Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail" chez IMAGIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMAGIS et les représentants des salariés le 2020-02-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05320001670
Date de signature : 2020-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : IMAGIS
Etablissement : 32829634800092 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-20

Accord d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail

Entre,

La Société IMAGIS, domiciliée au 84, rue de Paris – 53000 LAVAL,

Le GIE RADIOSCAN, domicilié au 84, rue de Paris – 53000 LAVAL,

Représentés par Monsieur

D’une part,

Et

Les salariés dûment mandatés par la CFDT

D’autre part,

Préambule – objet de l’accord :

Il est préalablement rappelé que de nombreux usages ont été constitués au sein de l’entreprise pendant de nombreuses années et qu’une mise à jour ainsi qu’une mise en cohérence de ceux-ci a paru nécessaire.

Il est également constaté que certaines dispositions conventionnelles peuvent être remises en cause par des interprétations différentes entre les salariés et la Direction ou entre les salariés eux-mêmes, rendant leur bonne application difficile au sein de l’entreprise. Devant ce constat et dans un souhait d’harmonisation et de simplification, les parties se doivent d’adapter les pratiques à cette situation.

Ceci étant rappelé, il a été décidé des éléments suivants :


 : Dispositions générales

  1.  Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des sites de LAVAL (53), de la société Imagis et du GIE Radioscan.

  1.  Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 31 octobre 2019 pour toutes les dispositions ne comportant pas une date spécifique différente.

  1.  Autorité de l’accord d’entreprise

Le présent accord remplace tout accord ou usage traitant des mêmes thèmes au sein de l’entreprise.

 : Dispositions relatives à l’organisation du travail et du repos

  1.  Prise des congés

 

A des fins d’organisation du travail et en considérant le contexte de la société, où le temps de travail contractuel est très majoritairement choisi par le salarié et accepté par la Direction, il est convenu que les jours de congés payés annuels doivent être posés par semaine complète, pour les salariés à temps complet comme pour les salariés à temps partiel.

Seuls les jours en reliquat du fait du fractionnement ou des jours fériés peuvent être posés de manière isolée.

Il est également rappelé que si le salarié ne prend pas la totalité de son congé principal (soit moins de 24 jours ouvrables de congés) pendant la période légale et a pris au moins 12 jours ouvrables consécutifs, il peut bénéficier de jours de fractionnement.

Pour rappel, ces jours de fractionnement sont une résultante des congés pris pendant la période de prise des congés : ils ne sont pas anticipés en début de période. Également, si la demande pour que des congés soient pris en dehors de la période de prise de congés vient du salarié et non de l’employeur, il ne sera pas accordé de jour de fractionnement.

  1. Préparation et communication du planning de travail

Il est rappelé que la durée du travail dans le groupement Imagis est organisée selon des cycles de 8 semaines. Du fait des durées du travail individualisées des salariés, très nombreuses au sein de la société, des principes sont nécessaires pour l’élaboration équitable et adéquate des plannings de travail associés.

Ces grands principes sont rappelés en annexe au présent accord.

 

  1.  Décompte des congés payés pour les salariés à temps partiel

Il est rappelé que les principes énoncés dans cet article sont basés sur les dispositions légales et sont confirmés par la jurisprudence de la Cour de Cassation en vigueur au moment de la signature du présent accord.

Les salariés à temps partiel acquièrent le même nombre de jours de congés que les salariés à temps plein. Pour le décompte des jours de congés, il y a une équivalence entre les jours ouvrables et les jours ouvrés travaillés.

Pour rappel, ce mode d’acquisition et de décompte n‘existe que pour garantir l’équité entre les salariés, quel que soit leur rythme de travail, afin d’assurer précisément l’équivalent de 5 semaines de congés payés par an à tous.

Une semaine comporte 6 jours ouvrables (du lundi au samedi inclus) et un salarié qui est en congés durant toute la semaine se voit donc décompter 6 jours ouvrables, indépendamment du nombre de jours travaillés dans la semaine.

Détail du calcul du décompte pour les salariés à temps partiel :

1 jour de congé = Nombre de jours ouvrables dans la semaine

Nombre de jours travaillés dans la semaine

Par exemple, pour une personne qui travaille une semaine à raison de 3 jours, et une semaine à raison de 4 jours (donc 3,5 jours en moyenne par semaine), l’équivalence se décompte comme suit :

1 jour de congé posé = 6 / 3,5 = 1,7 jour décompté

Tous les 3,5 jours de congés pris, il est donc décompté une semaine complète de 6 jours.

Une fois les 5 semaines de congés payés annuels prises par le salarié, le décompte des jours de congés en fin de période de pose de congés (soit le 31 mai de chaque année) donne le cadrage suivant :

Pour les salariés travaillant :

  • 4 jours par semaine à temps partiel = 1,5 jour décompté ;

  • 3,5 jours par semaine à temps partiel = 1,7 jour décompté ;

  • 3 jours par semaine à temps partiel = 2 jours décomptés ;

  • 2,5 jours par semaine à temps partiel = 2,4 jours décomptés ;

  • 2 jours par semaine à temps partiel = 3 jours décomptés.

  1.   Reliquat de congés en fin de période de référence

Au terme de la période de référence de pose des congés annuels, soit le 31 mai de chaque année, il sera admis de reporter dans le compteur de l’année N+1 le reliquat de congés, dès lors que ce dernier représente moins d’un jour de congé pour le salarié concerné.

Pour les salariés à temps partiels, ce reliquat pourra donc être supérieur à un jour ouvrable mais pas supérieur à l’équivalent d’un jour de congé, comme décrit dans le précédent article.

Au 31 mai de l’année N, les jours de congés annuels et de fractionnement acquis dépassant l’équivalent d’un jour de congé et qui n’auront pas été posés seront perdus, sauf exception où le salarié ne pouvait pas prendre ces congés du fait d’un congé maternité ou d’un arrêt maladie.

  1.  Jours d’absence isolés et heures de récupération

La période de référence entre l’attribution d’heures de récupération et la pose de ces mêmes heures est établie sur une durée de 8 semaines, conformément au planning de travail communiqué sur la période.

Ainsi, un salarié souhaitant s’absenter une journée ou une demi-journée de travail devra informer en amont le service en charge de l’élaboration du planning afin que ces heures soient planifiées dans le prochain cycle de 8 semaines.

Afin de ne pas pénaliser des salariés par rapport à d’autres lors de ces journées d’absence, il est expressément prévu que ces journées ou demi-journées seront comptabilisées sur la base de l’horaire journalier habituel du salarié concerné.

Les heures de récupération ainsi positionnées seront récupérées à hauteur exacte des heures non-travaillées du fait de l’absence du salarié.

 : Dispositions relatives à l’ancienneté

  1.  Prime d’ancienneté

Du fait des historiques de la société Imagis et du GIE Radioscan, il est expressément convenu que la prime d’ancienneté attribuée aux salariés est plafonnée au-delà des dispositions conventionnelles en vigueur, avec un dernier plafond à 21,5% du salaire conventionnel minimum du coefficient du salarié, qui sera atteint à partir de 21,5 années de services au sein de la société.

Cette disposition est applicable pour les salariés disposant déjà de l’ancienneté requise pour bénéficier de ce nouveau plafond ainsi que pour les salariés dont l’ancienneté est inférieure.

Le reste du barème de prime d’ancienneté est appliqué selon les dispositions de la Convention Collective.

  1.  Médailles du travail

Le présent article rappelle les natures de médailles et l’attribution des primes associées.

  • Argent : 20 ans et 1 200 €,

  • Vermeil : 30 ans et 1 300 €,

  • Or : 35 ans et 1 350 €,

  • Grand Or : 40 ans et 1 400 €.

L’attribution des primes est conditionnée selon l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.

Lorsqu’une prime a été attribuée dans les précédentes années, le versement d’une prime associée à la prochaine médaille du travail n’est possible qu’à hauteur du nombre d’années écoulées depuis le versement de la précédente prime.

Par exemple :

Un salarié qui a fait une demande tardive et qui a bénéficié d’une prime de Médaille d’Argent en année N, après 24 ans d’ancienneté, ne peut bénéficier de la prime de la médaille Vermeil en année N+6 qu’à hauteur de 6/10ème de cette prime.

En effet, même si ce salarié a bien les 30 ans d’ancienneté requis, 10 ans séparent d’ordinaire ces deux primes et seulement 6 ans se sont écoulés depuis le versement de la 1ère.

Ainsi, après avoir perçu 1 200 € en année N, ce salarié percevra 6/10ème de 1 300 € en année N+6, soit 720 €.

Si ce salarié souhaite percevoir l’intégralité de la prime de la médaille Vermeil, il est donc nécessaire de faire la demande une fois le délai théorique entre les deux médailles écoulé, soit en année N+10.

Pour bénéficier de ces primes, le salarié doit établir le dossier d’attribution de la médaille demandée selon la procédure légale en vigueur et produire le diplôme reçu à l’entreprise. La remise du diplôme vaut déclenchement du versement de la prime. Il n’est pas possible de prétendre à deux primes simultanément ni de demander le versement d’une prime équivalente à une médaille inférieure à celle dont l’ancienneté du salarié lui permettrait de prétendre.

Par exemple, un salarié éligible à la médaille Or ne peut plus demander le versement de la prime Vermeil.

 : Dispositions relatives au complément Employeur Maladie

  1. Application de la carence

Le présent article précise l’application plus favorable, pour les salariés, de la carence liée aux absences maladies par rapport aux dispositions de la convention collective du personnel des Cabinets Médicaux.

Sur une période de 12 mois glissants, il ne sera pas appliqué de carence pour le 1er arrêt maladie. La carence de 3 jours ne s’appliquera qu’à partir du 2ème arrêt maladie de la période de référence.

Également, la carence de 3 jours ne sera pas appliquée lors des arrêts maladie d’une durée supérieure à 31 jours calendaires.

 : Dispositions relatives à la gestion des délais de prévenance

  1.  Planning de travail et prévenance

Il est rappelé que l’organisation du temps de travail doit se gérer en harmonie entre les impératifs de l’activité et le nécessaire équilibre entre la vie au travail et la vie personnelle de chacun.

A cet effet, les plannings de travail seront, autant que faire se peut, établis 4 semaines à l’avance pour un cycle de 8 semaines.

En cas de nécessité de service entrainant une modification d’un horaire de travail individuel, le ou les salariés concernés devront être prévenus une semaine à l’avance ; ce délai pourra être ramené à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles, en cas de remplacement impératif lié à une absence imprévisible ou en cas de force majeure.

Dans ces situations, et autant que possible, il sera fait appel prioritairement au volontariat. A défaut de volontariat, chaque salarié pourra être amené à faire trois remplacements par an dans ce cadre de prévenance très réduite.

 : Dispositions relatives aux jours fériés et à la journée de solidarité

  1.  Journée de solidarité

Les parties conviennent que la journée de solidarité prévue par l’article L3133-7 du Code du Travail peut prendre différentes formes d’application de nature à être modifiées chaque année en fonction de l’activité de l’entreprise :

  • Jour de récupération,

  • Somme d’heures dans la limite de 7 heures,

  • Jour supplémentaire travaillé.

A la date des présentes, il est convenu que la journée de solidarité se fera prioritairement par imputation d’une somme d’heures, dans la limite de 7 heures, sur le compteur d’heures des salariés.

Néanmoins, les représentants du personnel seront consultés chaque année pour toute évolution éventuelle de cette situation.

  1. Compensation ou paiement de jours fériés

Afin de clarifier les dispositions de la Convention Collective en vigueur, et par souci de simplicité et d’équité, il est convenu des dispositions suivantes au sein de la Société.

A l'occasion des fêtes légales et jours fériés, il est accordé à tous les employés mensualisés un jour de congé pour les fêtes suivantes : 1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël, 1er mai.

Pour les salariés à temps complet, il sera accordé un jour de compensation ou de paiement (format au choix du salarié et jour du repos décidé par l’entreprise) lorsque l’un des jours fériés listés ci-dessus tombera le samedi (ou le jour ouvrable de la semaine en repos si le samedi est travaillé), le dimanche étant expressément exclu.

Pour les salariés à temps partiel, il sera accordé un jour de compensation ou de paiement lorsque l’un des jours fériés listés ci-dessus tombera le dimanche.

Enfin, pour les salariés travaillant parfois 6 jours dans la semaine, il leur sera aussi accordé un jour de repos lorsque le dimanche de ladite semaine est un jour férié.

 : Dispositions relatives aux astreintes

  1.  Personnel concerné  

L’entreprise ayant une activité présentant parfois un caractère d’urgence, cela nécessite des interventions permanentes de collaborateurs des qualifications suivantes :

  • Manipulateurs Scanner

Dans ce cadre, les personnes concernées seront susceptibles d’effectuer des interventions à distance ou sur leur lieu de travail en dehors de leurs horaires habituels de travail.

A ce titre le présent système d’astreinte obéira aux règles suivantes :

  1.   Organisation de l’astreinte

La période de référence de l’astreinte est soit le week-end, soit la semaine.

L’astreinte de week-end débute le samedi à 12 heures 30 pour se terminer le lundi à 8 heures.

L’astreinte de semaine débute le lundi à 19 heures et se termine le samedi à 8 heures et s’exerce en dehors de l’horaire de travail habituel du salarié, soit le soir à partir de 19 heures jusqu’au matin 8 heures.

Pendant la période d’astreinte, le salarié n’est pas considéré comme en situation de travail. De ce fait, le temps d’astreinte n’est pas considéré comme faisant partie du temps de travail du salarié, sauf ce qui est indiqué ci-après en cas d’intervention pendant le temps d’astreinte.

Pendant le temps d’astreinte, le salarié doit rester à disposition et pouvoir être joint par téléphone pour toute intervention sur le matériel de l’entreprise.

  1.  Astreinte et temps de travail

L’intervention pendant le temps d’astreinte est considéré comme temps de travail.

De manière forfaitaire, pour toute intervention durant l’astreinte, il sera attribué une indemnisation équivalente à 45 minutes en temps de travail pour compenser le temps de déplacement sur le lieu de travail.

  1.  Astreinte et repos

Les interventions constituant un temps de travail effectif intervenant pendant une période de repos, l’entreprise veillera à redonner au salarié un temps de repos équivalent et à respecter les règles relatives aux durées maximales du travail et aux repos hebdomadaires et journaliers et ce, sauf circonstances exceptionnelles nécessitant des mesures d’urgence.

Dans ce dernier cas, les mesures appropriées de récupération équivalentes seront mises en place.

  1.  Astreinte et indemnisation

L’astreinte est indemnisée forfaitairement sur une base de 20 % du taux horaire du manipulateur d’astreinte par astreinte effectuée.

Le temps de travail éventuel pendant l’astreinte se rémunère sur la base de 200% du taux horaire du manipulateur d’astreinte.

  1.  Moyens à disposition du personnel d’astreinte

Afin d’optimiser le fonctionnement de l’astreinte, il sera mis à disposition du collaborateur d’astreinte les moyens suivants :

  • un téléphone portable,

  • une carte encodée personnalisée pour donner l’accès au service.

 : Dispositions diverses :

  1.  

Le présent accord est établi entre les parties dans le cadre des dispositions légales en vigueur.

Une organisation non signataire du présent accord peut y adhérer, elle devra à cet effet notifier cette adhésion par courrier recommandé avec accusé de réception aux différentes parties signataires ou y ayant adhéré précédemment.

Tout signataire ou adhérent au présent avenant peut le dénoncer dans les formes prescrites par la loi. Il devra alors le notifier par courrier recommandé avec accusé de réception aux autres parties.

Conformément à la loi, la dénonciation prendra effet avec un préavis de trois mois.

Dans la mesure où la dénonciation proviendrait de l’employeur ou de la totalité des organisations de salariés signataires, à l’issue de ce délai de trois mois, les parties disposeront d’une période de 12 mois pour négocier un nouvel accord.

Pendant ce délai, le présent accord poursuivra ses effets, sauf négociation d’un accord s’y substituant, conformément à la loi.

Il est expressément prévu que, compte tenu de la nature du présent accord, il ne saurait être dénoncé partiellement, sa dénonciation entrainant l’application des dispositions légales ou conventionnelles à l’issue du délai prévu aux deux articles précédents.

  1.  

En cas de difficulté d’application ou d’interprétation du présent accord, les parties s’engagent à ne pas créer de situation conflictuelle sans recourir au préalable à l’arbitrage des instances paritaires de la profession, qui, saisies par la partie la plus diligente, devront rendre un avis motivé.

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé à la DIRECCTE du département où il a été conclu, en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) ainsi que sur la base de données prévue à cet effet (Décret du 3 mai 2017).

Fait à Laval, le 20 février 2020,

Pour la Direction,

Pour les représentants des salariés,

ANNEXE RELATIVE A L’ELABORATION DES PLANNINGS

Les grands principes sont rappelés ci-dessous :

1er principe : Positionner

  • les congés annuels,

  • les repos habituels des temps partiels et des temps pleins qui ont des jours fixes,

  • les jours de formation,

  • les jours de maintenance.

Il est possible pour tout salarié de faire une demande de changement d’horaires. Dès lors qu’il s’est entendu avec un collègue, il rédige par écrit sa demande et la transmet au responsable pour validation.

Pour les demandes de congés (reliquat de jours), celle-ci est faite par écrit en double exemplaire et remise au responsable.

Si la demande est validée, un exemplaire est remis au salarié après signature.

Si la demande n’est pas validée, un exemplaire est remis au salarié avec le motif de refus.

Application pour les manipulateurs :

2ème principe : Positionner

  • Des WE d’astreinte et des samedis matin travaillés.

Tableau communiqué au personnel 3 mois à l’avance selon une répartition équitable, dans la mesure du possible, du nombre de samedi et de WE. Les WE fériés sont établis selon un roulement par rapport aux années précédentes.

  • De l’horaire « C » avec astreinte de semaine, attribué au prorata du temps de travail, dans la mesure du possible.

  • Des vacations IRM sur site extérieur = demi-journée sauf CH Laval.

Ces périodes étant attribuées en essayant de respecter l’équité entre manipulateur (5 manips vont à Mayenne pour 4 vacations par semaine, 4 à Château Gontier pour 2 vacations par semaine et 4 au CH de Laval pour 2 vacations par semaine).

3ème principe : Positionner les manipulateurs ne travaillant qu’au cabinet (LH).

  • Au cabinet, prévoir 3 manips hors vacances scolaires (médecins en congés = moins d’activité), assurer une rotation avec les autres sites pour ne pas travailler plus de 2 jours/semaine au cabinet.

  • Au scanner, assurer une rotation pour que l’ensemble des manipulateurs fasse du scanner sur un cycle de 8 semaines.

Dans la mesure du possible, le manipulateur d’astreinte le WE travaillera au scanner la semaine précédente.

Le manip référent scanner travaillera obligatoirement un jour/semaine au scanner.

  • En IRM à la clinique, dans la mesure du possible, assurer une rotation de l’ensemble des manips qui font de l’IRM sur un cycle de 8 semaines.

4ème principe : dans la mesure du possible, une fin de journée à 17h suivra une fin de journée à 19h ou 18h30.

5ème principe : pour le Responsable Manipulateur, attribution d’un repos à raison d’un 1 mercredi sur 2, d’un jeudi et d’un vendredi après-midi par cycle, selon les besoins en IRM sur les sites de Château Gontier, de Laval ou à la Clinique.

6ème principe : les ACIM ont un planning fixe avec des repos définis ainsi que le manipulateur en travaillant qu’au cabinet.

7ème principe : Ajustement du planning en fonction des relevés d’heures du cycle précédent.

Pour exemple, si un manipulateur a des heures en positif ou en négatif en fin de cycle, un ou plusieurs jours de récupération sont donnés ou un jour de repos habituel est travaillé, toujours en fonction des besoins de l’activité, sur le cycle suivant.

8ème principe : Tout en bas du planning apparait le nombre de manipulateurs présents au cabinet (3 ou 2) et à la clinique (3 ou 2), afin de préparer au mieux le planning des RDV (travail réalisé par les secrétaires référentes).

Application pour les secrétaires :

1er principe : Pose des jours de repos des temps pleins.

  • En calculant le besoin d’effectifs chaque jour, on arrive en temps normal à 19 titulaires les lundi, mardi et jeudi, et 18 titulaires les mercredi et vendredi, en veillant au besoin de chaque poste (ex : en IRM, une secrétaire qui fait de l’IRM…).

  • Répartir les repos de manière à ce que chaque salarié ait au moins un lundi, un vendredi et un vendredi + lundi sur un cycle de 8 semaines.

2ème principe : Répartir les postes en fonction des présences et des spécificités de chacun.

  • Pour les secrétaires à 32h/semaine : 1 jour de repos habituel + ½ journée (complément de la vacation IRM sur site extérieur).

  • Les secrétaires à temps plein qui vont sur les sites extérieurs, de préférence au CH de Laval pour compléter la journée par un T2P.

3ème principe : Faire la somme des heures travaillées par semaine pour chaque salarié, puis sur la totalité du cycle de 8 semaines en intégrant les CA, repos exceptionnel, etc. Si trop d’heures en positif, mettre des récupérations dans la mesure du possible en privilégiant les salariés qui ont déjà des RCR en positif.

A l’inverse, si des heures en négatif, notamment les secrétaires qui travaillent plutôt au cabinet (journée de 8 heures soit 32 h sur 4 jours), prévoir 1 ou 2 semaines à 40 heures pour compenser.

Pour les temps partiels, afin d’équilibrer le nombre d’heures sur 8 semaines, faire revenir 1 ou 2 jours supplémentaires sur repos habituel. A voir avec le salarié concerné avant.

4ème principe : Roulement des samedis (binôme)

Certaines secrétaires (3) ne travaillent jamais le samedi car ne connaissent pas la Polyclinique ou ont un cycle régulier de 35h/semaine (poste du pré-accueil).

Vu le nombre de secrétaires (24), les temps pleins travaillent environ 5 samedi/an, 4 pour les 32h et 28h et 3 pour les autres.

5ème principe : Repérer les jours fériés de l’année et faire un roulement par rapport aux années antérieures (période de référence année 2016).

6ème principe : Veiller à ce que chaque samedi, le binôme soit composé d’au moins une secrétaire qui connait l’IRM.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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