Accord d'entreprise "Accord collectif instituant le don de jours de repos a un parent d'enfant gravement malade" chez GRUPO ANTOLIN BESANCON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GRUPO ANTOLIN BESANCON et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-02-25 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T02520001893
Date de signature : 2020-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : GRUPO ANTOLIN BESANCON
Etablissement : 32835873400015 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-25
accord collectif instituant le don de jours de repos
A UN PARENT D’ENFANT GRAVEMENT MALADE
ET/OU aux PROCHES AIDANTS D’UNE PERSONNE EN PERTE D’AUTONOMIE OU PRESENTANT UN HANDICAP
(Articles L. 1225-65-1, L. 1225-65-2 et L. 3142-25-1 du Code du travail)
Entre
L’Entreprise GRUPO ANTOLIN BESANCON
dont le siège social est situé 12 rue du barlot 25000 BESANCON
RCS 328358734 représentée par
dûment habilités à signer les présentes,
ci-après dénommée « l’Entreprise »,
d'une part,
ET
Les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 2122-1 du Code du travail, à savoir :
agissant en qualité de délégués syndicaux dans l'Entreprise,
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Afin de concourir à une meilleure articulation entre la vie professionnelle et personnelle des salariés, et à ce titre pour leur permettre de faire face à des périodes difficiles de leur vie, il est convenu d’organiser entre les salariés un dispositif de don de jours de repos conformément aux dispositions légales.
Le présent accord a pour objet de définir les modalités pratiques selon lesquelles cette solidarité entre salarié sera organisée au sein de l’entreprise.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification ou leur ancienneté.
Article 2 – Le principe du don de jours de repos
Un salarié peut volontairement, en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps au profit d’un collègue déterminé :
ayant la charge d'un enfant gravement malade, atteint d’un handicap ou ayant été victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants [L.1225-65-1 et L.1225-65-2];
ou venant en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour ce collègue, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16.
Article 3 – Modalités du don
3-1 – Le donateur
Tout salarié qui bénéficie de jours de congés ou de repos non pris peut, sur la base du volontariat, décider de faire un don de tout ou partie de ces jours.
Il est rappelé que ce don est anonyme, gratuit, volontaire et opéré au profit d’un salarié déterminé.
Chaque jour de repos donné correspond nécessairement à des jours de travail supplémentaires pour le salarié donateur rémunéré et payé à l’échéance normale sans, toutefois, donner lieu à une éventuelle majoration versée au titre des heures supplémentaires ou au titre des jours de travail supplémentaires dans le cadre d’un salarié en forfait jours.
3-2 – Conditions de recueil des dons
Dès que le service RH/Paie aura été informé de la situation d’un salarié lui permettant de bénéficier de ce don de jours de repos, il lui proposera d’ouvrir une période de recueil de don de jours.
En cas d’accord de ce dernier, le personnel sera informé de l’ouverture de la période de recueil de jours
En outre, le salarié souhaitant bénéficier de ces éventuels dons de jours, devra fournir les documents justifiant de sa situation. Il sera notamment nécessaire de fournir un certificat médical attestant de la situation de l’enfant ou du proche du salarié et faisant état du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants.
3-3 – Modalités du don
Le salarié donateur doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don. Par conséquent, le salarié devra formuler par écrit son souhait de donner des jours de repos. Il devra en outre, préciser le nombre et la nature des jours qu’il entend transmettre.
Une fois validé par la direction, le don sera considéré comme définitif et irrévocable. Les jours ainsi donnés ne sauraient être réattribués au donateur.
3-4 – Les jours de repos visés par le don
Conformément aux dispositions légales, le congé annuel payé ne peut être cédé que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables (soit 20 jours ouvrés).
Le salarié a la possibilité de faire don d’au maximum 5 jours de repos (congés payés, RTT, jours de récupération, congés d’ancienneté, CET…) par année civile et ce afin de préserver le droit au repos des salariés conformément aux dispositions légales et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.
Article 4 – Bénéficier des dons
4-1 – Le bénéficiaire
Tout salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté, dont l’enfant âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants pourra demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don.
Peuvent également être bénéficiaire d’un don de jour de repos, les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté qui viennent en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, lorsque cette personne est pour celui-ci l’une de celles mentionnées du 1° au 9° de l’article L. 3142-16 du code du travail.
4-2 – Conditions pour être bénéficiaire
Le bénéfice des jours de repos cédés est conditionné à l’aide effective portée à une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.
L’article L. 3142-25-1 du Code du travail définit, par renvoi aux 1° à 9° de l’article L. 3142-16 du Code du travail, la liste des personnes en perte d’autonomie ou handicapées pour lesquelles le salarié peut bénéficier du don.
La perte d’autonomie d’une particulière gravité ou le handicap doit être justifié, soit par la copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % en cas de handicap, soit par la copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles en cas de perte d’autonomie.
Pour bénéficier du dispositif, le salarié doit au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absences c’est-à-dire :
les jours de congés payés de l’année en cours
les jours de réduction du temps de travail (RTT),
les jours remplaçant le paiement des heures supplémentaires (repos compensateur équivalent),
les jours de congés d’ancienneté.
Article 5 – La prise des jours cédés
Pour faire usage des jours dont il a bénéficié au titre du don de jours, le salarié devra adresser sa demande d’absence au moins deux jours ouvrés avant la date envisagée de son absence.
Les jours d’absence devront être pris par journée complète.
La demande d’absence devra être validée par le responsable hiérarchique direct et recevoir l’approbation du Comité de Direction.
Le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et, le cas échéant, des jours de réduction du temps de travail (JRTT) ainsi que pour la détermination de son ancienneté.
Article 6 – Abondement de l’entreprise
Dans un esprit de solidarité et afin d’accompagner la mise en œuvre du système, l’entreprise procédera à un don au profit de chaque salarié ayant la charge d’un enfant gravement malade dans les conditions définis par le présent accord et/ou qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.
Ce don sera réalisé dans les conditions suivantes :
A chaque don d’un salarié, l’entreprise donnera un jour supplémentaire de congé dans la limite de 25 jours ouvrés maximum par année civile.
Article 7 – Durée de l’accord et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 01/03/2020.
Article 8 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais de réunions composées de représentants de la Direction et de représentants des salariés lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.
Article 9 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 6 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants et L. 2232-21 et suivants du Code du Travail.
Article 10 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2235-1 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 II et suivant du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces dont la liste figure à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire original sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon.
Fait à Besançon le 25 février 2020
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