Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la mise en place d'une activité partielle de longue durée" chez HORERO - HOTEL RESIDENCE ROUSSILLON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HORERO - HOTEL RESIDENCE ROUSSILLON et les représentants des salariés le 2021-02-22 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06621001894
Date de signature : 2021-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : HOTEL RESIDENCE ROUSSILLON
Etablissement : 32822249200022 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-22
ACCORD ENTREPRISE
PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UNE ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
Le GIE HORERO (Hôtels résidences du Roussillon)
Dont le siège social est situé 4 rue Verdi 66 750 St Cyprien,
SIRET : 328 222 492 000 22
Code NAF : 5510Z,
Représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité d’Administrateur
Ci-après désignée « l’Entreprise », D’une part,
Et
Madame XXXXX, membre titulaire du 1er collège
Monsieur XXXXX, membre titulaire du 2ème collège
Ci-après désigné « les membres du CSE », D’autre part,
Il est rappelé et convenu ce qui suit :
Préambule
« Mentions occultées »
Article 1 – Champ d’application : Activités et salariés concernés
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise.
Il est rappelé, conformément à l’article 9, I, du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, que le DSAP institué par l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du Code du travail.
Un employeur bénéficiant du DSAP au titre d’une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier pour d’autres salariés du dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail, pour l’un des motifs prévus aux 2° à 5° de l’article R5122-1 du même Code, à savoir :
Des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ;
Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
A l’exception donc de la conjoncture économique.
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la mise en place du Dispositif Spécifique d’Activité Partielle au sein de l’Entreprise.
Article 3 – Durée d’application du dispositif
Le présent accord prend effet à compter du 5 avril 2021 pour une durée totale de 36 mois.
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l’article L2222-4 du Code du travail.
Article 4 – Réduction de l’horaire de travail
Le GIE HORERO s’engage à ce que la réduction de l’horaire de travail pratiquée au sein de la structure ne dépasse pas 50 % de la durée légale.
Article 5 – Indemnité d’activité partielle versée au salarié
Conformément au décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au DSAP pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, les salariés du GIE HORERO percevront une indemnité d’activité partielle fixée actuellement à 70% de la rémunération horaire brute de référence retenue à hauteur de 4.50 SMIC maximum.
Ce taux sera amené à évoluer en fonction des évolutions législatives applicables.
Au regard des dispositions légales et règlementaires en vigueur, sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le DSAP :
L’acquisition des droits à congés payés ;
L’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle ;
Les garanties de prévoyance (santé et prévoyance lourde) complémentaire (en prévoyance lourde, l’assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues) ;
Les périodes d’APLD sont prises en compte pour l’ouverture de droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.
Article 6 – Engagements en termes d’emplois et de formation professionnelle
Les parties rappellent l’importance d’accompagner, par la formation, les évolutions métier, pour renforcer le développement et l’adaptation des connaissances des salariés par le biais de formations adaptées à chacun.
En application des dispositions de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect des engagements ci-après pris par le GIE HORERO.
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DIRECCTE (qui deviendra la DREETS au 1er avril 2021) et avant tout renouvellement éventuel.
Article 6.1 Maintien de l’emploi
La société s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat, pour l’une des causes énoncées à l’article 1233-3 du code du travail pendant la durée du dispositif.
L’établissement conserve toutefois sa prérogative de d’expertise dans le cas où les perspectives d’activités se dégraderaient par rapport à celles qui ont impulsé la conclusion de cet accord
Article 6.2 Formation professionnelle
Le GIE HORERO s’engage, pendant la durée du présent accord de mise en place du DSAP, à maintenir les formations habituellement dispensées dans l’Entreprise ainsi qu’à favoriser le recours au dispositif FNE-formation pour les salariés souhaitant développer des compétences hors temps de travail.
Article 7 – Modalités d’information du CSE sur la mise en œuvre de l’accord
Le CSE sera informé tous les trois mois sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD). Pour chaque trimestre, la direction présentera un bilan de la mise en œuvre de l’APLD et un point d’avancement sur ses engagements.
Cette information portera sur :
• Les activités et salariés concernés par le dispositif ;
• Le nombre d’heures ou de jours chômés ;
• Le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
Un point sera fait sur la situation économique et le besoin de reconduire le dispositif, le cas échéant.
Le présent accord est affiché sur le lieu de travail. Cette communication ou cet affichage fait état de la décision d’homologation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.
Article 8 – Demande d’homologation
Le présent accord sera adressé par l’entreprise à l’autorité administrative pour homologation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur (article R5122-26 du Code du travail).
L’autorité administrative notifie à l’entreprise sa décision d’homologation dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception du présent document. Le silence gardé par l’autorité administrative pendant ce délai vaut acceptation d’homologation.
La procédure d’homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d’adaptation du document.
La décision d’homologation ou de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six (6) mois. L’autorisation est renouvelée par période de six (6) mois, au vu d’un bilan adressé à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au DSAP, portant sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d’information du CSE, s’il existe, sur la mise en œuvre de l’accord.
Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre du DSAP.
Article 9 – Publicité
La décision d’homologation ou, à défaut, les documents nécessaires pour la demande d’homologation et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur le lieu de travail.
Fait à St Cyprien, le 22 février 2021.
En six (6) exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties (1 Président, 2 CSE, 1 affichage, 1Direccte ,1 Greffe du Conseil des Prud’hommes)
M. XXXXX
Administrateur
Mme XXXXX
Membre titulaire
M. XXXXX
Membre titulaire
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