Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez GRUPO ANTOLIN BESANCON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GRUPO ANTOLIN BESANCON et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-01-24 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T02519000654
Date de signature : 2019-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : GRUPO ANTOLIN BESANCON
Etablissement : 32835873400015 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Accord Collectif portant sur la Durée et l'Organisation du Temps de Travail (2022-06-27)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-24
Avenant Accord collectif
COMPTE EPARGNE TEMPS
(CET)
ENTRE :
La société:
Raison sociale : GRUPO ANTOLIN BESANCON SAS
Siret : 328 358 734 000 15
Siège Social : 12 rue du Barlot
Code postal : 25000 BESANCON
Représentée par :
ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes en vertu d’une délégation du Président de la société GA Irausa représentée par Monsieur
D’une part, et
Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales
représentatives au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail :
représentant la CFDT
représentant la CFE/CGC
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Afin de permettre aux salariés Cadres, bénéficiaires d’un Compte Epargne Temps, d’alimenter un système d’épargne retraite PERCO, mis en place dans l’entreprise, il a été décidé d’apporter les modifications suivantes aux modalités de gestion du CET définies préalablement dans l’accord de réduction du temps de travail signé en avril 2000.
Article 1 : Alimentation du compte Epargne Temps
Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié par :
Les congés payés annuels excédant 20 jours ouvrés par an, (il peut s’agir de la cinquième semaine de congés payés et des congés conventionnels supplémentaires, tels que les congés d’ancienneté).
Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) accordés au titre de l’organisation du temps de travail.
Le nombre de jour maximum par an affecté au CET est fixé à 10 jours. Le nombre de jours affectés par an au CET au-delà de 5 jours sera automatiquement transféré sur le PERCO.
Article 2 : Gestion du CET
2.1 : valorisation des éléments affectés au compte
Les éléments affectés au compte sont tous convertis en jours.
La valeur des éléments affectés au compte suit l’évolution du salaire de l’intéressé.
2.2 : tenue du compte
Le compte est géré par l’employeur.
2.3 : procédure d’alimentation du compte
Tous les jours de RTT non consommés en fin d’année seront automatiquement transférés sur le CET dans la limite de 5 jours par an.
Au-delà de 5 jours, le salarié alimentera son compte, en informant par écrit l’employeur, de son souhait de transférer sur le CET un nombre de jours correspondant aux dispositions de l’article 1.
2.4 : garantie des éléments inscrits au compte
Les droits acquis figurant sur le compte sont couverts par l’Association pour la gestion du régime d’assurance des créances salariales (AGS) dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du Travail.
Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l'AGS, il sera procédé à une liquidation automatique des comptes, pour les sommes qui excèderont ce montant.
Article 3 : Utilisation du compte
Le compte peut être utilisé pour financer un congé ou pour alimenter le PERCO mis en place dans l’entreprise.
3.1 : liquidation de droits acquis inscrits au compte
Le salarié pourra demander la liquidation pour un nombre maximum de 10 jours par an.
Seul le départ de l’entreprise permettra au salarié de liquider 100% des droits acquis.
La demande de liquidation devra être formulée par écrit. Un délai de 60 jours sera demandé entre la date de demande et la date de perception de la somme.
L’entreprise procédera à la liquidation des comptes en numéraire sur le PERCO tous les ans sur la paie de novembre (hors départ de l’entreprise).
Le salarié perçevra une indemnité correspondant aux droits acquis dont la liquidation est demandée.
3.2 : financement d’un congé
Le salarié pourra utiliser ses droits acquis dans la limite maximale de 20 jours ouvrés consécutifs par an.
La demande d’absence devra être faite par écrit en respectant un préavis d’une durée correspondant au double de la durée du congé si celui-ci est supérieur à 10 jours ouvrés.
3.3 : indemnisation du salarié pendant le congé
Le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment du départ dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.
L’indemnité sera versée aux échéances habituelles de paie dans l’entreprise déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Les charges sociales salariales et patronales seront acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité. Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié
3.4 : reprise du travail après le congé
Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Article 4 : Cessation et transmission du compte
Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faire des charges sociales dues par le salarié.
Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er février 2019.
Article 6 : Révision
Le présent contrat pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 7 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L 2261- 9 et suivants du Code du Travail.
Article 8 : Formalités
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D 2231-4 et D 2231-2 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Besançon.
Fait à Besançon , le 24 janvier 2019
en 5 exemplaires
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com