Accord d'entreprise "Accord Collectif - délais d'information et consultations du CSE" chez DBF AUDIT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DBF AUDIT et les représentants des salariés le 2020-11-03 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, les commissions paritaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09420006297
Date de signature : 2020-11-03
Nature : Accord
Raison sociale : DBF AUDIT
Etablissement : 32829707200121 Siège

Commission paritaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif commission paritaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-03

ACCORD COLLECTIF

DÉLAIS D’INFORMATION & CONSULTATION

DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Entre les soussignés :

La société DBF AUDIT SA, enregistrée sous le numéro 328 297 072 0012, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : CRETEIL 328 297 072, dont le siège social est situé 13 Passage Dartois Bidot 94106 SAINT MAUR DES FOSSES,

Représentée par M. , Expert-Comptable associé, Président du CSE, dûment habilité à l’effet des présentes,

Et

Les membres du Comité Social et Economique, élus le 5 juin 2019, représentés par Mme , son secrétaire,

Ci-après collectivement « les parties ».

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

Le présent accord organise les délais de la consultation du comité social et économique (CSE) (ci-après « les délais »).

Cet accord ne s’applique pas à la consultation du CSE sur un projet de licenciement pour motif économique de 10 salariés ou plus sur une période de 30 jours, ces délais étant encadrés par la loi.

Il a donc été convenu ce qui suit :

Article 1 – Calcul des délais

Tous les délais visés au présent accord sont en jours calendaires.

Ils se calculent de date à date. Si le délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié, il sera prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Les délais courent à compter de la première réunion d’information et consultation du CSE.

Les notes d’information en vue de la consultation sont remises et déposées dans la base de données économiques et sociales (BDES) au minimum 72 heures avant la première réunion d’information et consultation du CSE. Si ce délai de 72 heures n’est pas respecté, les délais sont prolongés d’autant.

La désignation d’un expert par le CSE ne prolongera pas les délais de consultation. Cette désignation devra avoir lieu lors de la première réunion d’information et consultation du CSE.

Article 2 – Consultations ponctuelles du CSE

2.1. Les cas de consultations ponctuelles

a. Licenciement collectif de moins de 10 salariés sur 30 jours ; 

b. Réorganisation ayant des conséquences importantes sur les conditions de travail, la santé ou la sécurité ;

c. Introduction de nouvelles technologies, ayant des conséquences importantes sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail ;

d. Mutations technologiques importantes et rapides, et plan d’adaptation ;

e. Modification importante des conditions de travail ;

f. Modification des contrats de travail ;

g. Moyens et techniques de contrôle de l’activité des salariés ;

h. Modification du règlement intérieur ;

i. Licenciement d’un membre du CSE ou d’un délégué syndical ;

j. Projet important concernant la marche générale de l’entreprise ;

k. Réorganisation juridique de la société ;

l. Fusion ou cession de l’entreprise ;

m. Acquisition ou cession de filiales ;

n. Prise de participation dans une autre société ;

o. Mise en place ou modification d’une garantie de prévoyance ;

p. Procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et procédure de sauvegarde ;

q. Horaires individualisés et récupération des heures perdues.

2.2. Délai de 15 jours

Référence Consultation
2.1 h Modification du règlement intérieur
2.1 i Licenciement d’un membre du CSE ou d’un délégué syndical

2.3. Délai de 30 jours

Référence Hypothèse de consultation
2.1 b Réorganisation ayant des conséquences importantes sur les conditions de travail, la santé ou la sécurité 
2.1 c Introduction de nouvelles technologies, ayant des conséquences importantes sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail 
2.1 e Modification importante des conditions de travail
2.1 f Modification des contrats de travail 
2.1 g Moyens et techniques de contrôle de l’activité des salariés
2.1 j Projet important concernant la marche générale de l’entreprise
2.1 k Réorganisation juridique de la société
2.1 m Acquisition ou cession de filiales
2.1 n Prise de participation dans une autre société
2.1 p Procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et procédure de sauvegarde
2.1 q Horaires individualisés et récupération des heures perdues

2.4. Délai de 45 jours

Référence Hypothèse de consultation
2.1 a Licenciement collectif de moins de 10 salariés sur 30 jours
2.1 d Mutations technologiques importantes et rapides et plan d’adaptation
2.1 l Fusion ou cession de l’entreprise
2.1 o Mise en place ou modification d’une garantie de prévoyance

Article 3 – Consultations récurrentes du CSE

3.1. Les cas de consultations récurrentes

a. les orientations stratégiques de l’entreprise ;

b. la situation économique et financière de l'entreprise ;

c. la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Les parties décident que les consultations seront réalisées en même temps une fois tous les 3 ans. Le CSE rendra un avis sur l’ensemble des thèmes concernés.

3.2. Délai de 30 jours

Référence Hypothèse de consultation
3.1 a Les orientations stratégiques de l’entreprise
3.1 b La situation économique et financière de l'entreprise

3.3. Délai de 45 jours

Référence Hypothèse de consultation
3.1 c La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi

Article 4 – Nombre de réunions du CSE

Les parties décident que le CSE devra être réuni au moins 6 fois par année civile.

Au moins quatre de ces réunions porteront en totalité ou partiellement sur les attributions du comité social et économique de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 5 – Expiration des délais

À l'expiration des délais, le CSE est réputé avoir été consulté et, faute d’avis, avoir rendu un avis négatif.

En d’autres termes, les délais sont impératifs : à expiration, la consultation est terminée.

Article 6 – Suivi de l’accord

Pour le suivi, les parties conviennent de se réunir à la date anniversaire de la signature de l’accord et à tout moment sur demande écrite d’une des parties.

À cette occasion seront étudiées les modifications rendues nécessaires par les évolutions législatives, ainsi que les demandes d’adaptation.

Article 7 – Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions supplétives du Code du travail.

Article 8 – Publicité, dépôt et entrée en vigueur du présent accord

À compter de sa signature, le présent accord annule et remplace tout accord d’entreprise, engagement unilatéral ou usage portant sur le même objet.

Le présent accord est transmis à la DIRECCTE par voie dématérialisée sur la plate-forme de téléprocédure teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

Chaque salarié peut prendre connaissance du contenu du présent accord, dont un exemplaire est tenu à sa disposition auprès de la DRH. Les salariés en sont informés par voie d’affichage et par tous moyens de communication.

Fait à St Maur, le 3 novembre 2020 en 3 exemplaires originaux

Pour le Cabinet DBF AUDIT Les membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com