Accord d'entreprise "Accord aménagement du temps de travail" chez FENETRES MIXAL - MIXAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FENETRES MIXAL - MIXAL et les représentants des salariés le 2021-02-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02921005613
Date de signature : 2021-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : MIXAL
Etablissement : 32826675400022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-02

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE, L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La société MIXAL , représentée par , Directeur Général, en accord avec les membres du CSE, souhaitent mettre en place un accord d’entreprise relatif à l’organisation et l’annualisation du temps de travail pour le personnel.

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail.

L’activité de l’entreprise peut être amenée à subir des variations du fait de la fluctuation du niveau des commandes. Afin de répondre à ces variations mais également aux exigences des clients, notamment en matière de délais, il est nécessaire de mettre en place une organisation du travail qui permette une plus forte flexibilité et donc une meilleure réactivité.

Pour adapter le rythme de travail des salariés à celui de l’activité, et limiter les heures supplémentaires en période de haute activité ou le recours au chômage partiel en période de basse activité ou limiter l’imposition des jours de congés, l’entreprise propose de répartir la durée du travail sur une période annualisée.

Article 1 – Champ d’application

L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable à l’ensemble des salariés en CDI à temps plein de l’entreprise sauf les salariés ayant une référence horaires en jours et les cadres dirigeants sans référence horaire.

Les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel pourront également avoir une répartition pluri-hebdomadaire de leur temps de travail. Dans ce cas, un avenant à leur contrat de travail sera établi. En aucun cas, une telle répartition de leur temps de travail ne leur sera imposée.

Article 2 – Principes généraux d’application

Il est convenu que la mise en place d’un dispositif de modulation du temps de travail vient compléter les outils de flexibilité classiques et déjà pratiqués dans l’entreprise qui continueront à être utilisés selon les besoins des services dans l’entreprise (Exemple : recours personnel intérimaire, polyvalence des salariés, et si nécessaire positionnement de certains congés…)

L’entreprise veillera par ailleurs à ce que les variations hautes et basses soient mises en œuvre selon des fréquences raisonnables.

Article 3 – Période de décompte de l’horaire : période de référence

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail augmentera ou diminuera selon les semaines, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois définie du 1er janvier de l’année A au 31 décembre de l’année A.

Cette période est appelée « période de référence ».

Article 4 – Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

L’organisation du temps de travail repose sur le principe que, par le jeu d’une compensation arithmétique, les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective hebdomadaire sont compensées par des heures non effectuées en deçà de la durée collective). Sur la période de référence, la durée hebdomadaire moyenne, est égale à la durée de travail hebdomadaire prévue au contrat de travail des collaborateurs concernés.

4.1 – Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier.

Ces variations seront collectives et appliquées aux salariés concernés par la variation de la charge de travail.

Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire contractuel de 35 heures ou de 40h00 sans excéder les durées maximales du travail.

À l’intérieur de la période de référence :

  • Au cours des périodes de hautes activités, l’horaire hebdomadaire variera dans la limite maximum de 48 heures

  • Au cours des périodes de basse activité, la durée hebdomadaire minimale de travail est de 0 heures.

  • Les variations de l’horaire journalier se feront dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  • En dehors de ces deux périodes (haute et basse activité), la durée hebdomadaire du travail sera la durée hebdomadaire habituelle prévue au contrat de travail.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.

Le choix de l’organisation hebdomadaire sera déterminé par la Direction de l’entreprise.

Des organisations spécifiques pourront être appliquées pour répondre aux exigences de certains services (logistique..) et feront l’objet d’une consultation du CSE.

  • Organisation en période de faible activité

La réduction de la durée du travail hebdomadaire pourra se faire soit en réduisant d’une heure ou plus la journée de travail, soit en réduisant d’une demi-journée, soit en réduisant d’une journée entière, soit en cumulant les solutions entre elles.

  • Organisation période de forte activité

L’augmentation du travail hebdomadaire pourra se faire soit en augmentant la durée de la journée de travail, soit en travaillant le vendredi après-midi et/ou le samedi, soit en cumulant les solutions entre elles.

4.2 Délai et modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Tout changement d’organisation fera l’objet d’une information préalable du CSE et sera porté à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage et par tout autre moyen pour le personnel absent lors de la communication (courrier simple, téléphone, mail, …) dans un délai minimal de 7 jours calendaires qui pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles telles que : le surcroît d'activité pour pallier les absences non planifiées du personnel, des événements d'ordre publics, privés ou encore climatiques...

Un suivi prévisionnel de la charge de travail sera effectué mensuellement lors des réunions du CSE.

4.3 – Gestion heures de flexibilité (période de faible activité) et travaillées (période de forte activité) : Compteur de flexibilité

Au cours de la période :

Les heures non travaillées sur les périodes de faible activité et les heures travaillées en plus de la durée habituelle de travail seront cumulées dans un compteur individuel d’heures.

Les heures de travail effectives réalisées en plus ou en moins par rapport à l'horaire contractuel hebdomadaire alimenteront le compteur individuel d'heures.

  • Pour les salariés aux 35h00 : il est convenu que le solde positif du compteur d’heures ne pourrait excéder un plafond de 20h00. Au-delà de ce plafond, les heures ouvriront droit au paiement dès le mois suivant leur réalisation, dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.

  • Pour les salariés aux 40h00 : il est convenu que le solde positif du compteur d’heures ne pourrait excéder un plafond de 30h00. Au-delà de ce plafond, les heures ouvriront droit au paiement dès le mois suivant leur réalisation, dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.

En fin d’exercice d’annualisation :

En principe, en fin de période de référence, la valeur du compteur de flexibilité devrait être nulle.

En cas de dépassement ou de non atteinte de la durée de travail effective annuelle prévue au contrat de travail :

  • Les heures excédentaires ouvriront droit au paiement dans les conditions légales et le compteur sera remis à zéro

  • Les heures de travail non effectuées seront reportées pour une durée maximale de 2 mois, à hauteur de 20h00 pour les contrats 35h00 et 30h00 pour les contrats à 40h00.

En deçà de ces limites, les heures négatives seront perdues pour l’employeur.

Dans le cas où les heures négatives ne pourraient être récupérées dans le délai de deux mois suivants la période, les heures seront perdues pour l’employeur.

4.4. Suivi du compteur individuel d’heures

Afin de veiller à la bonne application des règles inhérentes à l'annualisation de la durée du travail sur la période de référence, un suivi sera mis en place :

  • Un décompte individuel permettra de mesurer la durée du temps de travail effectif hebdomadaire,

Ce décompte individuel sera établi à partir des relevés de badgeage et validé par la hiérarchie

  • Un suivi trimestriel ainsi qu'un bilan annuel seront établis afin de permettre aux responsables de vérifier le bon déroulement individuel et collectif de l'annualisation du temps de travail sur la période de référence, en application du présent accord.

  • Un arrêté de compte individuel permettant de clôturer l'exercice annuel de référence sera établi pour chaque salarié concerné faisant ressortir son temps de travail effectif ainsi que sa durée de présence au cours de l'année de référence.

4.5 - Gestion des demandes d’absence

Toute demande d’absence d’un salarié pour motif personnel devra faire l’objet d’un accord préalable de la Direction.

En cas d’acceptation de la Direction :

  • Cas N°1 : le compteur d’heures du salarié est suffisamment positif pour couvrir le nombre d’heures de la demande d’absence => absence déduite du compteur.

  • Cas N°2 : le compteur d’heures du salarié ne couvre pas la demande d’absence (insuffisant, égale à zéro ou négatif) => les heures non couvertes seront déduites du salaire.

Nota : les calculs s’apprécient sur le temps de travail hebdomadaire contractuel.

4.6 - Planning indicatif

Les horaires de travail des salariés sont déterminés par un planning indicatif affiché sur le lieu de travail.

Le planning indicatif pourra être révisé en cours d'année après information des salariés en respect d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

A titre indicatif :

  • les périodes basses sont les mois de : avril, mai et septembre

  • et les périodes hautes : les autres mois de l'année

Article 5 : Rémunération

La rémunération des salariés est lissée de façon à assurer une rémunération régulière indépendante de la durée de travail réellement effectuée chaque mois, pendant toute la période de référence.

Pour les salariés à temps complet, la rémunération est lissée sur la base de l’horaire contractuel mensualisé.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Article 6 – Réunion de suivi et bilan annuel

La Direction de l’entreprise présentera un bilan de l’application du présent accord lors de la réunion du CSE suivant la fin de période de référence.

Les points bloquants seront analysés pour envisager des solutions.

Lors de la réunion du CSE suivant la fin de chaque trimestre, la Direction apportera les informations concernant les compteurs de flexibilité (Valeur minimum, Valeur maximum et Valeur moyenne).

Ces informations auront un caractère collectif et non individuel et pourront être communiquées par département.

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 années.

Pour éventuellement envisager son renouvellement, les parties prenantes ouvriront des discussions au plus tard trois mois avant son échéance.

Article 8 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 9 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, par les parties signataires à chaque fin de période de référence en respectant un délai de préavis de 6 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du Travail.

Article 10 – Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Quimper et du Conseil de Prud’hommes de Qimper

Fait en 3 exemplaires à Rédéné le 02/02/2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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