Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez BRIOCHES FONTENEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRIOCHES FONTENEAU et les représentants des salariés le 2022-09-29 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08522007287
Date de signature : 2022-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : BRIOCHES FONTENEAU
Etablissement : 32810477300044 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) UN ACCORD PEPA 2020 (2020-07-01)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-29

ACCORD RELATIF AU VERSEMENT

DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

___________________________________________

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société BRIOCHES FONTENEAU, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 328 104 773,

dont le siège social est situé Parc Vendée Sud Loire 1, Zone industrielle, 85600 BOUFFERE,

représentée par ****,

agissant en sa qualité de Président

D'UNE PART

ET :

Le Comité social et économique de la société BRIOCHES FONTENEAU, représenté par son Secrétaire, tel qu’il résulte d’une délibération de ce jour annexée au présent accord

D'AUTRE PART


ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

________________________________

La crise sanitaire a mis en évidence que la société BRIOCHES FONTENEAU pouvait compter sur l’implication des salariés. Dans un contexte difficile, la société BRIOCHES FONTENEAU est ainsi parvenue à développer son activité.

Depuis plusieurs mois, la société BRIOCHES FONTENEAU est malheureusement confrontée à une hausse des prix des matières premières impactant l’activité de l’entreprise. Les salariés sont également concernés par la hausse des prix des produits de consommation qui impacte leur pouvoir d’achat.

Le marché de l’emploi connait en outre une période de tension se traduisant par des mouvements de personnel inhabituels.

Dans ce contexte, la société BRIOCHES FONTENEAU a souhaité récompenser l’implication et soutenir le pouvoir d’achat des salariés par le versement d’une prime exceptionnelle. Elle a ainsi proposé au CSE, qui a accepté, l’ouverture d’une négociation en vue de la conclusion d’un accord portant sur la prime de partage de la valeur.

Compte tenu des objectifs poursuivis, la prime de partage de la valeur est modulée en fonction de l’ancienneté, de la durée du travail et du temps de présence dans l’entreprise. Elle ne se substitue en outre à aucun élément de rémunération.

IL A AINSI ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

_________________________________________

A titre d’accord relatif au versement de la prime de partage de la valeur, conclu en application de l’article 1er de la Loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL

________________________________________________________

Le présent accord est applicable aux salariés éligibles de la société BRIOCHES FONTENEAU, exerçant leur activité dans l’un des trois sites existants, à savoir :

  • Site de BOUFFERE, au siège social de l’entreprise situé Parc Vendée Sud Loire, 85600 BOUFFÉRÉ

  • Site de la COPECHAGNIERE, 11 Rue du Calvaire, 85260 LA COPECHAGNIÈRE

  • Site de L’HERBERGEMENT, 20 Rue Léonard de Vinci, 85260 L'HERBERGEMENT

Par ailleurs, le présent accord couvre l’ensemble du champ professionnel de l’entreprise, à savoir la fabrication et la commercialisation de brioches et de gâches vendéennes.

ARTICLE 2 – LES SALARIES ELIGIBLES

_____________________________

Sont éligibles au versement de la prime de partage de la valeur l’ensemble des salariés (salariés permanents, salariés en contrat à durée déterminée, intérimaires, salariés mis à disposition de l’entreprise par un groupement d’employeurs, apprentis, titulaires d’un contrat de professionnalisation), quel que soit le montant de leur rémunération, lié à l’entreprise par un contrat de travail à la date de dépôt de l’accord auprès de l’autorité compétente dans les conditions fixées à l’article 9.

ARTICLE 3 – LE MONTANT MAXIMUM DE LA PRIME

_________________________________________

Le montant maximum de la prime est fixé à 1.000 € (MILLE EUROS) par salarié éligible.

Le montant ainsi fixé est modulé dans les conditions stipulées à l’article 4 infra.

ARTICLE 4 – LA MODULATION DU MONTANT DE LA PRIME

_______________________________________________

Le montant maximum de la prime de partage de la valeur est modulé en fonction des trois critères cumulatifs suivants : l’ancienneté, la durée du travail et le temps de présence. Les trois critères de modulation sont en outre combinés.

L’application combinée des critères de modulation permet ainsi de calculer le montant individuel de la prime de partage de la valeur revenant à chaque salarié éligible.

4.1. La modulation en fonction de l’ancienneté

Le montant de la prime de partage de la valeur est modulé à due proportion de l’ancienneté ininterrompue acquise au cours des 12 mois précédant la date de dépôt de l’accord. Ainsi, en cas de conclusion de plusieurs contrats séparés par une période d’interruption au cours des 12 mois précédant la date de dépôt de l’accord, seule l’ancienneté acquise au titre du contrat de travail en cours est retenue.

A titre d’exemple, le salarié justifiant d’une ancienneté de 12 mois à la date de dépôt de l’accord percevra l’intégralité de la prime de partage de la valeur (avant application des autres critères de modulation). Le salarié justifiant quant à lui d’une ancienneté ininterrompue d’un mois à la date de dépot de l’accord percevra une prime de partage de la valeur d’un montant de 1/12ème du montant maximum de la prime (avant application des autres critères de modulation).


4.2. La modulation en fonction de la durée du travail

Le montant de la prime est modulé en fonction de la durée contractuelle de travail du salarié éligible par rapport à la durée légale de 35 heures par semaine ou, pour les salariés en forfait annuel en jours réduit, par rapport au forfait annuel de 218 jours.

Ainsi, à titre d’exemple, un salarié à temps complet perçoit 100% de la prime. Un salarié à mi-temps perçoit quant à lui 50 % de la prime.

Les éventuelles heures supplémentaires sont en outre sans incidence sur le montant de la prime qui reste plafonné à hauteur du montant maximum fixé à l’article 3 supra.

4.3. La modulation en fonction du temps de présence

Le montant de la prime est modulé en fonction du temps de présence du salarié éligible sur les 12 mois précédant la date de dépôt de l’accord. Pour les salariés dont l’ancienneté ininterrompue est inférieure à 12 mois, le temps de présence est décompté depuis l’embauche.

Conformément aux dispositions légales, les congés prévus au Chapitre V du Titre II du Livre II de la première partie du Code du travail (maternité, paternité, adoption éducation des enfants) sont assimilés à des périodes de présence effective.

Les autres absences, quelle qu’en soit la nature et notamment les absences pour maladie, maladie professionnelle, accident du travail (y compris accident de trajet) et les absences injustifiées, ne sont en revanche pas prises en compte dans le temps de présence.

4.4. La combinaison des critères de modulation

Les critères de modulation sont combinés comme suit :

  1. Application du critère de l’ancienneté

  2. Application du critère de la durée du travail

  3. Application du critère du temps de présence

Ainsi, à titre d’exemple, un salarié justifiant d’une ancienneté ininterrompue de 6 mois, embauché à hauteur de 3/4 de la durée légale et ayant été présent 1/4 du temps depuis son embauche percevra une prime calculée comme suit :

1ère étape : détermination du montant de la prime modulé en fonction de l’ancienneté : 1.000 € X 50 % = 500 €.

2ème étape : détermination du montant de la prime modulé en fonction de la durée du travail : 500 € X 75 % = 375 €

3ème étape : détermination du montant de la prime modulé en fonction du temps de présence : 375 € X 25 % = 93,75 €

Aux termes de cet exemple, le montant indivuel de la prime à revenir au salarié s’élève ainsi à la somme de 93,75 €.

ARTICLE 5 – LA DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME

_________________________________________

La prime de partage de la valeur fera l’objet d’un versement unique au plus tard dans le délai d’un mois suivant le dépôt de l’accord auprès de l’autorité compétente. La prime sera mentionnée sur le bulletin de paie du mois du versement.

ARTICLE 6 –LE REGIME FISCAL ET SOCIAL DE LA PRIME

___________________________________________

La prime de partage de la valeur versée aux salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC (au prorata de la durée du travail pour les salariés à temps partiel) est exonérée de toutes cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle ainsi que d’impôt sur le revenu et de toutes taxes ou contributions.

La prime de partage de la valeur versée aux salariés dont la rémunération est égale ou supérieure à 3 SMIC est quant à elle exonérée des cotisations sociales salariales et patronales, mais reste soumise à la CSG/CRDS ainsi qu’à l’impôt sur le revenu. Pour les salariés concernés, les montants individuels de la prime correspondent ainsi à des sommes brutes, avant prélèvement de la CSG/CRDS et avant prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

ARTICLE 7 – DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

_________________________________________

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée, prend effet le lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article 9 du présent accord.

Le présent accord expirera après le versement effectué de la prime de partage de la valeur et en tout état de cause au plus tard le 31 décembre 2022, date à laquelle il cessera automatiquement de produire ses effets.

La prime de partage de la valeur est ainsi versée au titre de l’année 2022 uniquement.

ARTICLE 8 – REVISION ET MODALITES DE SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

_________________________________________________________________

Le présent accord pourra être révisé en cas de précision de l’administration de la sécurité sociale et/ou du travail impactant les modalités de versement de la prime de partage de la valeur.

Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par le Comité social et économique.

ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

______________________________________

Le présent accord sera déposé le 1er octobre 2022 auprès de l’autorité administrative (la DDEETS) en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse internet suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera en outre adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de LA ROCHE SUR YON.

Il sera fait mention de cet accord sur le tableau d’affichage de l’entreprise.

Chacune des parties signataires recevra également un exemplaire du présent accord.

FAIT A BOUFFERE

LE 29/09/2022

EN CINQ EXEMPLAIRES

La Délégation du personnel au C.S.E. La Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com