Accord d'entreprise "Accord de substitution relatif au régime de prévoyance complémentaire bénéficiant aux cadres" chez REFRESCO FRANCE

Cet accord signé entre la direction de REFRESCO FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC le 2019-02-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T59V19000162
Date de signature : 2019-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : REFRESCO FRANCE
Etablissement : 32802418700051

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective UN ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2017-10-12) Accord de substitution relatif au régime de préyoyance complémentaire bénéficiant aux non cadres de l'établissement Refresco Le Quesnoy (2019-02-01)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-01

Accord de substitution relatif

au régime de prévoyance complémentaire bénéficiant aux cadres de l’établissement Refresco de Le Quesnoy

ENTRE :

La SOCIETE REFRESCO France, dont le siège social est situé 2885, route des Pangons - 26260 MARGES, représentée par M. …….. en sa qualité de Directeur Ressources Humaines,

D’une part,

ET :

L'Organisation Syndicale CFTC, représentée par Monsieur ……, en qualité de Délégué Syndical de l’établissement de Le Quesnoy,

L'Organisation Syndicale CFDT, représentée par Monsieur ……, en qualité de Délégué Syndical de l’établissement de Le Quesnoy,

D’autre part,

PREAMBULE

La Société REFRESCO LE QUESNOY a été absorbée par la Société REFRESCO France au 1er juillet 2018.

Cette absorption a conduit, dans le cadre des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, au transfert automatique des contrats de travail des salariés de la Société REFRESCO LE QUESNOY au sein de la Société REFRESCO France.

Elle a par ailleurs conduit, en application de l’article L.2261-14 du Code du travail, à la mise en cause automatique des accords d’entreprise conclus au sein de la Société REFRESCO LE QUESNOY et notamment celui conclu le 20 avril 2015 relatif au régime de prévoyance complémentaire bénéficiant aux cadres de la société REFRESCO LE QUESNOY.

La Direction a engagé des négociations en vue de la conclusion d’un accord de substitution à cet accord afin de maintenir les garanties en matière de prévoyance complémentaire bénéficiant aux cadres.

C’est dans ce contexte qu’il a été convenu entre les partenaires sociaux les termes du présent accord de substitution.

Article 1 – Cadre juridique – Champ d’application

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.2261-14 du Code du travail.

Il concerne le personnel de la Société REFRESCO LE QUESNOY transféré à la Société REFRESCO France et plus globalement l’ensemble du personnel du nouvel établissement de REFRESCO France situé à Le Quesnoy.

Article 2 – Sort du régime prévoyance :

Les parties conviennent que les salariés transférés, de même que les salariés embauchés ou affectés au nouvel établissement de Le Quesnoy postérieurement à l’absorption de la Société REFRESCO LE QUESNOY par la Société REFRESCO France continueront de bénéficier / bénéficieront du régime de prévoyance ayant un caractère collectif et obligatoire dans les conditions qui suivent.

2.1. Objet 

Le présent accord formalise l’existence d’un régime prévoyance au sein de l’établissement REFRESCO Le Quesnoy.

Ce régime vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la sécurité sociale concernant le risque incapacité, invalidité et décès dans le cadre d’une adhésion collective et obligatoire souscrite auprès d’un organisme habilité.

2.2. Champ d’application

Le présent accord et le régime dont il consacre l’existence ont vocation à s’appliquer au sein de l’établissement REFRESCO situé à Le Quesnoy.

2.3. Bénéficiaires

Le régime concerne, sans condition d’ancienneté et quelle que soit la nature du contrat de travail, une catégorie objective de salariés de l’établissement Refresco LE Quesnoy, à savoir l’ensemble constitué des personnels mentionnés aux articles 4 et 4 bis de la convention nationale AGIRC du 14 mars 1947, dont les dispositions sont reprises par l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

2.4 – Adhésion obligatoire

S’agissant d’un régime de Prévoyance à caractère obligatoire, l’ensemble des salariés définis à l’article 2.3, ainsi que tout nouveau salarié embauché, est obligatoirement affilié auprès de l’organisme assureur.

2. 5 - Cotisations

Les cotisations servant au financement du régime pour les risques « incapacité, invalidité, décès » s’élèvent à un montant correspondant à 

1.75% des salaires tranche A

2.19% des salaires tranches B et C

Ces cotisations sont réparties entre l’employeur et le salarié, comme indiqué ci-après :

En % du salaire

Part patronale Part salariale Cotisation totale
Cadres tr A 1,14% 0,61% 1,75%
Cadres tr B C 1,43% 0,76% 2.19%

L’entreprise s’engage au paiement, tout au long du contrat, des cotisations rappelées ci-dessus.

Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires font l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur leur rémunération.

Les taux (ou les montants) mentionnés ci-dessus peuvent être modifiés, à tout moment, en cas de changement de législation impactant le coût du contrat, ou en fonction des résultats techniques observés, notamment en raison d'une dégradation du rapport Prestations/Cotisations, afin d'assurer l'équilibre du régime, sous réserve que leur augmentation n’excède pas 5 % de leur valeur jusqu’alors applicable.

Dans ce cas, les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties, à due proportion, entre l'employeur et les salariés.

2.6 - Garanties

Le descriptif des garanties fait l'objet d'un récapitulatif informatif joint en annexe au présent accord.

Le paiement des prestations liées à ces garanties ne constitue en aucun cas un engagement de la part de la société et relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

2.7 – Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires (ou d’une rente d’invalidité) financées au moins en partie par l’employeur. Ce maintien donne lieu au paiement des cotisations prévues au contrat sous réserve des éventuels cas d’exonération que celui-ci prévoit.

Le salarié ne pourra donc pas prétendre au bénéfice du présent régime à l’issue de ces périodes indemnisées.

Cette dernière disposition ne fait pas échec à l’article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, au titre duquel la couverture décès doit inclure une clause de maintien de la garantie décès en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité.

2.8 - Portabilité

Sous réserve d’éventuelles évolutions législatives, les salariés garantis contre les risques couverts par le présent régime bénéficient du maintien de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, dans les conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

2.9 – Information des salariés

Pour une parfaite information, il est remis à chaque bénéficiaire ainsi qu’à tout nouveau collaborateur de l’entreprise une notice d’information résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Le personnel sera informé des éventuelles modifications touchant ces garanties.

2.10 – Changement d’organisme assureur

En cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d'être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation (article L. 912-3 du code de la sécurité sociale). Les prestations au niveau atteint continuent d'être versées par l'ancien assureur sauf accord pour leur transfert sur le nouveau, les sommes correspondant à la revalorisation étant versées par le nouveau.

Article 3 – Durée – Révision – Dénonciation - Entrée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il a été soumis préalablement à la consultation du Comité d’Etablissement en date du 30 janvier 2019.

Il entrera en vigueur le 1er février 2019.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi.

Article 4 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la direction :

  • il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'établissement ;

  • il sera déposé, de même que les pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

  • il sera remis au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Avesnes-sur-Helpe,

  • mention de son existence et du fait qu’il est à la disposition des salariés sur le lieu de travail figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Le Quesnoy, le 1er février 2019,

En 5 exemplaires originaux.

Pour l'Organisation Syndicale CFTC, Pour la Société REFRESCO FRANCE,

Directeur Ressources Humaines

Pour l'Organisation Syndicale CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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