Accord d'entreprise "L'ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE SOLIDARITE" chez LABORATOIRE DES CARMES - SELARL BIOCARMES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRE DES CARMES - SELARL BIOCARMES et le syndicat CFDT le 2022-10-12 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T01422006404
Date de signature : 2022-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL BIOCARMES
Etablissement : 32823061000011 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-12
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
Entre les soussigné(e)s :
La Selarl Biocarmes,
Dont le siège social est au 5 -7 -9 Rue des Carmes – 14000 CAEN
Représentée par , en sa qualité de Co-Directeur,
D'une part ;
Et,
La CFDT des Services de santé et des Services sociaux du Calvados,
Représentée par Déléguée syndicale, dûment mandatée à cet effet,
D'autre part ;
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Instaurée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 « Loi relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et de personnes handicapées » puis modifiée par celle du 16 avril 2008, la journée de solidarité est une journée destinée à financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou des personnes handicapées.
La journée de solidarité concerne tout(e)s les salarié(e)s relevant du code du travail dont les VRP, les travailleurs et travailleuses à domicile, les concierges, les employé(e)s de maison, les salarié(e)s du secteur agricole, etc. ... à l’exclusion des stagiaires, et des mandataires sociaux.
ARTICLE 1 – OBJET
Ce présent accord a pour objet de fixer les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité au sein de la Selarl Biocarmes.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salarié(e)s de la Selarl Biocarmes, lié(e)s par un contrat de travail à l’exception des stagiaires et sous conditions particulières pour les salarié(e)s de moins de 18 ans.
Les stagiaires n’ayant pas la qualité de salarié sont donc dispensés d’effectuer la journée de solidarité.
ARTICLE 3 – DÉFINITION DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
Conformément à l’article L.3133-7 du code du travail, la journée de solidarité prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salarié(e)s concerné(e)s.
Conformément à l’article L.3133-8 du code du travail, le travail accompli lors de cette journée est fixé dans la limite de :
- 7 heures de travail pour les salarié(e)s à contrat à temps plein ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salarié(e)s à temps partiel,
- Dans la limite maximale d’une journée de travail pour les salarié(e)s au forfait jour.
Conformément à l’article L.3133-9 du code du travail, les heures correspondant à la journée de solidarité ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ni sur le nombre d'heures complémentaires prévues au contrat de travail du ou de la salarié(e) travaillant à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Pour les employeurs, la journée de solidarité se traduit par le versement d’une contribution financière de 0,30% de la masse salariale brute, dite « Contribution solidarité autonomie».
ARTICLE 4 – DATE ET MODALITÉS D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
Quel que soit le mode d’accomplissement de la journée de solidarité, la date d’accomplissement de cette journée doit être notifiée sur le bulletin de salaire pour permettre au ou à la salarié(e) de prouver de l’exécution de cette obligation.
Les heures déclarées pour la journée de solidarité sont des heures réellement effectuées et ne proviennent pas de majoration d’heures supplémentaires.
Date d’accomplissement
La loi n° 2004-626 prévoyait que cette journée de travail supplémentaire soit réalisée le lundi de pentecôte ôtant à celui-ci son caractère de jour férié.
La loi n°2008-351 du 16 avril 2008 prévoit que la référence au lundi de pentecôte comme journée de solidarité, par défaut, a été supprimée redonnant ainsi à ce jour son caractère de jour férié.
En raison de l’activité de la Selarl Biocarmes, la journée de solidarité ne peut être fixée un jour bien précis.
Les parties ont ainsi convenu que les salarié(e)s de la Selarl Biocarmes sont libres de choisir le mode d’accomplissement de cette journée de travail supplémentaire selon les modalités pré-définies ci-dessous.
Modalités d’accomplissement
Il est important de préciser :
- La journée de solidarité ne peut être effectuée le dimanche,
- L’accomplissement de cette journée ne peut pas entraîner un dépassement de la durée hebdomadaire maximale légale fixée à 48 heures.
Le mode d’accomplissement de cette obligation est de la responsabilité du ou de la salarié(e). Il lui revient d’informer le service RH de son choix d’accomplissement au plus tard le 30 juin de l’année N.
B.1 . En cas d’heures supplémentaires ou complémentaires
Le ou la salarié(e) qui a effectué des heures supplémentaires ou complémentaires au cours de l’année choisit de mettre ces heures dans son compteur dit « Journée de solidarité » dans le logiciel « X-planet ».
Ces heures doivent être cumulées dans ce compteur au fur et à mesure de l’exécution des heures supplémentaires ou complémentaires dans la limite de 7 heures ou proportionnelle à la durée contractuelle pour les salarié.es à temps partiel.
Le service RH refusera la rémunération d’heures complémentaires ou supplémentaires jusqu’à ce que le compteur “Journée de solidarité” soit crédité dans sa globalité.
Le ou la salarié(e) s’engage de ne pas réaliser des heures supplémentaires ou complémentaires de sa propre initiative pour cumuler des heures pour la journée de solidarité.
B.2 . En cas de fractionnement de cette journée de travail supplémentaire
Le ou la salarié(e) peut fractionner cette journée de travail supplémentaire à condition que cela soit programmé sur un nombre maximal de 5 jours sur une semaine et bien identifié sur le planning en tant que tel à condition que le poste du ou de la salarié(e) nécessite un travail supplémentaire.
B.3 . Congés payés
Le ou la salarié(e) donne son accord par écrit à l’employeur de lui décompter un jour de congé payé au titre de la journée de solidarité.
Cas des salarié(e)s en mi-temps thérapeutique :
Pour les personnes en mi-temps thérapeutique il a été décidé d’arrêté une date d’application de la journée de solidarité.
Déterminer à cette date le nombre d’heures a effectuer en fonction du pourcentage d’activité thérapeutique.
Par exemple si l’arrêté se fait au 30 Juin salarié en mi-temps thérapeutique (50%) :
Nombre d’heures de solidarité : 3h50
Quel que soit le mode d’accomplissement de cette journée choisi par le ou la salarié(e), les parties ont décidé que le ou la salarié(e) se doit d’informer le service RH sur son choix au plus tard le 30 juin de l’année N.
A cette date, le ou la responsable RH devra informer le ou la salarié(e) de son non- exécution de et sans réponse de sa part, le service RH imposera une journée supplémentaire d’une durée proportionnelle à sa durée de contrat tout en ne dépassant pas la durée hebdomadaire maximale légale fixée à 48 heures.
C. Situation en cas de changement de l’employeur en cours d’année ou de plusieurs employeurs
Si la journée de solidarité est fixée un jour bien précis, le ou la salarié(e) ne sera pas contraint(e) à effectuer cette journée si son embauche est faite ultérieurement à cette date.
Si la journée de solidarité est fixée un jour bien précis et que l’embauche a lieu avant cette date, le ou la salarié.(e) devra effectuer la journée de solidarité sans qu’il y ait lieu de proratiser le nombre d’heures.
Dans le cas où le ou la salarié(e) a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité, s’il doit s’acquitter d’une nouvelle journée en raison d’un changement d’employeur, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération supplémentaire et s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ou sur le nombre d’heures complémentaires. Elles donnent lieu, le cas échéant, à la contrepartie obligatoire en repos.
Le ou la salarié(e) peut aussi refuser d’exécuter cette journée supplémentaire après présentation d’un justificatif sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
Les salarié(e)s travaillant chez plusieurs employeurs doivent effectuer chez chacun d’eux une journée de solidarité au prorata de leur durée contractuelle.
Pour les salarié(e)s ayant simultanément une activité à temps plein et une activité à temps partiel, la journée de solidarité ne devra être effectuée que dans l’entreprise où le ou la salarié(e) exerce son activité à temps plein.
ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD
Un bilan d’application du présent accord sera établi en vue de l’information annuelle et du suivi par le Comité Social et Économique.
ARTICLE 6 – DURÉE, PRISE D’EFFET, MODIFICATION, DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet rétroactivement le 1er Janvier 2022.
Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et 8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction ou partie des organisations syndicales représentatives de salarié(e)s signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
ARTICLE 9 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail.
Dès la conclusion de l’accord, celui-ci sera notifié à chaque organisation syndicale représentative par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction :
En 2 versions, sur la plateforme en ligne du Ministère du Travail htpps://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Le dépôt de l’accord sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DREETS ;
Au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord est également publié dans la base de données nationales des accords collectifs.
Un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire.
Le procès-verbal donnera lieu à l’affichage.
Fait à Caen, le 12 Octobre 2022
Pour la Selarl BIOCARMES,
Pour la CFDT des Services de santé et des Services sociaux du Calvados,
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