Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION A L'ACCORD COLLECTIF D'ETABLISSEMENT DU 4 DECEMBRE 2019 AYANT INSTITUE UN REGIME RETRAITE A COTISATIONS DEFINIES" chez REFRESCO FRANCE

Cet avenant signé entre la direction de REFRESCO FRANCE et le syndicat CFTC le 2021-02-22 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T59V21001159
Date de signature : 2021-02-22
Nature : Avenant
Raison sociale : REFRESCO FRANCE
Etablissement : 32802418700069

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire ACCORD COLLECTIF D’ÉTABLISSEMENT INSTITUANT UN RÉGIME DE RETRAITE A COTISATIONS DÉFINIES (2019-12-04)

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-02-22

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT

DU 4 DECEMBRE 2019

AYANT INSTITUE UN REGIME DE RETRAITE A COTISATIONS DEFINIES

Le présent accord collectif d’établissement est signé entre :

La Société REFRESCO France, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCE sous le numéro 328 024 187, dont le siège social est situé 2885 Route des Pangons – 26 260 MARGES, dûment représentée par …………….. en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « la Société REFRESCO France » ou « REFRESCO France »

ET

L’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par …………………., délégué syndical d’établissement désigné au niveau de l’établissement de LE QUESNOY de la société REFRESCO France ;

Ci-après dénommées l’ « Organisation Syndicale »

Ensemble dénommées les « Parties »

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Préambule

La Société REFRESCO France et l’Organisation Syndicale ont mis en place, au sein de l’établissement de LE QUESNOY, un dispositif de retraite supplémentaire à cotisations définies et adhésion obligatoire, par accord collectif du 4 décembre 2019.

La gestion de ce dispositif a été confiée à la société d’assurance AXA.

Cette dernière a proposé la refonte du contrat géré sous la référence 2400211015200 en Plan d’Epargne Retraite Obligatoire conformément à la loi dite PACTE de 2019 portant réforme des retraites.

C’est dans ce contexte que les parties ont ouvert une nouvelle négociation relative au dispositif de retraite supplémentaire.

Après information et consultation du Comité Social et Economique de l’établissement de LE QUESNOY en date du 22 février 2021, les parties ont convenu de modifier le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies pour l’ensemble du personnel de la Société, affecté à l’établissement de LE QUESNOY.

Article 1 : Objet

Cet avenant prendra effet le 1er mars 2021 et a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif souscrit auprès de l’organisme assureur AXA.

La Direction est libre de procéder au changement d’assureur sans qu’il en résulte une modification du présent accord, à la condition que les caractéristiques techniques du régime demeurent inchangées.

Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Le régime concerne l'ensemble des salariés de la société, affecté à l’établissement de LE QUESNOY.

Article 3 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Les salariés en invalidité bénéficient d’un maintien du régime dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Article 4 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés de la Société, affectés à l’établissement de LE QUESNOY.

En tout état de cause, la liquidation du plan à l’échéance prévue, c’est-à-dire soit à la liquidation de la pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, soit à l’atteinte de l’âge légal de départ à la retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale (soit à ce jour 62 ans), relève le salarié de son obligation d'adhésion.

Article 5 : Alimentation

Le présent PER obligatoire est alimenté par :

1°/ Les versements volontaires des salariés provenant de leur épargne personnelle (« compartiment 1 » du plan) ;

2°/ Le versement des droits inscrits au compte épargne temps (« compartiment 2 » du plan) ;

3°/ Les versements obligatoires dans les conditions fixées à l’article 6 ci-après (« compartiment 3 » du plan) ;

4°/ Tout transfert en provenance d'un autre PER ou d’un dispositif mentionné à l’article L. 224-40 du code monétaire et financier.

Article 6 : Cotisations

Le financement du contrat de « retraite supplémentaire à cotisations définies » est assuré par une cotisation calculée en pourcentage du salaire brut tel que défini dans le contrat d’assurance et fixée à 1,24 % du salaire brut mensuel soumis à cotisations sociales.

Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans des proportions équivalentes (50/50).

Répartition actuelle entre l’employeur et le salarié comme suit :

Part patronale :

0,62 % sur la Tranche A du salaire (comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale)

0,62 % sur les Tranches B et C du salaire (comprises entre 1 et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale)

Part salariale :

0,62 % sur la Tranche A du salaire (comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale)

0,62 % sur les Tranches B et C du salaire (comprises entre 1 et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale)

Article 7 : Information individuelle

Une notice d’information, résumant notamment les prestations et leurs modalités d’application, est remise par l’entreprise à chaque salarié concerné, ainsi qu’à tout nouveau collaborateur.

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

L’organisme assureur est tenu de notifier chaque année les droits acquis par les salariés.

À compter de la cinquième année précédant l’âge légal de départ à la retraite (c’est-à-dire, à ce jour, à compter de 57 ans), le salarié peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de :

  • s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation ;

  • confirmer, le cas échéant, le rythme de la « gestion pilotée » selon laquelle ses versements ont pu être affectés.

Article 8 : Droits constitués

Les prestations seront versées au plus tôt à compter de la liquidation de la pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l’atteinte de l’âge légal de départ à la retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale (soit à ce jour 62 ans).

Les droits des salariés résultants des cotisations versées leur seront définitivement acquis, même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’entreprise.

En cas de rupture du contrat de travail, les sommes acquises pourront faire l’objet d’un transfert individuel, dans les conditions légales et réglementaires alors en vigueur.

Article 9 : Réversion de la rente

Lors de la liquidation de ses droits, le bénéficiaire pourra, selon le contrat, opter pour plusieurs options de rentes.

En cas de réversion, conformément à l’article L. 912-4 du Code de la Sécurité sociale, le montant de la rente sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l’âge du bénéficiaire.

Dans ce cas, le(s) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s) sera(ont) obligatoirement bénéficiaire(s) d’une fraction de la pension de réversion.

En cas d’attribution d’une pension de réversion au conjoint survivant et au conjoint divorcé, les droits de chacun d’entre eux devront être calculés au prorata de la durée respective de leur mariage.

Article 10 : Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique d’établissement mis en place au niveau de l’établissement de LE QUESNOY sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de remboursement de retraite supplémentaire à cotisations définies.

Article 11 : Garanties

Il est précisé que les prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 12 : Durée, modification, dénonciation

Le présent avenant prendra effet à la date prévue à l’article 1er pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi.

Fait à LE QUESNOY, le 22 février 2021

En 5 exemplaires originaux

Pour l'Organisation Syndicale CFTC, Pour la Société REFRESCO FRANCE,

Directeur Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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