Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L'ACTIVITE PARTIELLE" chez HORIBA MEDICAL - HORIBA ABX SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HORIBA MEDICAL - HORIBA ABX SAS et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2020-04-28 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC
Numero : T03420003394
Date de signature : 2020-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : HORIBA ABX SAS
Etablissement : 32803104200042 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITE PARTIELLE (2021-01-12)
UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES MODALITES D'INDEMNISATION DE L'ACTIVITE PARTIELLE POUR LES COLLABORATEURS CADRES (2020-06-25)
UN ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES ASTREINTES (2021-05-03)
UN ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE PLAN DE MOBILITE D’HORIBA ABX SAS (2021-10-08)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-28
HORIBA ABX SAS
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITE PARTIELLE AU SEIN D’HORIBA ABX SAS
ENTRE :
La société HORIBA ABX SAS, société par actions simplifiée au capital de 23 859 980 euros immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 328 031 042 000 42 dont le siège social est situé rue du Caducée – BP 7290 – 34184 Montpellier cedex 4, représentée par , agissant en qualité de ,
ci-après désignée "l’Entreprise",
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative CGT représentée par et agissant en qualité de Délégué Syndical,
L’organisation syndicale représentative FO représentée par et agissant en qualité de Délégués Syndicaux,
L’organisation syndicale représentative CFE – CGC représentée par agissant en qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
L’activité de la société HORIBA ABX SAS est confrontée aux effets de la crise sanitaire mondiale résultant de l’épidémie du Coronavirus COVID-19.
L’impact de cette crise se ressent de manière brutale et conséquente sur l’activité et les résultats de l’Entreprise du fait d’un ralentissement généralisé du marché mondial.
De ce fait, et en conformité avec les exigences gouvernementales, la société HORIBA ABX SAS a été amenée à :
généraliser l’activité par télétravail de l’ensemble des services pouvant y relever,
déclarer en activité partielle les salariés affectés à des départements dont il a été constaté une réduction ou une suspension de l’activité,
maintenir une activité de production avec la mise en place des règles nécessaires de protection des individus.
Les perspectives de reprise économique s’avérant décevantes et aléatoires, la société HORIBA ABX SAS souhaite, en accord avec les Organisations Syndicales représentatives de l’Entreprise, disposer des moyens utiles pour assurer une reprise efficiente et sécurisée de son activité.
Conformément aux dispositions de l’article L.5122-1 du code du travail, et en cas de réduction collective de l'horaire de travail au sein d’un ou plusieurs départements, la société HORIBA ABX SAS entend privilégier une organisation du travail plaçant les salariés en position d'activité partielle individuellement et alternativement.
Toutefois, et conformément aux dispositions de l’Ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, la société HORIBA ABX SAS souhaite également disposer de la faculté de mettre en œuvre le dispositif d’individualisation de l’activité partielle en :
plaçant une partie seulement des salariés de l'Entreprise, d'un établissement, d'un service ou d'un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d'activité partielle,
appliquant à ces salariés une répartition différente des heures/jours travaillés et non travaillés, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d'activité.
Les Parties se sont donc rencontrées, pour discuter, négocier et conclure le présent accord, en vue de permettre une telle organisation dans l’Entreprise.
Le présent accord est conclu en conformité avec les Ordonnances prises pendant la crise sanitaire, et plus particulièrement, de l’Ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, qui institue de manière temporaire un régime dérogatoire aux dispositions des articles L.5122-1 et suivants du code du travail.
ARTICLE 1er : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société HORIBA ABX SAS.
ARTICLE 2 : Objet de l’accord
Le présent accord fixe les modalités de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle et de reprise de travail du personnel salarié de l’Entreprise.
Il détermine les conditions dans lesquelles le dispositif d’activité partielle peut être mis en œuvre en considération des situations individuelles des salariés et des nécessités de l’Entreprise.
ARTICLE 3 : Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’Entreprise
Les Parties déclarent que l’ensemble des compétences du personnel salarié de l’Entreprise est nécessaire au maintien et à la reprise de son activité.
Toutefois, et par priorité, il est reconnu que sont prioritairement nécessaires à la reprise de l’activité de l’Entreprise, les salariés ouvriers, employés, cadres notamment affectés :
aux unités de Production Systèmes et Réactifs (compétences permettant le montage et le contrôle final des automates ainsi que celles permettant la production et le conditionnement des réactifs),
au Magasin (compétences permettant la réception, le stockage et l’approvisionnement des matières premières nécessaires notamment à la production de systèmes et réactifs ainsi que l’expédition des produits finis).
Compte tenu de la nature des tâches afférentes à ces départements, le travail ne peut pas être réalisé à distance (c’est-à-dire en télétravail).
La reprise de l’activité de ces départements est toutefois cruciale pour répondre aux commandes de l’Entreprise en vue de limiter la baisse de son chiffre d’affaires.
ARTICLE 4 : Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées
La désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures/jours travaillés et non travaillés s’effectuera en considération de critères objectifs appliqués par département dans l’Entreprise.
Au sein de chaque département, la Direction identifiera les postes de travail nécessitant une entrée dans le dispositif d’activité partielle et/ou une prolongation et/ou une reprise partielle ou totale d’activité.
En cas de reprise partielle ou totale d’activité, seront prioritairement affectés aux postes de travail le nécessitant :
les salariés occupant habituellement les postes identifiés,
Et parmi eux :
les salariés bénéficiant des compétences professionnelles les plus étendues au regard des critères de niveau de connaissance, de responsabilités et d’autonomie, notamment appréciés au regard du dernier entretien d’évaluation professionnelle des intéressés.
ARTICLE 5 : Les modalités et la périodicité de réexamen périodique des critères afin de tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de l'Entreprise
Il sera procédé au réexamen des critères exposés à l’article 4 du présent accord tous les 3 mois à compter de la date de signature du présent accord. En fonction de la situation, il sera procédé, le cas échéant, à une modification de l’accord après concertation des partenaires sociaux.
ARTICLE 6 : Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés
Afin de concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés par une reprise d’activité, même partielle, il est convenu que le télétravail sera privilégié à une activité sur site dans la mesure du possible.
En outre, pour les départements qui seraient en situation d’activité réduite, les managers conviendront avec les salariés sélectionnés au regard des critères fixés à l’article 4 le volume de temps de travail compatible avec les impératifs familiaux du salarié notamment lorsqu’il est parent d’un enfant âgé de moins de 16 ans à l’égard duquel la scolarité n’a pu reprendre.
ARTICLE 7 : Les modalités d'information des salariés de l'Entreprise sur l'application de l'accord pendant toute sa durée
Le présent accord fera l’objet d’une note d’information transmis par mail à l’ensemble du personnel.
Il sera également affiché dans l’Entreprise sur les panneaux dédiés et mis à la disposition des salariés sur la base Ressources Humaines.
Les salariés concernés par une reprise d’activité, même partielle, et les salariés affectés à un dispositif d’activité partielle seront informés individuellement par leur supérieur hiérarchique dans le respect d’un délai de prévenance minimum d’un jour franc.
ARTICLE 8 : Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Les parties signataires conviennent de se rencontrer au cours de la première quinzaine du mois de juin 2020 pour réaliser un suivi de l’application de cet accord et un bilan de la situation économique de l’Entreprise. Les éléments d’information nécessaires à son suivi seront préalablement communiqués à chacun des membres par la Direction (1 semaine à l’avance).
Ces informations seront relayées au CSE lors de la réunion mensuelle de juin.
ARTICLE 9 : Durée de l’accord
Le présent accord prend effet à l’issue des formalités de dépôt et au plus tard le 30 avril 2020. Il est conclu pour une durée déterminée de 8 mois et 1 jour, soit du 30 avril 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.
Il cessera de plein droit à cette échéance.
Il pourra être reconduit par voie d’avenant dans l’hypothèse où la législation future l’y autoriserait.
ARTICLE 10 : Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par voie écrite conférant date certaine et y compris par mail. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 4 semaines suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
ARTICLE 11 : Adhésion
Le présent accord constitue un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa rédaction. L'adhésion ultérieure à l'accord d'une organisation syndicale représentative au sein de l'Entreprise ne pourra être que totale et sans réserve.
L’ensemble des dispositions ci-dessus est applicable pour la durée de l’accord après conclusion et formalités de dépôt dans les conditions prévues par les articles L.2131-5, L.2232-12 et suivants ainsi que D.2231-2 et suivants du code du travail.
ARTICLE 12 : Publicité
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
À l'initiative de l’Entreprise, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la DIrection Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE).
Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Montpellier.
Montpellier, le 28 avril 2020 en six exemplaires originaux.
Pour la Direction, représentée par :
Pour les Organisations Syndicales :
Pour le Syndicat CFE-CGC, représenté au présent accord par agissant en qualité de Délégué Syndical.
Pour le Syndicat CGT, représenté au présent accord par agissant en qualité de Délégué Syndical.
Pour le Syndicat FO, représenté au présent accord par et agissant en qualité de Délégués Syndicaux.
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