Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)" chez REFRESCO FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de REFRESCO FRANCE et le syndicat CFTC et CGT et CFDT le 2019-09-02 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFDT
Numero : T02619001380
Date de signature : 2019-09-02
Nature : Accord
Raison sociale : REFRESCO FRANCE
Etablissement : 32802418700010 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE SIGNE LE 2 SEPTEMBRE 2019 (2019-09-17)
UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU FINANCEMENT ET A LA GESTION DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES DES CSE (2019-11-25)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-02
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE
Entre :
La société REFRESCO France, dont le siège social est situé au 2885 Route des Pangons 26260 Margès, représentée par ………………… agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines.
d'une part,
et :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
CGT représentée par ………………………, agissant en qualité de délégué syndical central,
CFTC représentée par …………………….., agissant en qualité de délégué syndical central,
CFDT représentée par …………………….., agissant en qualité de délégué syndical central,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du comité social et économique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
Les parties se sont attachées à organiser la représentation élue du personnel au sein de l’entreprise en tenant compte :
de la répartition des effectifs sur chaque site,
de la nécessité de disposer d’une représentation du personnel rassemblée et compétente, associée aux enjeux de la société.
Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible et favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place des CSE d’établissement et du CSE Central.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société REFRESCO France.
Article 3 : Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSE d’établissement et du CSE Central
Un CSE d'établissement est mis en place au sein de chacun des établissements suivants :
Refresco France site de Margès
Refresco France site de Refresco France Services
Refresco France site de Saint-Alban-Les Eaux
Refresco France site de Nuits-St-Georges
Refresco France site de Le Quesnoy
Un CSE Central d'entreprise est constitué au niveau de l’entreprise.
Article 4 : Durée des mandats des membres des CSE d’établissement
La durée du premier mandat des membres des CSE d’établissement est fixée à 3 ans et 3 mois.
La durée des mandats suivants des représentants du personnel aux CSE d’établissement est fixée à 3 ans.
L'élection du CSE Central a lieu après l'élection générale des membres des CSE d'établissement.
Article 5 : Modalités de fonctionnement des CSE d’établissement et du CSE Central
Article 5.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions
Le nombre de réunions des CSE d’établissement est fixé à 12 par an, dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Le CSE Central d'entreprise se réunit trois fois par an.
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.
Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, et de manière à ce qu’ils soient toujours informés des sujets en cours, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.
Dans le cadre du CSE d’établissement ou du CSE Central et en vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence par défaut au secrétaire au mieux au secrétaire, président et suppléants.
Les réunions du CSE Central auront lieu au siège de l'entreprise.
Pour l’exercice de sa mission, le secrétaire du CSE Central bénéficie d’un crédit d'heures de délégation de 15 heures annuelles. A ce crédit d’heures s’ajoutera 5h supplémentaires au titre de chaque réunion exceptionnelle entrainant un processus complet d’information et de consultation du CSE Central.
La réunion de consultation qui suivrait une première réunion d’information préalable à cette consultation n’entrainera pas l’octroi d’heures de délégation supplémentaires.
Le temps passé aux réunions du CSE Central n’est pas décompté de ce crédit d’heures de délégation.
Article 5.2 : Modalités de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés
Les membres des CSE d’établissement et du CSE Central sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception (via un mail professionnel ou personnel après accord) ou remis en main propre. En cas d’absence les convocations seront remises par voie postale avec lettre suivie.
Sont joints à la convocation, l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité via la BDES.
Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.
L'ordre du jour est communiqué aux membres des CSE d’établissement sept jours au moins avant la réunion et, aux membres du CSE Central, quatorze jours au moins avant la réunion.
L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 7 jours à l'avance la tenue de ces réunions.
Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions des CSE d’établissement est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions des CSE d’établissement est communiqué par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Lorsqu’une réunion d’un CSE d’établissement ou du CSE Central porte sur des questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, l’employeur communique une convocation et l'ordre du jour afférent au médecin du travail et au responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
L’agent de contrôle de l’inspection du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions du CSE d’établissement de leur ressort consécutives à un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail d’au moins 8 jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Article 5.3 : Visioconférence
Après accord préalable avec le secrétaire, le Président pourra choisir de réunir les CSE d’établissement et le CSE Central par visioconférence, sans limite annuelle.
Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.
Lorsque le comité doit procéder à une consultation, la visioconférence ne pourra pas être applicable.
Article 6 : Délais maximum de consultation des CSE d’établissement et du CSE Central
Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis des CSE d’établissement ou du CSE Central sont rendus est fixé à 15 jours.
Toutefois, en cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à 45 jours calendaires.
Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur ou de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.
A l'expiration de ces délais, le CSE ou le CSE central est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSE Central et un ou plusieurs CSE d'établissement, les délais prévus par le présent s'appliquent au CSE Central. Dans ce cas, l'avis de chaque CSE d'établissement est encadré par le délai qui s’applique au CSE Central. En conséquence, l’avis de chaque CSE d'établissement est rendu et transmis au CSE Central au plus tard 48 heures avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. A défaut, l'avis du CSE d'établissement est réputé négatif.
Article 7 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Le présent article fixe les modalités de mise en place d’une CSSCT au sein du CSE Central.
Il est convenu qu’il ne sera pas mis en place d’autres commissions au sein du CSE Central et qu’il ne sera pas mis en place de commissions au sein des CSE d’établissement.
Article 7.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT
Une CSSCT est mise en place au sein du CSE Central.
Article 7.2 : Nombre de membres de la CSSCT du CSE Central
Les membres de la CSSCT du CSE Central sont désignés par ce dernier parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE central.
Un siège est réservé à chaque établissement de l’entreprise, de telle sorte que la commission est susceptible de comprendre jusqu’à 5 membres.
Le secrétaire adjoint du CSE Central étant en charge des attributions du CSE Central en matière de santé, sécurité et de conditions de travail, il est de droit membre de la CSSCT et donc de droit membre représentant de l’établissement auquel il est affecté.
En tout état de cause, la commission comprendra au minimum 3 membres représentants 3 établissements différents, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège.
Article 7.3 : Missions déléguées à la CSSCT du CSE Central et leurs modalités d'exercice
Les missions confiées à la CSSCT du CSE Central sont les suivantes :
préparer les délibérations du CSE Central dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE Central visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,
procéder à l'analyse des risques professionnels communs à plusieurs établissements et saisir le CSE Central de toute initiative qu'elle estime utile,
formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’entreprise,
réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, lorsqu’elles concernent plusieurs établissements,
procéder aux inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail lorsqu’elles concernent plusieurs établissements.
En aucun cas, la CSSCT du CSE Central ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE Central, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.
Article 7.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT du CSE Central
La CSSCT du CSE Central est présidée par l’employeur ou son représentant.
Elle se réunit deux fois par an avant les trois réunions annuelles du CSE Central.
Dans ce cadre, l'employeur ou le chef d’établissement peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise qu’il choisit en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Les réunions de la CSSCT Centrale auront lieu par défaut au siège de l'entreprise.
La commission pourra cependant décider d’un commun accord entre le secrétaire et le président de tenir ces réunions sur d’autres sites de l’entreprise.
Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT du CSE Central est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission concernée un mois au moins avant la première réunion annuelle.
Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT du CSE Central pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission concernée dans le mois suivant leur désignation.
Le médecin du travail compétent, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail compétent assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT du CSE Central. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail compétente ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT du CSE Central.
Les personnes compétentes sont celles de l’établissement du lieu du siège de l’entreprise
En vue des réunions, il est établi un ordre du jour de la réunion de la CSSCT, à l’issue d’un échange entre le président et le secrétaire adjoint du CSE Central étant en charge des attributions du CSE Central en matière de santé, sécurité et de conditions de travail et qui est, de droit, membre de la CSSCT Centrale. L’ordre du jour est communiqué, sauf urgence, dans un délai de 8 jours, par le président, avant la réunion, aux membres de la commission par courrier électronique avec accusé de réception ou remis en main propre.
En cas d’absence les convocations seront remises par voie postale avec lettre suivie.
L’ordre du jour sera déposé dans la BDES.
Pour l’exercice de leurs missions, chaque membre de la CSSCT bénéficie d’un crédit d'heures de délégation de dix heures annuelles.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT n’est pas décompté de ce crédit d’heures de délégation.
Article 7.5 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT Centrale
Les membres de la CSSCT du CSE Central bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.
La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT du CSE Central dans ce cadre est fixée à cinq jours.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.
Article 8 : Domaines non traités par l’accord
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur.
Article 9 : Modalités de suivi - Revoyure
L'application du présent accord sera suivi par le central.
Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.
Article 10 : Durée, entrée en vigueur et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter de son dépôt.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 11 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de la Drôme de la DIRECCTE de Valence.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 12 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ;
l’accord sera déposé, de même que les pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;
l’accord sera remis au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Valence
l’accord sera mis sur l’intranet de l’entreprise ;
mention de son existence et du fait qu’il est à la disposition des salariés sur le lieu de travail figurera sur les tableaux destinés aux communications de la direction.
Fait à Margès,
le 02 septembre 2019,
en cinq exemplaires originaux.
Pour la société REFRESCO France Pour les organisations syndicales :
………………………………… CGT
………………………………
CFTC
………………………………….
CFDT
…………………………………….
NB : Parapher chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord ».
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