heures.
Il est identifié au sein du cabinet CMS EXPERTS ASSOCIES, un fonctionnement organisé en trois pôles d’activité qui sont les suivants :
Le Pôle Expertise itinérant ou sédentaire,
Le Pôle Audit itinérant,
Le Pôle Fonctions supports sédentaires (services secrétariat)
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation et d’adapter le rythme de travail des salariés à celui de l’activité.
En effet, au regard de l’activité du cabinet : expertise comptable et commissariat au compte, les tâches des salariés les conduisent à devoir effectuer un volume d’heures variable sur l’année. Toutefois, celles-ci sont accomplies de manière irrégulière au cours de l’année en raison de la nature même de l’activité et notamment de la production et audit des bilans en fonction des dates de clôtures des comptes de la clientèle et provocant ainsi des pics d’activité à certaines périodes de l’année.
L’employeur et les instances représentatives du personnel du cabinet CMS EXPERTS ASSOCIES se sont rencontrés pour réfléchir à une nouvelle organisation du travail, visant à un aménagement du temps de travail prenant en compte :
Les contraintes liées à l’activité de l’expertise comptable et du commissariat au compte,
L’environnement économique et le nécessaire maintien de la compétitivité de l’entreprise,
Article 3. Durée et aménagement du temps de travail
La durée du travail moyenne de référence applicable au personnel du cabinet CMS EXPERTS ASSOCIES est actuellement fixée à 35 heures hebdomadaires.
Les modalités de calcul indiquées ci-dessous s’entendent pour des salariés à temps complet, concernant les salariés à temps partiel, le prorata des heures de travail se réalisera au regard de la durée du temps de travail du salarié.
Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail pour les salariés à temps partiel sont identiques à celles indiquées ci-dessous pour les salariés à temps plein (calendrier annuel indicatif et délai de prévenance de sept jours).
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les modalités concernant la durée et l’aménagement du travail seront les suivantes :
3-1 Le Personnel du Pôle Expertise itinérant ou sédentaire,
Ce Pôle se divise en deux catégories de salariés :
3-1-1 : Les salariés Autonomes dont les modalités concernant la durée du travail demeurent inchangées par rapport aux contrats de travail en vigueur.
3-1-2 : Les salariés non Autonomes dont l’aménagement du temps de travail permet une annualisation avec des périodes hautes et des périodes basses intégrées dans le planning d’annualisation sur la période d’une année.
La durée du travail effective retenue est une durée annuelle de 1603* heures normales, hors journée de solidarité, à accomplir sur une période de 12 mois débutant chaque année le 1er janvier.
*(cf méthode de calcul : tableau ci-après).
Ces 1603 heures se décomposeront en :
23 semaines hautes à 40 heures hebdomadaires
23 semaines basses à 30 heures hebdomadaires
La planification intégrera les spécificités suivantes :
Un calendrier indicatif sera transmis en début d’année selon les affectations des collaborateurs et pourra éventuellement être modifiée par l’employeur en raison des évolutions de l’activité et des impératifs de l’entreprise sous réserve du délai de prévenance légal de 7 jours.
La répartition de l’horaire de travail sera intégrée dans ce calendrier.
Toutes les journées non travaillées (Congés Payés, Maladie, Accident du Travail, Jours Fériés….) seront comptabilisées sur la base de 7 heures par jour.
S’il s’avère que le personnel visé effectue plus de 1603 heures de travail effectif sur l’année pour un temps complet, les heures réalisées au-delà de ce volume seront qualifiées d’heures supplémentaires hors annualisation et feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement pris sur la période basse de N+1, conformément au régime des heures supplémentaires. Il est précisé que dans tous les cas, les semaines de haute activité ne pourront en aucun cas donner lieu à un dépassement de la durée maximale hebdomadaire ou quotidienne ou ne pourront contrevenir aux dispositions relatives aux temps de repos hebdomadaires et quotidiens.
Afin de favoriser l’intégration d’un nouveau salarié en cours de période d’annualisation, celui-ci sera soumis au régime de l’annualisation sur l’année suivant son intégration. Cette première année sera planifiée sous le régime de la semaine à 35 heures dans l’objectif que le nouvel arrivant se familiarise avec l’activité et les dossiers. De ce fait, il ne sera pas nécessaire de proratiser l’annualisation en conséquence.
Néanmoins, durant cette première année, l’employeur se réserve la possibilité de revoir la planification sous forme de semaines hautes et de semaines basses en fonction des besoins de l’activité auquel cas l’annualisation sera proratisée selon la date d’entrée du salarié. Un calendrier indicatif lui sera remis à son arrivée.
Méthode de Calcul :
Du 1er janvier au 31 décembre, une année d’activité « type » compte :
Base 35 heures / semaine | |
---|---|
Nombre de jours dans une année : | 365 |
Samedi et Dimanche : | -104 |
Jours fériés | -7 |
Congés payés légaux (5 semaines en jours ouvrés) : | -25 |
Nombre jours théoriques travaillés | 229 |
Nombre de semaines théoriques travaillées : | 45,8 |
Nombre d’heures effectives travaillées : | 1 603* |
*sous réserve d’avoir acquis un droit à congé complet sur l’année de référence.
Sur une période inférieure à l’année complète, les jours fériés, samedis et dimanches et congés payés se comptent en nombre réel (hors repos hebdomadaire).
3-2 Le Pôle Audit itinérant
Ce Pôle se divise en deux catégories de salariés :
3-2-1 : les salariés autonomes dont les modalités concernant la durée du travail demeurent inchangées par rapport aux contrats de travail en vigueur.
3-2-1 : les salariés non autonomes : dont l’aménagement du temps de travail permet une annualisation avec des périodes hautes et des périodes basses intégrées dans le planning d’annualisation sur la période d’une année.
La durée du travail effective retenue est une durée annuelle de 1603* heures normales, hors journée de solidarité, à accomplir sur une période de 12 mois débutant chaque année le 1er janvier.
*(cf méthode de calcul : tableau ci-après).
Ces 1603 heures se décomposeront en :
36 semaines hautes à 36,94 heures hebdomadaires
10 semaines basses à 28 heures hebdomadaires
La planification intégrera les spécificités suivantes :
Un calendrier indicatif sera transmis en début d’année selon les affectations des collaborateurs et pourra éventuellement être modifiée par l’employeur en raison des évolutions de l’activité et des impératifs de l’entreprise sous réserve du délai de prévenance légal de 7 jours.
La répartition de l’horaire de travail sera intégrée dans ce calendrier.
Toutes les journées non travaillées (Congés Payés, Maladie, Accident du Travail, Jours Fériés….) seront comptabilisées sur la base de 7 heures par jour.
S’il s’avère que le personnel visé effectue plus de 1603 heures de travail effectif sur l’année pour un temps complet, les heures réalisées au-delà de ce volume seront qualifiées d’heures supplémentaires hors annualisation et feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement pris sur la période basse de N+1, conformément au régime des heures supplémentaires. Il est précisé que dans tous les cas, les semaines de haute activité ne pourront en aucun cas donner lieu à un dépassement de la durée maximale hebdomadaire ou quotidienne ou ne pourront contrevenir aux dispositions relatives aux temps de repos hebdomadaires et quotidiens.
Afin de favoriser l’intégration d’un nouveau salarié en cours de période d’annualisation, celui-ci sera soumis au régime de l’annualisation sur l’année suivant son intégration. Cette première année sera planifiée sous le régime de la semaine à 35 heures dans l’objectif que le nouvel arrivant se familiarise avec l’activité et les dossiers. De ce fait, il ne sera pas nécessaire de proratiser l’annualisation en conséquence.
Néanmoins, durant cette première année, l’employeur se réserve la possibilité de revoir la planification sous forme de semaines hautes et de semaines basses en fonction des besoins de l’activité auquel cas l’annualisation sera proratisée selon la date d’entrée du salarié. Un calendrier indicatif lui sera remis à son arrivée.
Méthode de Calcul :
Du 1er janvier au 31 décembre, une année d’activité « type » compte :
Base 35 heures / semaine | |
---|---|
Nombre de jours dans une année : | 365 |
Samedi et Dimanche : | -104 |
Jours fériés | -7 |
Congés payés légaux (5 semaines en jours ouvrés) : | -25 |
Nombre jours théoriques travaillés | 229 |
Nombre de semaines théoriques travaillées : | 45,8 |
Nombre d’heures effectives travaillées : | 1 603* |
*sous réserve d’avoir acquis un droit à congé complet sur l’année de référence.
Sur une période inférieure à l’année complète, les jours fériés, samedis et dimanches et congés payés se comptent en nombre réel (hors repos hebdomadaire).
3-3 Le Pôle Fonctions Supports sédentaires
Les modalités concernant la durée du travail pour le personnel visé resteront inchangées par rapport aux contrats de travail en vigueur.
Il est rappelé que la durée du travail s’apprécie par rapport au temps de travail effectif.
Toutes les journées non travaillées (Congés Payés, Maladie, Accident du Travail, Jours Fériés….) sont comptabilisées sur la base de 7 heures par jour.
Article 4. Rémunération
4-1 Concernant le Personnel non autonome du Pôle Expertise itinérant ou sédentaire et du Pôle Audit itinérant :
La rémunération des salariés visés correspondant à la durée annuelle d’heures de travail comme convenu à l’article « 3 - Durée et aménagement du temps de travail », sera lissée mensuellement.
La rémunération mensualisée des salariés concernés par l’annualisation est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures.
En cas d’année incomplète de travail ou de résiliation du contrat de travail en cours d’année, pour quelque cause que ce soit, une régularisation sera effectuée en plus ou en moins sur le bulletin de salaire en fonction des heures réellement travaillées.
Le nombre d’heures payées en cours d’année doit tenir compte des congés payés et des rémunérations maintenues durant les jours fériés chômés.
La rémunération brute mensuelle sera composée de : 151,67 heures au taux horaire normal (CP et jours fériés inclus).
Le taux horaire des salariés concernés en poste à la date de signature de l’accord demeure inchangé.
En cas d’absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l’employeur, la rémunération des salariés annualisés sera proratisée en conséquence.
4-2 Concernant le Personnel autonome du Pôle Expertise itinérant ou sédentaire et du Pôle Audit itinérant :
La rémunération mensualisée des salariés concernés s’entend sur la base de 151,67 heures.
Le nombre d’heures payées en cours d’année doit tenir compte des congés payés et des rémunérations maintenues durant les jours fériés chômés.
La rémunération brute mensuelle sera composée de : 151,67 heures au taux horaire normal (CP et jours fériés inclus).
Le taux horaire des salariés concernés en poste à la date de signature de l’accord demeure inchangé.
En cas d’absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l’employeur, la rémunération des salariés annualisés sera proratisée en conséquence.
4-3 Concernant le Pôle Fonctions supports sédentaires :
La rémunération mensualisée des salariés concernés s’entend sur la base de 151,67 heures.
Le nombre d’heures payées en cours d’année doit tenir compte des congés payés et des rémunérations maintenues durant les jours fériés chômés.
La rémunération brute mensuelle sera composée de : 151,67 heures au taux horaire normal (CP et jours fériés inclus).
Le taux horaire des salariés concernés en poste à la date de signature de l’accord demeure inchangé.
En cas d’absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l’employeur, la rémunération des salariés annualisés sera proratisée en conséquence.
Article 5. Consultation de la membre de la délégation du personnel au CSE
Le présent accord a été ratifié par les instances représentatives du personnel du cabinet CMS EXPERTS ASSOCIES à l’occasion d’une consultation organisée 30 jours après la transmission du projet d’accord à la membre de la délégation du personnel au Comité Economique et Social.
Article 6. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
Article 7. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 8. Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de Paris pour information. Elle en informera la membre de la délégation du personnel au CSE.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : Affichage sur le panneau prévu pour la communication avec les salariés.
Le présent accord sera remis à la membre de la délégation du personnel au Comité Economique et Social.
L’accord entrera en vigueur le 1er janvier 2022 après dépôt auprès de l’autorité administrative.
Fait à Paris, le 13 décembre 2021
Pour le cabinet CMS EXPERTS ASSOCIES Pour la représentante du personnel du
cabinet CMS EXPERTS ASSOCIES
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