Accord d'entreprise "Accord collectif non-cadres instituant un système de garanties collectives "incapacité, invalidité, décès" obligatoire" chez HORIBA MEDICAL - HORIBA ABX SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HORIBA MEDICAL - HORIBA ABX SAS et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2022-11-09 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T03422007783
Date de signature : 2022-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : HORIBA ABX SAS
Etablissement : 32803104200042 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord collectif cadres instituant un système de garanties collectives "incapacité, invalidité, décès" oblifgatoire (2022-11-09)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-09

Accord collectif non-cadres instituant un système de garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » obligatoire

ENTRE :

La société HORIBA ABX SAS, société par actions simplifiée au capital de 23 859 980 euros immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 328 031 042 000 42 dont le siège social est situé rue du Caducée – BP 7290 - 34184 Montpellier cedex 4, représentée par , agissant en qualité de ,

ci-après désignée "l’Entreprise",

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales, représentées par les délégués syndicaux dûment mandatés :

- Le Syndicat représenté au présent accord par agissant en qualité de délégués syndicaux,

- Le Syndicat représenté au présent accord par agissant en qualité de délégués syndicaux,

- Le Syndicat représenté au présent accord par agissant en qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies les 24 octobre 2022, 26 octobre 2022, 4 novembre 2022 et 9 novembre 2022 pour faire évoluer les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de garanties « incapacité, invalidité, décès » au sein de l’entreprise.

Préambule :

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de HORIBA ABX SAS.

La Direction de la société HORIBA ABX SAS et les organisations syndicales ont décidé de se réunir afin de faire évoluer à compter du 1er janvier 2023, la couverture dont bénéficient les salariés en matière de prévoyance lourde pour mise en conformité avec la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 Février 2022.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance.

L’adhésion au contrat est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.

Article 2 : Personnel bénéficiaire

  1. Les bénéficiaires à titre obligatoire

Le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire s’applique aux salariés non-cadres (hors cadres et assimilés), sans condition d’ancienneté. Sont ainsi exclus du présent accord les cadres et assimilés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI Prévoyance du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Il est précisé que suite à l’entrée en vigueur du dispositif conventionnel de protection sociale complémentaire de la Métallurgie au 1er janvier 2023 les catégories de bénéficiaires doivent être redéfinies conformément à l’article 166-1 du Titre XI de la Convention Collective de la Métallurgie du 07/02/2022.

Ainsi, le présent accord vise les salariés non-cadres :

  • pour 2023 : les salariés dont l’emploi est classé du Niveau I – 1er échelon - coefficient 140 au Niveau IV – 3è échelon - coefficient 285 inclus de la classification définie par l’Accord national du 21 juillet 1975 sur la classification.

  • à partir de l’année 2024 : les salariés relevant des emplois classés de A1 à D8 inclus de la classification définie par la Convention Collective de la Métallurgie du 07/02/2022.

L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives de prévoyance complémentaire revêt un caractère obligatoire, et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  1. Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu

    1. Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien total ou partiel de salaire,

  • soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité,

  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement, congé de mobilité …).

Les contributions de l’employeur et des salariés susvisés sont maintenues selon les modalités prévues par le contrat d’assurance collectif souscrit par l’employeur, et selon les règles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.

En cas de suspension indemnisée du contrat de travail, l’assiette des cotisations est définie comme il suit :

- Pour la garantie incapacité :

L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), pour la garanties incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

- Pour les garanties décès et invalidité :

L’assiette des cotisations, pour les garanties invalidité et décès des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

  1. Salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée - obligation de maintien conventionnel.

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, les garanties sont suspendues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.

Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants :

  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice de la garantie décès est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

  1. Suspensions du contrat de travail non indemnisée : postérieur à l’obligation de maintien conventionnel.

    1. Salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident

Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident n’est pas indemnisée.

  1. Salariés absents pour des raisons autres que médicales

Le bénéfice de la garantie décès est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour congé parental d’éducation à temps plein ; aucune cotisation ne sera due par le salarié pour le maintien de cette garantie.

Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons autres que médicales ou congé parental d’éducation à temps plein (ex : congé sans solde, congé sabbatique…).

  1. Salariés en période de réserves militaires ou policières

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité.

Article 3 : Financement

Le présent régime a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés de l’entreprise visés à l’article 2 du présent accord.

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales, pour sa totalité, par l’employeur.

A titre d’information pour l’année 2022, la cotisation est de :

La cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels des contrats d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime ou en cas de changement législatif.

Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à primes, l'obligation de la société sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

En fonction des résultats des régimes, les cotisations ne pourront pas être augmentées de plus de 10% sans une nouvelle négociation.

Au-delà du pourcentage indiqué ci-dessus, l’augmentation fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, tout en respectant le socle de base la CCN Métallurgie, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties

Article 4 : Garanties

Les garanties, qui figurent sur la notice d’information, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance.

Ce contrat d’assurance répond notamment à l’obligation de souscrire à un contrat collectif de prévoyance comprenant les garanties minimales, désignées sous le terme « Garantie Socle ».

En aucun cas, ces garanties ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant sur la notice d’information relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Les prestations susvisées sont globalement plus favorables que celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

La cessation des garanties

Les garanties cessent :

  • du fait de la rupture du contrat de travail, à l’exception des périodes de portabilité visées à l’article 5 du présent accord;

  • pendant les périodes de suspension du contrat de travail visées dans l’article 2 a) du présent accord

  • du fait de la liquidation, par le salarié, de sa pension de retraite relevant d’un régime obligatoire de Sécurité sociale, sauf en cas de cumul de ladite pension de retraite avec une activité salariée, notamment en cas de cumul emploi-retraite tel que défini par l’article L. 161-22 du Code de la sécurité sociale ou en cas de retraite progressive, telle que définie par l’article L. 351-15 du même code ;

  • en tout état de cause, du fait de la dénonciation de la présente annexe et/ou de la résiliation du contrat d’assurance, selon les conditions et modalités définies par la loi ou ledit contrat, sans préjudice des dispositions des articles 7 et 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

Article 5 : Portabilité

L’adhésion est maintenue, au profit des anciens salariés, dans le cadre du dispositif de « portabilité », prévu à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié, à l’exception des cas de licenciement pour faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement, du maintien de son affiliation au contrat collectif de prévoyance de l’entreprise.

En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cet article.

Article 6 : Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation

Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2023.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Article 7 : Information des salariés

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise, et sera consultable auprès de la Direction des Ressources Humaines ainsi que sur la Base Ressources Humaines.

La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise.

Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

Article 8 : Dépôt et publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Fait à Montpellier, le 9 novembre 2022 en 5 exemplaires originaux pour les formalités de publicité.

Pour la Direction de l’Entreprise Pour les Organisations Syndicales,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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